Section 1 : Dispositions générales | Articles L322-1 à L322-6 Code du sport

Version en vigueur au 17 avril 2024

Article L322-1


    Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.

    Article L322-2


      Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

      Article L322-4

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

      1° (abrogé)

      2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

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