Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours | Articles L211-7 à L211-14 Code du tourisme

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article L211-7

I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :

1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.




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