Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Chapitre II : Harcèlement moral. | Articles L1152-1 à L1152-6 Code du travail
Version en vigueur au
24 avril 2024
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