En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
CITÉ DANS
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Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2021, n° 17/09184
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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2021, n° 19/06340
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Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021, n° 18/01657
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Cour d'appel de Nimes, 14 décembre 2021, n° 18/03503
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Propos, appels, courriels : des moyens de communication aboutissant à licenciement et harcèlement
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Atteinte à la rémunération contractuelle consécutive à un changement d'organisation du travail : la Cour de cassation confirme l'existence d'une modification du contrat de travail
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Chronique Contrat de travail