Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous-section 1 : Cas de recours. | Articles L1242-1 à L1242-4 Code du travail
Version en vigueur au
23 avril 2024
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