Sous-section 2 : Constitution et adhésion. | Articles L1253-2 à L1253-8-1 Code du travail

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article L1253-2

    Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :

    1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

    2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

    3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Article L1253-3

    Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :

    1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;

    2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3°[...]

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