Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail. | Articles L1253-9 à L1253-15 Code du travail

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L1253-9

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :


1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;


2° La qualification professionnelle du salarié ;


3° La liste des utilisateurs potentiels ;


4° Les lieux d'exécution du travail.

Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.


Nota : Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.

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