Chapitre Ier : Critères de représentativité. | Articles L2121-1 à L2121-2 Code du travail

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L2121-1

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Nota : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

IL VOUS RESTE 67% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code