La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Article L2121-1
Nota : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
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2008 - 2 versions
CITÉ DANS
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CAA de PARIS, 8ème chambre, 28/01/2021, 19PA03043, Inédit au recueil Lebon
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672, Publié au bulletin
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Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21/01/2021, 418617, Inédit au recueil Lebon
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.470, Inédit
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