Section 1 : Dispositions générales. | Articles L3232-1 à L3232-2 Code du travail

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L3232-1


    Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

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