Chapitre II : Mise en place de l'intéressement. | Articles L3312-1 à L3312-8 Code du travail

Version en vigueur au 30 mars 2024

Article L3312-1


    L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

    Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

    Il est facultatif.

    [...]
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