Section 3 : Contrat de travail. | Articles L7121-3 à L7121-7-1 Code du travail

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article L7121-3

Date d'abrogation : 1er janvier 2023


    Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

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