Chapitre II : Définitions. | Articles L7412-1 à L7412-3 Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article L7412-1


    Est travailleur à domicile toute personne qui :

    1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

    2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

    Il n'y a pas lieu de rechercher :

    a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;

    b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

    c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;

    d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

    e) Le nombre d'heures accomplies.

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