Section 1 : Dispositions générales. | Articles L8221-1 à L8221-2 Code du travail

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L8221-1


    Sont interdits :

    1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

    2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

    3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

    [...]
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