L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
c) Trois heures, de trois ans à six ans.
Sous-section 1 : Durée du travail et repos | Articles R7124-27 à R7124-30-2 Code du travail
Version en vigueur au
19 avril 2024
Article R7124-28
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
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