Section 8 : Friches | Article L111-26 Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L111-26

Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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