Section 2 : Autorité chargée de la procédure | Articles L153-8 à L153-10 Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article L153-8


Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :
1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ;
2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

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