L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Article L331-29
- Abrogé Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
- Modifié LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
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2011 - 1 version