Section 9 : Recouvrement | Articles L520-17 à L520-20 Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article L520-17

La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.

Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.





Article L520-18


L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.




Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai[...]

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