I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre [...]
Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique | Article R474-1 Code de l'urbanisme
Version en vigueur au
20 avril 2024
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