L'extension des dérogations au principe du repos dominical jugée conforme à la Convention n° 106 de l'OIT
Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-18259, FS–PBRI
Les contempteurs du jugement prud’homal de Troyes rendu à propos du barème Macron (sur lequel, v. notre note : BJT janv. 2019, n° 110x5) au nom d’une instrumentalisation des Conventions internationales contre la loi seraient bien inspirés d’examiner avec soin cet arrêt du 14 novembre 2018 dans lequel la chambre sociale fait non seulement application de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour conforter la loi française mais en outre en usant d’un rapport de l’OIT, reconnaissant une forme d’autorité interprétative aux experts de l’OIT.
En l’espèce, un salarié d’une entreprise d’ameublement saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui a ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Il est débouté de sa demande et forme un pourvoi en cassation invoquant notamment l’inconventionnalité des dispositions légales applicables au regard de la Convention OIT n° 106 du 26 juin 1957 sur le repos[...]
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Plan
- 1Chronique Contrat de travail
- 1.1La requalification en salarié d’un travailleur dit indépendant exerçant par le biais d’une plateforme numérique
- 1.2Le transfert du contrat d’apprentissage malgré le décès du maître d’apprentissage
- 1.3L’extension des dérogations au principe du repos dominical jugée conforme à la Convention n° 106 de l’OIT
- 1.4Le renforcement du motif contaminant dans le cadre d’une action en justice
- 1.5L’indemnité d’éviction versée au salarié dont le licenciement est nul en raison de l’action en justice en raison de son âge et qui demande sa réintégration est calculée avec déduction des revenus de remplacement qui lui ont été versés entre son éviction et sa réintégration