Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (1re partie)
Les mois écoulés depuis la chronique n° 11 ont été riches en actualité législative concernant le droit de l’enfance. Ces nouveaux textes sont soit guidés par le souci de rendre plus effectives un certain nombre de mesures existantes pour vaincre les réticences de la pratique (administrative, judiciaire ou médicale), soit inspirés par les « bons sentiments » : le législateur se fait tantôt pragmatique, avec plus ou moins de talent, tantôt angélique, mais à quel prix ! À côté de ces figures habituelles du législateur est apparue en 2015 celle plus originale du législateur acculé : obligé d’agir au nom des droits de l’enfant, et « sans réserve » ! La frilosité l’emporte alors sur le pragmatisme et l’angélisme.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant,
Cons. const., 6 févr. 2015, no 2014-448 QPC
CA Paris, 24 sept. 2015, no 14/11767
CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441
CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397
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« Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 11 », LPA 3, 4, 5, 6 et 7 août 2015.
Commentaire par Amélie Niemiec.
Commentaire par Marion Majorczyk.
Commentaire par Amélie Niemiec.
Commentaire par Aurélien Sylvain Camus.
Commentaire par Françoise Dekeuwer-Défossez.
Commentaire par Roxanne Allain.
En cas d’échec de la médiation et du règlement amiable, l’État récalcitrant s’expose à une publicité des résultats de la procédure dans le rapport d’activité que le Comité présente tous les deux ans à l’Assemblée générale des Nations Unies (art. 13, 6° et 16 du Protocole).
Commentaire par Amélie Niemiec.
V. le commentaire du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 par Françoise Dekeuwer-Défossez, in LPA 30 juin 2010, p. 10.
Commentaire par Blandine Mallevaey.
Commentaire par Richard Ouedraogo.
Faculté de répudier la nationalité française prévue par C. civ., art. 22-3.
Commentaire par Richard Ouedraogo.
Consultable sur le site de l’Assemblée nationale (documents parlementaires relatifs au projet de loi).
Commentaire par Michel Dupuis.
Tulkens F., « La Convention EDH et les droits de l’enfant », Journal du droit des jeunes 2008/2, p. 64.
Conv. EDH, art. 34 : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (…) », sans condition de capacité juridique.
Commentaire par Nadia Beddiar.
C. civ., art 371-1, mod. par L. n° 2000-404, 17 mai 2013, art. 13 : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
L. n° 98-468, 17 juin 1998, art. 15, puis L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, art. 89, puis L. n° 2003-239, 18 mars 2003, art. 85, puis L. n° 2004-1, 2 janv. 2004, art. 11, puis L. n° 2006-399, 4 avr. 2006, art. 14 II : JO, 5 avr. 2006, et enfin L. n° 2007-297, 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance : JO n° 56, 7 mars 2007.
Pillet P., « Santé et protection de l’enfant : Enfance en danger, approche médicale », AJ fam. 2015, p. 254.
C. déont. méd., art. 4 ; CSP, art. R. 4127-4.
Bloch L., « Santé et protection de l’enfant : Protection de l’enfance et secret professionnel », AJ fam., 2015, p. 259.
C. pén., art 226-13, mod. par Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3. V. JO, 22 sept. 2000, en vigueur le 1er janv. 2002 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
C. pén., art 223-6, mod. par Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3. V. JO, 22 sept, 2000, en vigueur le 1er janv. 2002 : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
Bloch L., art. préc., p. 260.
CA Aix-en-Provence, 20 juin 2005, n° 878/2005.
Le Devro D., « Responsabilité pénale du médecin : omission d’empêcher une infraction », Dalloz actualité, 13 nov. 2013 ; Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12-80793.
Seuvic J.-F., « Secret professionnel : art. 226-13 et 226-14, C. pén », RSC 2004, p. 389.
« Professionnels de santé : signalements de maltraitance », AJ fam. 2015, p. 640.
C. pén., art. 226-14, mod. par L. n° 2015-1402, 5 nov. 2015, art. 1.
Cedile G., « Le signalement par le psychologue est-il compatible avec le respect du secret professionnel ? », AJ pén. 2011, p. 579.
Manaouil C., Les dérogations au secret médical, thèse, 2008, université de Picardie Jules Verne, faculté de droit et sciences politiques, p. 390.
Weil-Curiel L., Le livre noir de la condition des femmes. L’excision en France, 2006, XO Éditions, p. 161.
Cass. crim., 6 août 1924 : Bull. crim., n° 323 – Cass. crim., 16 mars 1970, n° 68-90226 : JCP 1971, II, 16, 813.
C. déont. méd., art. 44 ; CSP, art. R. 4127-44 : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
C. déont. méd., art. 43 ; CSP, art. R. 4127-43.
CSP, art L. 4111-1 à L. 4163-10.
CSP, art L. 4211-1 à L. 4244-2.
CSP, art L. 4311-1 à L. 4394-3.
Manaouil C., op. cit., p. 389.
Manaouil C., op. cit., p. 390.
CSP, art R. 1112-34 : « L’admission d’un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d’une personne exerçant l’autorité parentale ou de l’autorité judiciaire. L’admission d’un mineur, que l’autorité judiciaire, statuant en matière d’assistance éducative ou en application des textes qui régissent l’enfance délinquante, a placé dans un établissement d’éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l’établissement ou à celle du gardien. Lorsqu’il s’agit d’un mineur relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, l’admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l’autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l’autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l’admission est demandée par le service d’aide sociale à l’enfance ».
Hilger G., « L’incertaine clarification de la procédure de signalement de maltraitances de mineurs par les professionnels de santé », RGDM mars 2016, n° 58, p. 282.
Pillet P., art. préc., p. 254.
CSP, art. L. 226-3, mod. par L. n° 2016-297, 14 mars 2016, art. 6, mod. par L. n° 2016-297, 14 mars 2016, art. 9.
Ce qui explique que l’article 414 du Code civil dispose que « la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ».
Pour reprendre l’expression de Bonfils P. et Gouttenoire A., Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Dalloz, Droit privé, p. 611, n° 1013. Sur le même point, v. Terré F. et Fenouillet D., Droit civil. Les personnes, 8e éd., 2012, Dalloz, Droit privé, p. 338-339, n° 372.
Préambule de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Malaurie P., Les personnes : la protection des mineurs et des majeurs, 7e éd., 2014, LGDJ, Droit civil, p. 259, n° 598.
Badinter R. (préf.) et la Commission de révision du Code pénal, Projet de nouveau Code pénal, 1988, p. 39.
Pour reprendre l’appellation de Lazerges C., « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2010, chron. p. 727.
L. n° 2010-121, 8 févr. 2010, tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, art. 1er : JO, 9 févr. 2010, p. 2265.
Cass. crim., 13 nov. 2014, n° 14-81249 : Dr. pén. 2015, comm. 1, obs. Véron M.
Les Sages ont abrogé l’infraction d’harcèlement sexuel au motif que « l’article 222-33 du Code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis », entraînant une entorse au principe de légalité des délits et des peines : Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, cons. 5.
Dans ses décisions du 16 sept. 2011, QPC, n° 2011-163, cons. 4, pour les agressions sexuelles, et celle du 17 févr. 2012, QPC, n° 2011-222, cons. 4, pour les atteintes sexuelles, les Sages ont sanctionné par deux fois le législateur car « il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».
En l’occurrence, une agression sexuelle aggravée sanctionnée par l’article 222-30, 2°, du Code pénal. En transmettant la QPC, la chambre criminelle étendit également la demande au cas du viol aggravé par l’article 222-24 4° du Code pénal.
Sur ce point, v. not. Dalloz M. in Rép. pén. Dalloz, v° « Circonstances aggravantes », nov. 2011, n° 6.
L’article 111-3, al. 1, du Code pénal rappelle ainsi que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».
Cons. 7.
Darsonville A., « la définition légale de la contrainte morale : simple guide rétroactif à usage des juges », AJ pénal 2015, p. 422.
V. sur ce point la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1538, 19 mars 2009, p. 3 et s.
Propos de Marie-Louise Fort, rapporteur du texte devant l’Assemblée nationale : JOAN, 28 avr. 2009, p. 3669.
Pour reprendre les propos de Laurent Béteille, rapporteur du texte au Sénat : JO Sénat, 30 juin 2009, p. 6517. Cet objectif est d’ailleurs confirmé par la Circ. n° CRIM – 10 – 3/E8, 9 févr. 2010.
Si la jurisprudence avait initialement admis la prise en compte de l’âge pour définir la contrainte morale (Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-85847 : Bull. crim. n° 228 : RSC 1993, P. 781, obs. Levasseur G.), elle était loin d’être fixée sur cette position (v. Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-83843 : Bull. crim. n° 274 ; D. 1999, jur. P. 75, note Mayaud Y. ; D. 1999, P. 155, obs. Gozzi M.-H. ; Dr. pénal 1999, comm. 5, obs. Véron M. ; JCP G 1998, II, 10215, note Mayer D. ; JCP G 1999, I, 112, spec. n° 4, obs. Véron M. – Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87659 : Bull. crim. n° 116 : Dr. pénal 2001. comm. 110, obs. Véron M. ; JCP G 2002, I, 155, obs. Véron M. ; RSC 2001, P. 808, obs. Mayaud Y.). Il a fallu attendre l’arrêt du 7 décembre 2005 pour que la jurisprudence confirme à cette occasion que « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés » (Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-81316 : Bull. crim. n° 306 : D. 2006, jur. p. 1655, note Garé T. ; Dr. pén. 2006, comm. 34, obs. Véron M., Dr. famille 2006, comm. 70, obs. de Lamy B. ; Gaz. Pal. 8 juin 2006, n° 159, p. 20, note. Monnet Y. ; RSC 2006, p. 319, obs. Mayaud Y.).
Rapport sur la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1601, 8 avr. 2009, p. 23.
« Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.
Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-82172 : Bull. crim. n° 93, bien que la question ait déjà été posée sans que la chambre criminelle n’accepte de se pencher sur le problème (Cass. crim., 17 août 2011, n° 11-84081).
Guéry C., « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p. 128.
À la p. 10 du commentaire.
Rassat M.-L., Droit pénal spécial : infractions du Code pénal, 7e éd., 2014, Dalloz, Droit privé, p. 644, n° 580.
En retenant le caractère alternatif des critères, le texte devient une infraction simple « constituée d’un élément matériel unique ». En cas de cumul, le texte se transforme en infraction complexe puisqu’il faudrait « l’accomplissement de plusieurs actes matériels de nature différente », ce qui complique de facto la répression. Sur cette distinction, v. par ex. Merle R. et Vitu A., Traité de droit criminel. Tome 1 : Problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général, 7e éd., 1997, Cujas, p. 401 et s, nos 298 et 299.
Not. Nicole Borvo Cohen-Seat in JO Sénat, 30 juin 2009, p. 6511.
Qui s’utilise d’ailleurs dans le langage courant pour « coordonner des termes, des groupes de termes et des phrases, et exprimant une addition, une jonction, un rapprochement ». V. à ce sujet CNRTL, v° « et », http://www.cnrtl.fr/definition/et.
Guéry C., art. préc. Dans le même sens, v. Darsonville A., art. préc.
En ce sens, v. not. Lazerges C., art. préc. ; Detraz S., « L’article 222-22-1, in fine, du Code pénal à la lumière de la jurisprudence », Dr. pén. 2015, étude 24, speck. n° 5 et s. En renfort du caractère alternatif des critères, qui permet justement une plus large protection des mineurs, il ne faut pas oublier que la minorité de la victime et l’autorité de droit ou de fait sont justement deux circonstances aggravantes utilisées distinctement. Elles sont par exemple inscrites à l’article 222-29-1 du Code pénal pour la première et à l’article 222-28 pour la seconde concernant les autres agressions sexuelles. Si le législateur conçoit les comportements comme dissociables en tant que circonstances aggravantes, pourquoi deviendraient-ils forcément cumulatifs en tant qu’éléments constitutifs ?
Dans les pages 5 et suivantes du commentaire, les Sages se contentent de reprendre l’argumentaire présent dans l’article précité de Guéry C. ainsi que certains aspects de la proposition de loi initiale, sans pour autant s’intéresser aux débats parlementaires en eux-mêmes.
Dans le cas où une victime âgée de trois ans est victime des faits par un voisin : Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 13-83881 : Dr. pén. 2015, comm. 154, obs. Conte P. ; Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-86100 : Dr. pén. 2016, comm. 24, obs. Conte P.
Dans le cas d’un professeur de karaté : Cass. crim., 18 févr. 2015, n° 14-80772.
CNRTL, v° « Violence », http://www.cnrtl.fr/definition/violence.
Comme le souligne justement Darsonville A., art. préc.
La doctrine relève qu’il existe différents systèmes pour déterminer la majorité en fonction des domaines concernés. Sur ce sujet, v. Malaurie P., op. cit., p. 261, n° 601.
« Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
De manière à protéger les mineurs en tenant compte de la spécificité liée à la capacité juridique, le Code criminel canadien se montre par exemple beaucoup plus prolixe en consacrant les articles 150.1 et suivants à la seule question de la différence d’âge.
Cons. const., 18 janv. 1985, n° 84-183 DC, loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cons. 12. Le Conseil a dégagé à cette occasion l’obligation pour le législateur de définir les éléments constitutifs des infractions en des termes « clairs et précis ».
V. supra.
Dreyer E., « Un contrôle si faible contrôle de constitutionnalité », AJ pénal 2015, p. 250.
V. sur ce sujet Boulet M., « Questions prioritaires de constitutionnalité et réserves d’interprétation », RFDA 2011, p. 753 et s. ; Samuel X., « Les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel », in Accueil des nouveaux membres de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 26 janvier 2007, p. 1.
V. not. Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, cons. 1 : AJDA 1975, p. 134, note Rivero J.
de Combles de Nayves P, « Loi sur l’inceste : peut mieux faire », Constitutions 2012. p. 91 : « De l’Œdipe de Sophocle, au héros de Ma mère de Georges Bataille, l’inceste a autant fasciné le monde des lettres qu’il a suscité la répulsion morale de la société. Noyau des réflexions de Claude Lévi-Strauss, l’inceste est aussi au cœur de la construction psychanalytique de Freud ».
Brenot P. et Picq P., Le sexe, l’homme & l’évolution, 2009, Odile Jacob, Sciences.
Mayer D., « La pudeur du droit face à l’inceste », D. 1988, chron. p. 213.
Lazerges C., « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2010, p. 725.
Hauser J., « Préliminaires : définir la famille par l’inceste », RTD civ. 2011, p. 752.
Bernard-Xémard C., Droit civil : Les personnes – La famille, 2e éd., 2014, Gualino, TweetCours, p. 17.
Germain D., « L’inceste en droit pénal : de l’ombre à la lumière », RSC 2010, p. 599.
Labbée X., « Épouser sa sœur », AJ fam. 2015, p. 427.
Cornu G., « Inceste » in Vocabulaire juridique, 8e éd., 2007, PUF, Quadrige, p. 476-477.
Batteur A., « L’interdit de l’inceste : Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ. 2000, p. 759.
Germain D., art. préc.
Ces anomalies somatiques sont l’expression d’un gène défectueux.
Batteur A., art. préc.
Ibid.
Legendre P., « Revisiter les fondations du droit civil », RTD civ. 1990, p. 639.
Maurin M.-P., L’accès au mariage dans les législations européennes, thèse, 1997, université Aix-en-Provence, p. 255.
L’ancien article 222-24 du Code pénal de 1992.
L. n° 2010-121, 8 févr. 2010, tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, art. 1er et 2.
C. pén., art. 222-31-1 (version abrogée par la QPC du 16 septembre 2011).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation (Cass. crim., 22 juin 2011, n° 4006), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une QPC.
Cons. Const., 16 sept. 2011, n° 2011-163 : Le Conseil constitutionnel a estimé que bien qu’il fût légitime de vouloir qualifier ces faits d’incestueux, il était contraire au principe de légalité des délits et des peines de ne pas « désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».
Fort M.-L., in JO, 13 mai 2015, p. 4525, Débats parlementaires : Ass. nat. séance du 12 mai 2015.
Une proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été déposée au Sénat en septembre 2014 avec le but affirmé de recentrer cette protection sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a été consacrée au sein de l’art. 44 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
C. pén., art. 222-31-1 : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Batteur A., art. préc. : L’auteur estime que le cercle étroit de la famille comporte les père et mère ainsi que les frères et sœurs.
Cette prise de position se justifie par le fait que le fondement de l’inceste est, en droit, plus moral qu’eugénique. Mais de façon regrettable, il apparaît donc que la dimension consanguine de l’inceste ne soit pas forcément prise en compte puisque la filiation établie n’est pas obligatoirement en adéquation avec la véracité biologique.
Roman B., in JO, 13 mai 2015, p. 4526, Débats parlementaire : Ass. nat. séance du 12 mai 2015.
Batteur A., art. préc. : Il s’agit là d’une originalité au regard du droit civil puisqu’il « ne prend jamais en compte la pseudo-alliance qui découle des relations sexuelles hors mariage d’un concubinage ».
Le Houerou A., in JO, 19 nov. 2015, p. 9538, Débats parlementaires : Ass. nat. séance du 18 nov. 2015. D’après le député il ne faudrait pas que l’on puisse condamner « une personne pour inceste à l’encontre de l’enfant d’un ancien compagnon ou d’une ancienne compagne né après leur séparation ».
Le Houerou A., in JO, 19 nov. 2015, p. 9538, Débats parlementaires : Ass. nat. séance du 18 nov. 2015.
Garçon E., Code pénal annoté, 2e éd., 1952-1957, Librairie de la société du recueil général de lois et arrêts, ss. art. 331 à 333, n° 135. D’après l’auteur, l’autorité de droit émane de la loi tandis que l’autorité de fait résulte de circonstances particulières et de la position des personnes les unes par rapport aux autres.
C. pén., art. 222-24 et 222-28.
Robiliard D., in JO, 13 mai 2015, p. 4526, Débats parlementaires : Ass. nat. séance du 12 mai 2015.
Bernard-Xémard C., op. cit., p. 17.
Lazerges C., art. préc.
Batteur A., art. préc.
Le législateur a restreint le champ d’application de cette surqualification à deux infractions sexuelles : le viol et les agressions sexuelles.
Mayer D., art. préc. : L’inceste est « sanctionné comme une forme particulière d’abus d’autorité ».
Bonnet A., « Les infractions familiales et leur constitutionnalité », AJ fam. 2012, p. 603.
Lepage A., « Réflexions sur l’inscription de l’inceste dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 », JCP G 2010, p. 609 : « Comment expliquer par exemple à deux jeunes filles âgées de 17 et 19 ans et violées par leur père, que la première soit désormais victime d’un viol incestueux pour le droit pénal et pas la seconde ? ».
C. pén., art. 222-31-1 : « Lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur ».
Salmona M., « La réalité des violences sexuelles et de leurs conséquences », in Le livre noir des violences sexuelles, 2013, Dunod, p. 47-51.
Le droit pénal n’étant pas juge de la morale, le Code pénal ne réprime pas les faits incestueux entre deux majeurs consentants. Toutefois, lorsqu’un majeur viole ou agresse sexuellement un autre majeur, la peine peut être aggravée du fait du caractère incestueux de l’acte. Ainsi, dans le cadre des atteintes sexuelles, l’inceste est réprimé aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. On aurait alors pu penser que le législateur mettrait en place cette surqualification pour l’ensemble des victimes d’inceste peu importe leur âge.
Le droit civil réprime l’inceste via les empêchements à mariage. Toutefois, ceux-ci interviennent entre deux majeurs consentants, puisque l’âge nubile est de 18 ans. Or ici le droit pénal intervient justement lorsqu’il n’y a pas de consentement. Il semble donc que les deux branches du droit se complètent plus qu’elles ne se répètent.
Il s’agit là d’une différence notoire avec le droit civil. Là où le Code pénal n’admet aucune exception, le droit civil nuance la prohibition de l’inceste. En effet, le Code civil fait la distinction entre les empêchements à mariage absolus, qui sont insusceptibles de dispense, et ceux relatifs, qui peuvent être levés par le biais d’une dispense accordée par le président de la République pour des « causes graves ».
En l’espèce le texte relatif à l’inceste ne se suffit pas à lui-même, puisqu’il ne peut être mis en œuvre que par le biais des qualifications de viol ou d’agression sexuelle. Cette technique du renvoi est d’autant plus critiquable que le texte n’indique pas les articles auxquels se trouvent lesdites qualifications.
Gindre E. et de Loynes de Fumichon B., « La réception du droit pénal français à Tahiti (1842-2000) », in Archives de politique criminelle n° 36 : Pluralisme culturel et politique criminelle, 2014, A. Pédone, p. 101-102.
Pin X., « La privatisation du procès pénal », RSC 2002, p. 245.
Ibid.
Germain D., art. préc. : « En droit pénal, les infractions incestueuses étaient ainsi camouflées par l’emploi de la notion d’ascendant ». L’auteur explique que l’on retrouve le même problème en droit civil avec la notion « d’empêchement à mariage ». Il va même jusqu’à parler de « subterfuge euphémique ».
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (1re partie)
- 1.1I – L’effectivité des mesures de protection de l’enfance : entre pragmatisme et angélisme législatifs
- 1.2II – L’effectivité des droits de l’enfant : la frilosité législative