Chronique de droit du tourisme n° 8 (Janvier 2015 - Mars 2016) (1re partie)
Le tourisme comme emblème d’une civilisation des loisirs (A. Corbin, L’avènement des loisirs, Aubier, 1995), est un secteur particulièrement sensible à l’expansion du terrorisme, en dehors ou au sein des frontières nationales. Au-delà des drames humains, le sentiment d’insécurité recherché par ses instigateurs entraîne des répercussions sur la fréquentation touristique de pays qui en dépendent largement. Où l’on voit combien le développement d’une véritable économie du tourisme dépend de structures complexes, qui mêlent la sécurité publique aux questions plus classiques de transport, d’hébergement, de personnels, etc.
CE, 9 oct. 2015, no 384804, Cne de Lauzet-sur-Ubaye c/ Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement
Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-27695
Cass. soc., 24 juin 2015, no 13-25761
Cass. soc., 7 juill. 2015, no 13-17195
Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-16330
CJUE, 1er oct. 2015, no 432/14, O. c/ Bio Philippe Auguste SARL
CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, Féd. des employés et cadres CGT-FO et a. ; Féd. CGT personnels du commerce, de la distribution et des services et a.
Cass. crim., 22 sept. 2015, no 13-82284
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014
CJUE, 14 janv. 2015, The[...]
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JO 8 août 2015, n° 182, p. 13705.
Guillou M., « Loi NOTRe – compétence tourisme, qui fait quoi ? – Autopsie d’une compétence partagée », AJ collectivités territoriales 2015, p. 586.
Sur la compétence de l’État, C. tourisme, art. L. 121-1.
Sur la compétence de la région, C. tourisme, art. L. 131-6 et s.
Sur la compétence du département, C. tourisme, art. L. 132-1 et s.
Sur la compétence des communes/intercommunalités, C. tourisme, art. L. 133-1 et s.
Devès C., « Loi NOTRe et tourisme : quel compromis ? », JT 2016, n° 183, p. 3.
Dyens S. et Maurel T., « Les vicissitudes de la compétence “tourisme” dans la loi NOTRe », JT 2015, n° 179, p. 20.
Devès C., op. cit.
Sur cette question, v. Sevino A., « Loi NOTRe et organisation territoriale du tourisme », JCP A 21 sept. 2015, 2277, spéc. nos 38-39.
Sur cette question, v. Sevino A., « La “marque territoriale protégée” au cœur de la stratégie touristique locale », JCP A 18 janv. 2016, 2008, spéc. n° 2.
Sur la notion de station classée de tourisme, v. C. tourisme, art. L. 133-13 et s.
Actuel article L. 122-16 du Code de l’urbanisme, du fait des changements opérés par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Le lecteur pardonnera la dimension subjective de cette remarque.
CE, 5 nov. 2014, n° 365121, Cne de Saint-Martin-de-Belleville.
TA Marseille, 7 nov. 2011, n° 0909228, Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement c/ Préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
CAA Marseille, 25 juill. 2014, n° 12MA00010, Cne de Lauzet-sur-Ubaye.
Actuel C. urb., art. R. 122-11.
CAA Marseille, 9 févr. 2015, n° 12MA03856, Fédération française des clubs alpins c/ Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (15e cons.).
Pour un exemple de dossier suffisamment étayé, v. CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 13LY02045, Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie c/ Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
7e cons.
Pour une annulation du fait de la présence d’un marais et d’une tourbière « sensibles du point de vue écologique », v. CAA Lyon, 15 oct. 2013, n° 13LY00894, Cne d’Allevard et a. c/ FRAPNA ; v. également CE, sect., 14 oct. 2011, n° 320371, Cne de Valmeinier et a.
Pour un usage du référé en matière d’UTN, v. CAA Lyon, 29 sept. 2015, n° 15LY01130, Cne de Manigod c/ Préfet de Haute-Savoie.
Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40915 : Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. Roy-Loustaunau C.
C. trav., art. L. 1242-2, al. 3.
C. trav., art. L. 1242-2, al. 2.
C. trav., art. L. 1243-10, al. 1.
C. trav., art. L. 1244-4, al. 3.
Question 54, Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire (BO/TR 92/21).
Avant cette précision, la circulaire énonce que lorsqu’un salarié à l’issue d’un contrat à durée déterminée refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi identique ou similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, il est privé du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due.
Il s’agit de l’article 10 de la convention d’établissement du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion qui prévoit que « avant chaque campagne, et donc en priorité avant tout recrutement auprès de l’ANPE ou par voie de presse, le saisonnier employé l’année précédente est consulté individuellement sur son souhait de reprendre son poste et qu’il est informé du non-renouvellement de son contrat pour la campagne suivante s’il n’a pas donné satisfaction quant au respect du protocole du CTICS, à l’assiduité, la discipline, la conscience professionnelle, ou au respect des consignes d’hygiène et de sécurité ».
L’article L. 1244-2 autorise en effet la stipulation des clauses de reconduction dans « une convention ou un accord collectif de travail ».
D’ailleurs, la CJUE suspecte un « litige construit », c’est-à-dire que la saisine du juge ait pour seul objet la remise en cause de la disposition légale sans le renfort d’un désaccord entre les parties. Le lien de parenté qui unit les parties au litige amène la CJUE à examiner la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. La Cour relève cependant que le contrat de travail conclu a été effectivement exécuté par les parties et qu’il n’est pas exclu que la juridiction de renvoi ait un besoin objectif d’interprétation pour trancher le contentieux devant elle (cons. 15 à 20).
Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC et Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-402 QPC : JO 15 juin 2014 ; Minet-Letalle C., « Chronique de droit du tourisme n° 7 », LPA 12 août 2015, p. 8.
Cons. 30. Elle précise que la marge d’appréciation porte dans le choix de la poursuite d’un objectif déterminé parmi d’autres en matière de politique sociale et d’emploi et aussi dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser.
Répondant à une question soulevée par la Commission, la Cour de justice réaffirme que « la notion [de travailleur] revêt une portée autonome et ne doit pas être interprétée de manière restrictive » (cons. 22). Elle invite la juridiction de renvoi à vérifier si l’étudiant est bien un travailleur en lui fournissant la méthodologie d’appréciation du contrôle du caractère réel et effectif de l’activité exercée. Il n’y a pas de doute, au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, que l’étudiant, même embauché sur la base d’un contrat de 4 jours, répond aux exigences posées par la Cour.
Cons. 36.
Cons. 38.
En ce sens, Gardin A., « Indemnité de précarité et discrimination en raison de l’âge, la Cour de justice dans les traces du Conseil constitutionnel », RJS 1/16, p. 15.
Le Conseil constitutionnel a également eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l’exclusion du versement de l’indemnité de précarité pour les salariés sous contrats saisonniers ou d’usage à l’occasion d’une autre QPC déposée en même temps par un autre salarié. Il a aussi admis cette exclusion. Voir Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-402 QPC : Minet-Letalle C., obs. préc.
Cons. 39.
Voir commentaire des décisions du Conseil constitutionnel : Cah. soc. sept. 2014, n° 266, p. 505, obs. Icard J. ; Dr. soc. 2015, p. 206, Tournaux S.
Tournaux S., op. cit.
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