Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (3e partie)
Les mois écoulés depuis la chronique n° 11 ont été riches en actualité législative concernant le droit de l’enfance. Ces nouveaux textes sont soit guidés par le souci de rendre plus effectives un certain nombre de mesures existantes pour vaincre les réticences de la pratique (administrative, judiciaire ou médicale), soit inspirés par les « bons sentiments » : le législateur se fait tantôt pragmatique, avec plus ou moins de talent, tantôt angélique, mais à quel prix ! À côté de ces figures habituelles du législateur est apparue en 2015 celle plus originale du législateur acculé : obligé d’agir au nom des droits de l’enfant, et « sans réserve » ! La frilosité l’emporte alors sur le pragmatisme et l’angélisme.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant,
Cons. const., 6 févr. 2015, no 2014-448 QPC
CA Paris, 24 sept. 2015, no 14/11767
CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441
CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397
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AJDA 2015, p. 1833 ; AJ fam. 2015, p. 689, obs. Siffrein-Blanc C. ; Dr. soc. 2015, p. 847, obs. Lhernould J.-P. ; JCP A 2015, 835, spec. n° 41.
En revanche, le couple bénéficia des allocations familiales pour deux autres de leurs enfants, nés, quant à eux, sur le territoire français.
Recours amiable devant la Caisse d’allocations familiales puis recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d’appel et la Cour de cassation.
Selon cet article, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Cet article pose l’interdiction de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L’article cité protège le droit de propriété.
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, de financement de la sécurité sociale pour 2006 : JO, 20 déc. 2005, p. 19531.
D. n° 2009-331, 25 mars 2009, substituant la dénomination « Office français de l’immigration et de l’intégration » à la dénomination « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » : JO, 27 mars 2009, p. 5480.
Cass. ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30157 : Bull. ass. plèn., n° 8 ; Dr. famille. 2004, comm. 135, p. 38-39, note Devers A. ; Rev. crit. DIP 2005, p. 47-54, note Klötgen P. ; RDSS 2004, p. 964-976, note Daugareilh I. ; RJPF 2004/6, n° 37, p. 24-25, note Bossu B.
Daugareilh I., « Du nouveau sur les allocations familiales pour les étrangers », RDSS 2004, p. 970.
CEDH, 27 mars 1998, n° 20458/92, Petrovic c/ Autriche : D. 1999, jur., p. 141-145, note Marguénaud J.-P. et Mouly J. ; RTDH 1998, p. 721-736, note Priso-Essawe S.-J.
Klötgen P., « Les étrangers résidant régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales », Rev. crit. DIP 2005, p. 50-51.
Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12666 : Bull. civ. II, n° 342 ; D. 2007, p. 2198-2200, obs. Brunet L. ; Dr. famille. 2007, comm. 74, p. 51-52, note Devers A.
Cass. ass. plén., 3 juin 2011, nos 09-71352 et 09-69052 : Bull. ass. plèn., nos 5 et 6 ; AJ fam. 2011, p. 375-376, note Sayn I. ; AJ fam. 2012, p. 183-185, note Gouttenoire A. ; D. 2011, pan., p. 2001-2002, obs. Gouttenoire A. ; Dr. famille. 2011, comm. 140, p. 37-40, note Devers A. ; JCP E 2011, chron. 1710, p. 48, obs. Bugada A. ; JCP G 2011, act. 695 ; RDSS 2011, p. 738-745, note Tauran T. ; RJPF 2011/10, n° 13, p. 14, note Putman E. ; RTD civ. 2011, p. 530-531, note Hauser J. ; RTD civ. 2011, p. 735-740, note Rémy-Corlay P.
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, de financement de la sécurité sociale pour 2006, art. 89, préc.
Sur les restrictions apportées par la loi de 2005 même à l’égard des enfants entrés régulièrement sur le sol français, v. Tauran T., « Les limites à l’attribution des prestations familiales aux parents d’enfants étrangers », RDSS 2011, p. 738.
Cons. const., 15 déc. 2005, n° 2005-528 DC : Lebon, p. 157 ; RFDA 2006, p. 126-138, note Schoettl J.-E.
L. n° 86-1307, 29 déc. 1986, relative à la famille : JO, 30 déc. 1986, p. 15771.
V. par ex. circ. n° DSS/SD2B/2012/164, 16 avr. 2012, relative au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse en situation d’inactivité professionnelle sur le territoire français.
Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12754 : Bull. civ. II, n° 58 ; RJS 2010, p. 549-550.
Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-12911 : Bull. civ. II, n° 85 ; D. 2010, pan., p. 1910-1911, obs. Gouttenoire A. ; Dr. famille. 2010, comm. 140, p. 46-48, note Devers A. ; JCP G 2010, II, 666, p. 1240-1242, note Lhernould J.-P.
Cass. ass. plén., 3 juin 2011, nos 09-71352 et 09-69052. Certaines catégories d’étrangers, comme les Turcs, les Algériens et les Marocains, bénéficient néanmoins d’une position différente en raison d’accords d’association avec l’Union européenne (Cass. ass. plén., 5 avr. 2013, nos 11-17520 et 11-18947 : Bull. ass. plén., nos 2 et 3).
La deuxième chambre civile se contentera, par la suite, de reprendre les propos de l’Assemblée plénière. V. Cass. 2e civ., 20 janv. 2012, nos 10-20465 et 10-27871, D.
Cass. ass. plén., 3 juin 2011, nos 09-71352 et 09-69052.
Rapport du Défenseur des enfants 2004, p. 198. Le Défenseur des enfants a été remplacé par le Défenseur des droits (L. org. n° 2011-333, 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits : JO, 30 mars 2011, p. 5497).
Rapport du Comité international des droits de l’enfant de 2004.
Délib. n° 2006-288, 11 déc. 2006. La Halde a été remplacée par le Défenseur des droits (L. org. n° 2011-333, 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, préc.).
La position de la Halde est reprise dans les requêtes soumises à la Cour européenne des droits de l’Homme.
Bugada A., « Droit de la protection sociale », JCP E 2011, chron. 1710, p. 48 ; Devers A., « Requiem pour les enfants étrangers entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial », Dr. famille. 2011, comm. 140, p. 40 ; Gouttenoire A., « Le bénéfice des prestations familiales réservé à certains enfants étrangers », AJ fam. 2012, p. 185.
CESEDA, art. L. 511-4, 1°.
CESEDA, art. L. 521-4.
CEDH, 16 sept. 1996, n° 17371/90, Gaygusuz c/ Autriche : Rec. CEDH 1996, IV, p. 1219 ; JCP G 1997, I, 4000, p. 78, spec. n° 46, obs. Sudre F. ; RFDA 1997, p. 966-976, note Sudre F. ; RTDH 1998, p. 495-505, note Lambert P.
CEDH, 28 juin 2011, n° 55597/09, Nunez c/ Norvège : Dr. famille. mars 2012, étude 6, p. 11-16, note Gouttenoire A. ; RFDA 2012, p. 455-471, chron. Labayle H., Sudre F., Dupré de Boulois X. et Milano L.
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613 : Bull. civ. I, n° 212 ; AJ fam. 2005, p. 274-275, note Fossier T. ; D. 2005, p. 1909-1912, note Egéa V. ; Rev. crit. DIP 2005, p. 679-697, note Bureau D. ; RDSS 2005, p. 814-821, note Neirinck C. ; RTD civ. 2005, p. 556-561, obs. Encinas de Munagorri R. ; RTD civ. 2005, p. 585-586, obs. Hauser J.
Ce qui ne semble pas être à l’ordre du jour puisque les juges de la Cour de cassation ont confirmé leur position restrictive. V. Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-27973, D.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, n° 55, p. 4215.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18849 : Dr. famille 2013, n° 1, comm. 9, note Neirinck C. ; Procédures 2012, comm. 358, note Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2013, p. 106, obs. Hauser J. ; RJPF 2012, p. 36, note Eudier F. ; AJ fam. 2012, p. 612, obs. Rovinski J.
Pour une illustration récente, v. Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 15-10442 : JCP G 2016, 326, note Mallevaey B.
Bonfils P. et Gouttenoire A., Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Précis Dalloz, n° 1156.
Cass. 1re civ., 30 juin 1981, n° 80-80006 : Gaz. Pal. Rec. 1982, 1, p. 391, note Massip J. En revanche, au stade des débats, le juge des enfants apprécie l’opportunité d’entendre le mineur. En effet, l’article 1189 du Code de procédure civile précise qu’« à l’audience, le juge (…) peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats ».
Cass. 1re civ., 3 févr. 1987, n° 86-80016 : Bull. civ. I, n° 38 – Cass. 1re civ., 12 mai 1987, n° 85-80059 : Bull. civ. I, n° 145. Dans le même sens, Cass. 1re civ., 17 déc. 1998, n° 98-05015, D.
V. par ex., Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 90-05006 : RDSS 1992, p. 351, obs. Monéger F. ; D. 1992, p. 51, note Massip J. ; RTD civ. 1991, p. 728, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 99-05001, D.
Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 94-14149 : Bull. civ. I, n° 163.
D. n° 2009-572, 20 mai 2009, relatif à l’audition de l’enfant en justice : JO, 24 mai 2009, n° 119, p. 8649.
V. par ex. CA Lyon, 9 janv. 2012, n° 10/07984.
Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-28301 : RTD civ. 2013, p. 365, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2013, p. 297, obs. Durand E.
Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-68141 : Dr. famille 2010, comm. 184, note Neirinck C. ; D. 2011, p. 574, note Huyette M. ; AJ fam. 2010, p. 536, obs. Douris M. ; Procédures 2011, comm. 17, note Douchy-Oudot M.
Massip J., « L’audition des père et mère et du mineur dans la procédure d’assistance éducative », Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, doctr., p. 668.
Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 92-05066 : JCP G 1993, 2603.
Étant précisé que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 375 du Code civil, la durée de la mesure d’assistance éducative doit être fixée par le juge des enfants dans la décision qui l’ordonne, sans que cette durée puisse excéder deux années.
L’article 375-2 du Code civil pose, en son premier alinéa, le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel. Par exception, l’article 375-3 du Code civil admet que le juge des enfants puisse ordonner le placement de l’enfant lorsque la protection de ce dernier l’exige.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2000, n° 99-05072 : RDSS 2001, p. 147, obs. Monéger F. ; RJPF 2001/1, p. 24, note Blanc A.-M.
Une circulaire de la Chancellerie du 3 juillet 2009 a précisé que l’obligation faite au juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu pouvait être satisfaite par l’exigence d’un écrit, signé des parents, mentionnant qu’ils ont informé leur enfant de son droit. Dans le cadre des procédures orales, le magistrat doit, à l’audience, interroger les parties sur ce point. En toutes hypothèses, dès lors que le mineur concerné par la procédure et capable de discernement n’a pas été entendu par le juge, il importe que ce dernier indique dans sa décision qu’il s’est assuré que l’enfant avait été avisé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage, de façon à ce que cette décision soit conforme aux exigences du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 et puisse ainsi être reconnue et exécutée dans l’espace judiciaire européen.
Étant précisé que le manquement du juge à l’obligation de vérification que lui impose l’alinéa 4 de l’article 388-1 du Code civil a été qualifié de violation par la première chambre civile, ce qui laissait entendre que ce manquement était susceptible d’entraîner la censure de la décision des juges du fond : Cass. 1re civ., 6 oct. 2010, n° 09-16335 : LEFP déc. 2010, n° 11, p. 4, obs. Gouttenoire A. ; Douchy-Oudot M., « Contentieux familial », D. 2011, pan., p. 1107.
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2014, la Cour de cassation avait déjà statué en matière d’assistance éducative sans déclarer que les arguments de la demanderesse au pourvoi, tenant à l’information du mineur telle que visée par l’article 388-1, alinéa 4, du Code civil, étaient irrecevables ; elle s’était uniquement positionnée sur le terrain de l’exigence de discernement comme condition de l’audition du mineur : Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-13530 : RJPF 2014-5/36, p. 44, note Cheynet de Beaupré A.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-17275 : Dr. Famille 2013, comm. 118, note Neirinck C. ; RTD civ. 2013, p. 590, obs. Hauser J., rendu dans une procédure au sein de laquelle le père demandait l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-27431 : Journal du droit des jeunes févr. 2014, n° 332, p. 56, rendu dans une procédure relative à la fixation de la résidence de deux enfants.
Lesquelles sont visées par l’article 338-1 du Code de procédure civile en son premier alinéa : il s’agit des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, du tuteur ou encore de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié.
Bruggeman M., « L’audition de l’enfant en justice », AJ fam. 2014, p. 12. Dans le même sens, Bazin E., « De l’audition du mineur dans les procédures relatives à l’autorité parentale », Gaz. Pal. 19 juill. 2014, n° 187s5, p. 9.
L’article 1191 du Code de procédure civile permet au mineur d’interjeter appel de la décision du juge des enfants rendue en assistance éducative jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification et, à défaut, suivant le jour où il en a eu connaissance. La Cour de cassation a néanmoins subordonné ce droit d’appel à la condition que le mineur soit capable de discernement : Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, n° 94-05102 : D. 1996, p. 420, note Gouttenoire A. ; RDSS 1996, p. 390, obs. Monéger F.
Carbonnier J., Droit civil, tome I : Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, 1re éd, 2004, PUF, Quadrige, n° 107. En ce sens égal., v. Gassin R., « Lois spéciales et droit commun », D. 1961, p. 91, spéc. n° 2 : l’auteur souligne que les lois spéciales doivent être interprétées de telle façon qu’elles s’harmonisent avec les lois générales.
Si l’information du mineur quant à son droit à être entendu en justice est indiscutablement nécessaire, il reste possible de regretter que le soin d’aviser l’enfant de son droit n’ait pas été confié directement au juge, ce qui aurait eu le mérite d’éviter les dérives que peut faire naître l’information du mineur par ses parents lorsqu’ils sont eux-mêmes parties à la procédure : Mallevaey B., L’audition du mineur dans le procès civil, Vassaux J. (dir.), thèse de l’université d’Artois, 2015, nos 532 et s.
V., déjà au début des années 1990, Dekeuwer-Défossez F. et Vauvillé F., « Le droit de la famille face à la fraude à l’insertion familiale », in Le droit de la famille à l’épreuve des migrations transnationales, 1993, LGDJ, p. 83 et s.
À ce sujet, Corneloup S., « Maîtrise de l’immigration et célébration du mariage », in Mélanges Paul Lagarde, 2005, Dalloz, p. 205 et s.
Pour une étude détaillée des effets du mariage sur la nationalité, Jault-Seseke F., Corneloup S. et Barbou des Places S., Droit de la nationalité et des étrangers, 2015, PUF, nos 164 et s.
Ibid., n° 253.
Pour éviter une atteinte excessive aux droits de la défense, le Conseil constitutionnel a soumis cette présomption à une réserve d’interprétation, selon laquelle la présomption est seulement applicable dans les instances engagées par le ministère public dans les deux années de la date d’enregistrement de la déclaration : Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC : Rev. Crit. DIP 2012, p. 560, note Lagarde P. ; Cons. const., 13 juill. 2012, n° 2012-264 QPC.
L. n° 84-341, 7 mai 1984 : JO, 7 mai 1984, p. 1355.
C’est la loi du 26 novembre 2003 qui a introduit à l’article 21-2 du Code civil l’exigence d’une communauté de vie « tant affective que matérielle ».
Circ. n° NOR IMIC0900097C.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, nos 11-17237 et 12-13713 : Bull. civ. I, n° 234.
V. antérieurement à cet arrêt, Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 89-19194 : D. 1991. 537, note Guiho P. – Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-17572 ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2008, n° 08-10077.
Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 04-17022 : Bull. civ. I, n° 177 ; D. 2007, AJ, p. 1602.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-10060 : Bull. civ. I, n° 52 ; Rev. crit. DIP 2004, p. 745, note Lagarde P.
Art. 3.1 de la Conv. internationale des droits de l’enfant.
Lagarde P., La nationalité française, 4e éd., 2011, Dalloz, n° 52.15.
V. Projet de loi constitutionnelle de protection de la nation, n° 3381, déposé le 23 décembre 2015 et renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Sur les origines de l’article 23-4 du Code civil (ancien art. 91 du Code la nationalité), Paul Lagarde, La nationalité française, Dalloz, 4e éd., 2011, n° 42.11 s.
Commenté par X. Vandendriessche dans l’édition 2016 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Dalloz.
V. article 17-3 du Code civil.
CE, 13 oct. 2006, n° 289105, Cheurfi : Lebon, p. 866.
CE, 5 nov. 1999, n° 186298, M. Bala : la demande de libération des liens d’allégeance n’est pas valablement formulée, pour un mineur, par des tiers.
Rappelons simplement que celui-ci voulait bénéficier de l’aide publique à la réinsertion réservée aux travailleurs étrangers.
C. civ, art. 371-1, al. 3 est ainsi rédigé : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
V. CE, 22 sept. 1997, n° 161364, Mlle Cinar : JCP G 1998, II, 10058, note Gouttenoire A. ; Dr. famille 1998, comm. 56, note Murat P. ; D. 1998. somm., p. 297, obs. Desnoyer C., où, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a eu à rappeler que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative devait accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dans le même sens, CE, 29 janv. 1997, n° 173470 et CE, 21 févr. 1997, n° 171893.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (3e partie)
- 1.1I – L’effectivité des mesures de protection de l’enfance : entre pragmatisme et angélisme législatifs
- 1.2II – L’effectivité des droits de l’enfant : la frilosité législative