Chronique de droit du tourisme n° 8 (Janvier 2015 - Mars 2016) (2e partie)
CE, 9 oct. 2015, no 384804, Cne de Lauzet-sur-Ubaye c/ Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement
Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-27695
Cass. soc., 24 juin 2015, no 13-25761
Cass. soc., 7 juill. 2015, no 13-17195
Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-16330
CJUE, 1er oct. 2015, no 432/14, O. c/ Bio Philippe Auguste SARL
CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, Féd. des employés et cadres CGT-FO et a. ; Féd. CGT personnels du commerce, de la distribution et des services et a.
Cass. crim., 22 sept. 2015, no 13-82284
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014
CJUE, 14 janv. 2015, The Queen à la demande d’Eventech
Cons. const., 22 mai 2015, no 2015-468/469/472 QPC
Cons. const., 22 sept. 2015, no 2015-484 QPC
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, no 14-16731
Cass. crim., 15 déc. 2015, no 13-81581
Cass. 1re civ., 25 mars 2015, no 13-24431
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, no 14-22223
CE, 9 nov. 2015, no 383791, A. c/ Cne d’Allos et Office national des forêts
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 14-20533
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002
CAA Douai,[...]
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V. Minet-Letalle C., « Repos hebdomadaire et travail dominical », in « Chronique de droit du tourisme n° 6 », LPA 21 juill. 2014, p. 7.
L’article L. 3132-12 du Code du travail dispose que : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’établissements intéressées ».
CE, Juge des référés : Ord. n° 376266, 10 avr. 2014 et Ord. n° 376412, 10 avr. 2014, Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et a. – Fédération des employés et cadres – CGT Force ouvrière et a.
CE, 12 févr. 2014, n° 374727. Dans sa décision du 24 février 2015, le Conseil d’État précise qu’en prenant un nouveau décret abrogeant le précédent et inscrivant de manière permanente les établissements de commerce de détail de bricolage sur la liste fixée par l’article R. 3132-5 du Code du travail, au motif que leur ouverture était rendue nécessaire par les besoins du public, le pouvoir réglementaire ne peut être considéré comme ayant méconnu l’autorité qui s’attache à la décision du juge des référés mais plutôt comme ayant clarifié une situation confuse.
L’article dispose que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation ».
DARES oct. 2015, analyses n° 078.
Ancien président de La Poste.
http://www.lavie.fr/complements/2013/12/02/47145_1385990423_rapport-sur-la-question-des-exceptions-au-repos-dominical-dans-les-commerces-vers-une-societe-qui-s-adapte-en-gardant-ses-valeurs.pdf. Voir. Véricel M., « Le rapport Bailly sur le travail le dimanche : simplification limitée et subsistances des inégalités », RDT 2014, p. 51.
V. not., Morand M., « Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », LPA 30 nov. 2015, p. 5 ; Véricel M., « Les dispositions de la loi Macron sur le travail le dimanche et le travail de nuit », RDT 2015, p. 504 ; d’Allende M., « Réforme des dérogations au repos dominical », JCP S 2015, 1318 ; Favennec-Héry F., « Travail dominical, travail en soirée », Dr. soc. 2015, p. 787.
Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin demeurent régis par les articles L. 3134-2 et suivants du Code du travail dans des conditions plus strictes que le droit commun.
D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015 : JO 24 sept. 2015. Les ZC sont celles qui constituent un ensemble commercial d’une surface d’au moins 20 000 m2 pour un nombre de clients supérieur à 2 millions ou qui sont situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants et qui possèdent des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs. Lorsque cette zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un État limitrophe, sa surface de vente doit être d’au moins 2 000 m2 et elle doit au moins avoir 200 000 clients (C. trav., art. R. 3132-20-1).
D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015 : JO 24 sept. 2015. Il s’agit du nombre de villages de vacances, de chambres d’hôtes, de terrains de camping, de logements meublés destinés aux touristes et des résidences secondaires ou de tourisme (de capacités de lits) ainsi que la capacité d’accueil des véhicules (C. trav., art. R. 3132-20).
Op. cit.
Le représentant de l’État dans la région statue dans le délai de six mois s’il s’agit d’une demande de délimitation et de trois mois sur une demande de modification de zone (C. trav., art. L. 3132-25-2, III). Le préfet de région délimite ces zones par arrêté, ou les préfets de région prennent un arrêt conjoint quand la zone est située sur plusieurs régions (C. trav., art. R. 3132-19).
C. trav., art. L. 3132-25-2, II. L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation de zone, un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.
C. trav., art. L. 3132-24, I. La loi prévoit qu’une évaluation de ces zones devra être effectuée trois ans après leur délimitation et remise par le Gouvernement au Parlement (C. trav., art. L. 3132-24, III).
D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015 : JO 24 sept. 2015. Quatre critères de délimitation sont fixés : la zone doit avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; elle doit être desservie par des infrastructures de transport d’importance nationale ou internationale ; elle doit connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; enfin, elle doit bénéficier d’un flux important d’achats par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone. Pour Paris, les ZTI sont fixées par douze arrêtés du 25 septembre 2015 (JO 26 sept. 2015, nos 35 à 46). En région, une série de six arrêtés (A. 5 févr. 2016 : JO 7 févr. 2016, nos 16 à 21) permet de couvrir les territoires de Cannes, Deauville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer et Serris (Val d’Europe).
Le ministre chargé de l’Économie a précisé lors des débats parlementaires que la notion de gare ne se limite pas aux seules gares ferroviaires mais peut s’étendre aux gares autoroutières et maritimes, mais pas aux aéroports (Débats de l’Assemblée nationale, 3e séance du vendredi 13 février 2015).
C. trav., art. L. 3132-25-6, al. 1.
Op. cit. Comme pour les ZT et les ZC, les avis de ces organismes sont réputés acquis à défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine (C. trav., art. L. 3132-25-6, al. 2).
Voir ci-dessous les conditions préalables définies par la loi Macron.
C. trav., L. 3132-25-6, II. En l’absence de délégué syndical, la négociation par voie de mandatement est permise. Voir Devos V. et Jottreau C., « La négociation sur le travail le dimanche dans l’entreprise », JCP S 2016, 1064.
Op. cit. En outre, une priorité pour un emploi ne comportant pas de travail le dimanche est instaurée (C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 4).
Ces dispositions ne s’appliquent d’ailleurs qu’à compter du 24e mois suivant la publication de la loi afin de donner aux partenaires sociaux le temps de négocier pour aboutir à de nouveaux accords, c’est-à-dire au 1er août 2017. En attendant, les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur prises en vertu de la loi de 2009 restent applicables.
Travert S., rapporteur thématique de la commission spéciale, et Macron E., Débats de l’Assemblée nationale, séance du 14 févr. 2015.
C. trav., art. L. 3132-25-3, II. En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois (C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 5).
C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 2.
C. trav., art. L. 3132-25-4, dernier alinéa.
C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 1.
Op. cit.
http://www.lavie.fr/complements/2013/12/02/47145_1385990423_rapport-sur-la-question-des-exceptions-au-repos-dominical-dans-les-commerces-vers-une-societe-qui-s-adapte-en-gardant-ses-valeurs.pdf.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 250. C. trav., art. L. 3132-26 nouveau. Pour l’année 2015, ce nombre est limité à 9 (art. 257 de la loi).
C. trav., art. L. 3132-26, al. 1.
Op. cit.
C. trav., art. L. 3132-26, al. 2. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, son avis sera réputé acquis.
Op. cit.
C. trav., art. L. 3132-13, dernier alinéa.
C. trav., art. L. 3132-26, al. 3.
C. trav., art. L. 3132-20 : un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; par roulement à tout ou partie des salariés.
C. trav., art. L. 3132-21, al. 1. L’article avait été abrogé par la loi du 10 août 2009 qui prévoyait que « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ».
Op. cit.
C. trav., art. L. 3132-21, al. 2.
C. trav., art. L. 3132-29, al. 2. L’abrogation doit prendre effet dans un délai minimal de trois mois.
Véricel M., op. cit., RDT 2015, p. 513.
V. not. contestation de Fanélie Carrey-Conte, séance Assemblée Nationale du 13 février 2015.
V. Minet-Letalle C., « Le travail dominical dans les communes et zones touristiques et thermales », in « Chronique de droit du tourisme n° 2 », LPA 13 juill. 2010, p. 4.
Les établissements situés dans les anciennes PUCE sont donc soumis à un régime différent de celui de l’article L. 3132-20 alors que l’ancienne version de l’article L. 3132-25-3 issue de la loi de 2009 appliquait les mêmes règles à ces deux dérogations. Le régime est plus complet avec la loi de 2015. Les salariés privés de repos dans les communes d’intérêt touristique ou thermal ou dans les zones touristiques bénéficient eux en revanche de contreparties légalement prévues que la loi de 2009 ne leur accordait pas.
V. Minet-Letalle C., « Le travail dominical dans les communes et zones touristiques et thermales », art. préc.
d’Allende M., « Réforme des dérogations au repos dominical », JCP S 2015, 1318.
Débats Assemblée nationale, 2e séance du 14 février 2015.
Cailloux-Meurice L., « Le travail de nuit et le travail en soirée : à chaque nuit suffit sa peine », JCP S 2015, 1369 ; Mariette S., « Quelques réflexions sur le travail de nuit », RJS 11/15, p. 655.
Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-24851. L’interdiction a été prononcée par les juges au motif que les dispositions légales relatives au travail de nuit n’étaient pas respectées. V. aussi Cass. soc., 8 janv. 2014, n° 13-24851 ; Cons. const., 4 avr. 2014, n° 2014-373 QPC et Cons. const., 4 avr. 2014, n° 2014-374 QPC : RJS 6/14, n° 483. Voir Minet C., « Conformité à la Constitution des conditions de recours au travail de nuit et abrogation de la disposition sur l’effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical », in « Chronique de droit du tourisme n° 7 », LPA 12 août 2015, p. 8.
C. trav., art. L. 3132-29-1, I.
Lorsque la période de nuit est fixée au-delà de 22 h (ce qu’il est possible de faire en vertu d’un accord collectif s’appuyant sur l’article L. 3122-29), elle s’achève à 7 h au lieu de 21 h – 6 h.
C. trav., art. L. 3132-29-1, III.
C. trav., art. L. 3132-29-1, II.
Pour les salariées enceintes, le choix de ne plus travailler entre 21 h et minuit est d’effet immédiat.
C. trav., art. L. 3132-29-1, IV vise les salariés qui travaillent entre 21 h et minuit, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.
C. trav., art. L. 3132-29-1, IV. L’exigence de comptabilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses (C. trav., art. L. 3122-37), la consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-38), la surveillance médicale (C. trav., art. L. 3122-42) et les possibilités de retour au travail de jour (C. trav., art. L. 3122-45).
C. trav., art. L. 3132-29, IV, dernier alinéa.
C. trav., art. L. 3122-39. Cailloux-Meurice L., « Le travail de nuit et le travail en soirée : à chaque nuit suffit sa peine », JCP S 2015, 1369.
L’utilisation du terme récupéré est maladroite. Il ne correspond pas à la récupération au sens de l’article L. 3122-27 du Code du travail qui prévoit le travail pour compenser « les heures perdues par suite d’interruption collective du travail » dans certaines hypothèses. En l’espèce, il s’agit au contraire d’accorder un repos en compensation du travail le dimanche.
Vachet G., « Contrepartie en cas de travail dominical sur dérogation accordée par le maire », JCP E 2015, n° 1540.
Morand M., « Les dimanches du maire 1 = 2 ou 3 ? », JCP S 2015, 1407.
En ce sens, Véricel M., « “Dimanches du maire” : précisions sur les compensations à accorder aux salariés », RDT 2016, p. 190.
Morand M., art. préc.
Véricel M., art. préc.
Vachet G., « Contrepartie en cas de travail dominical sur dérogation accordée par le maire », JCP E 2015, n° 1540. Morand M., art. préc.
Cass. soc., 12 nov. 1991, n° 90-42944 ; Cass. soc., 29 oct. 2003, n° 01-46016.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 250, voir ci-dessus.
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