Droit et risque n° 8 (1re partie)
Cass. com., 1er déc. 2016, no 14-20688
CEDH, 22 mars 2016, no 646/10, M. G.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant
Avant-propos
Cette huitième chronique des tumultueuses rencontre du risque et du droit s’ouvre, comme chaque année, par l’observation des multiples occurrences dans lesquelles c’est le droit lui-même qui est source de risques et notamment d’insécurité ou de discrimination.
Les lois de validation sont particulièrement intéressantes à cet égard, et leur examen par le Conseil constitutionnel, qui repose sur une analyse des risques supposés être corrigés par la loi, en termes de proportionnalité et de supportabilité est particulièrement instructif1.
Mais il existe bien d’autres exemples de textes destinés à améliorer la sécurité juridique, dont[...]
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Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2015-522 QPC et Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, modifiant CGI, art. 786.
CEDH, 22 mars 2016, n° 646/10, M. G. c/ Turquie.
V. not. notre commentaire dans la précédente chronique.
Piazzon T., N3C 2016, n° 52, p. 109.
Il faut souligner que le motif financier est de nature à se rattacher à des impératifs constitutionnels (non pris en compte au niveau européen), tels « l’équilibre financier de la sécurité sociale » ou le « principe de continuité des services publics ».
V. Maitrot de la Motte A., « Vers l’irrégularité de toutes les valeurs locatives évaluées par comparaison ? », Dr. fisc. 2016, n° 25, comm. 384.
Not. Thiry J., Dr. fisc. 2016, n° 11, act. 148.
Thiry J., Dr. fisc. 2016, op. cit.
Salles S., Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n° 268d8, p. 22 ; v. égal. Fouquet O., Dr. fisc. 2016, n° 11, act. 147.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : JO n° 63, 15 mars 2016. Ibid., art. 1 : « L’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : “Art. L. 112-3. La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. […]” », nous soulignons.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : JO n° 63, 15 mars 2016. Elle est composée de quarante-neuf articles et vient compléter la L. n° 2007-293, 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (JO n° 55, 6 mars 2007).
La complexité du dispositif est largement liée à la survivance du lien biologique parallèlement au lien de parenté créé par l’adoption.
Sur cette disposition, v. en particulier Douet F., Précis de droit fiscal de la famille, 15e éd., 2016, LexisNexis, nos 2410 et s. et n° 2911.
Sur ce point, l’administration fiscale avait déjà intégré la jurisprudence de la Cour de cassation invalidant la doctrine administrative qui exigeait que l’adopté rapporte la preuve d’une prise en charge exclusive, Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21835 : Bull. civ. IV, n° 78 : la notion de secours et de soins ininterrompus prévue par l’art. 786, al. 2, 3°, du Code général des impôts, concernant les droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions faites en faveur d’adoptés simples, n’impose pas une prise en charge exclusive de l’adopté simple par l’adoptant, mais seulement une prise en charge continue et principale. V. not., Fruleux F., « Adoption simple : une réforme fiscale maladroite », La semaine juridique notariale et immobilière, 27 mai 2016, n° 21, 1176.
Sur cet aspect, v. not. Mignot J.-F., « L’adoption simple en France : le renouveau d’une institution ancienne (1804-2007) », Revue française de sociologie, n° 56-3, 2015, p. 525 à 560.
L. 19 juin 1923, relative à l’adoption des orphelins de guerre : JO, 20 juin 1923, p. 5794.
« Fiscalité de l’adoption simple : la QPC ne sera pas transmise », Dalloz, Forum Famille, 09 mars 2012, www.dalloz.fr. Sur la question, v. not. Sauvage F., « Adoptions simples et successions complexes » et Douet F., « Les principales conséquences fiscales de l’adoption », in AJ fam. 2008, dossier « Adoption simple ».
Les auditions effectuées par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale semblent montrer que dans de nombreuses occasions, les tuteurs eux-mêmes peinent à regrouper les éléments de preuve, voire n’ont pas eu conscience de la nécessité de conserver tout élément matériel pouvant contribuer à établir le lien de parenté au sens du droit fiscal : v. www.assemblee-nationale.fr.
Ibid.
Sur cette question, v. not. Fruleux F., « Adoption simple : une réforme fiscale maladroite », art. préc., et Durelle-Marc S., « L’enfant adopté simple : une situation fiscalement précaire en cas de décès de l’adoptant pendant la minorité de l’enfant », JDJ n° 344, avril 2015, p. 17.
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de la mission confiée aux deux sénatrices par la commission des affaires sociales du Sénat visant à étudier la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et à formuler des propositions d’amélioration du dispositif en place le cas échéant.
Texte n° 799 (2013-2014), proposition de loi relative à la protection de l’enfant de Mmes Meunier M., Dini M. et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 11 sept. 2014 : www.senat.fr.
Sur cette question, v. not. Durelle-Marc S., « L’enfant mineur adopté simple reconnu fiscalement comme un enfant », JDJ n° 353, mars 2016, p. 54-56.
Aucune information n’est à ce jour accessible auprès des services de l’administration fiscale : le BOFiP n’est pas encore actualisé et n’a pas encore précisé les modalités d’interprétation des nouvelles exceptions posées à CGI, art. 786. Pour une interprétation du texte antérieur, v. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6839-PGP.html, qui précise les modalités de la preuve des secours et soins non interrompus de l’adoptant.
L’argument du Gouvernement selon lequel seule une loi de finances peut modifier une disposition fiscale n’a pas résisté, la jurisprudence du Conseil constitutionnel étant claire à cet égard : « Considérant que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances et qu’elles peuvent figurer aussi bien dans un texte de loi présentant ce caractère que dans un texte législatif qui en est dépourvu ; qu’il y a lieu à cet égard de distinguer selon que les dispositions en cause affectent ou non l’exécution du budget de l’exercice en cours » (Cons. const., 24 juill. 1991, n° 91-298 : JO, 26 juill. 1991, p. 9920).
Cas n° 3 de CGI, art. 786.
Cas n° 3°bis de CGI, art. 786 : « D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ».
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