Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 - juillet 2016) (1re partie)
Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est en perpétuelle mutation. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les nombreuses réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a récemment modifié le droit applicable aux crédits immobiliers. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 11-25558
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-21894
TI Beauvais, 16 sept. 2015, no 11-15-000135
TI Mamoudzou, 17 mai 2016, no 11-15-000040
CA Riom, 25 nov. 2015, no 14/01230
CA Metz, 7 juill. 2016, no 14/02697
TI Rennes, 19 mai 2016, no 11-15-001438
CA Paris, 10 déc. 2015, no 14/25505
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-18043
CA Paris, 17 déc. 2015, n
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Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation : JO 16 mars 2016, texte n° 29 ; Piédelièvre S., « Le nouveau Code de la consommation est arrivé », Gaz. Pal. 29 mars 2016, n° 262b5, p. 11 ; Bernheim-Desvaux S. et Raymond G., « Regards croisés sur la réforme de la partie législative du Code de la consommation », Contr. conc. consom. 2016, étude 7 ; Claret H. et Paisant G., « La nouvelle codification administrative du droit de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 796, n° 27 ; Dalloz.fr, actualité, 24 mars 2016, obs. Kilgus N.
D. n° 2016-884, 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation : JO 30 juin 2016, texte n° 62 ; Contr. conc. consom. 2016, comm. 199, obs. Bernheim-Desvaux S.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 161, I, al. 1er.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 161, I, al. 3.
Ces règles, qui figuraient jusqu’ici à l’article L. 311-52 du Code de la consommation, se retrouvent désormais à l’article C. consom., art. R. 312-35.
Sur ce texte, Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens », JCP G 2016, 875, n° 17 ; Piedelièvre S., « Crédits relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : voici l’ordonnance du 25 mars 2016 ! », JCP N 2016, 486, n° 14 ; Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 transposant la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier », JCP E 2016, 9, n° 14 ; Gillouard M. et Le Rouvillois C., « Réforme du crédit immobilier aux particuliers par l’ordonnance du 25 mars 2016 », Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266x8, p. 47 ; v. cette chronique, la présentation de Éréséo N.
Cette règle est désormais prévue par l’article C. consom., art. L. 312-1.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25558 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 58, obs. Mathey N.
V. par ex., Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-13621 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 7 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 289 – Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 06-17515 : Bull. civ. I, n° 168 ; JCP E 2007, 2377, obs. Mathey N.
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-21894 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y8, p. 29, obs. Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 10, obs. Mathey N. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k2, p. 62, obs. Roussille M.
On définit traditionnellement le compte courant comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire ». Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., 2015, Montchrestien, n° 441.
Rien n’empêche un consommateur d’être partie à un tel compte, du moment que les critères propres à ce type de compte sont respectés et que les parties y ont consenti, Cass. com., 2 mars 1976, n° 74-15260 : Bull. civ. IV, n° 81 – Cass. com., 29 févr. 1984, n° 82-15725 : Bull. civ. IV, n° 84 ; Banque 1984, p. 1304, obs. Rives-Lange J.-L. ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 99-11197 : Bull. civ. I, n° 287 ; Banque et droit 2003, n° 88, p. 60, obs. Bonneau T. ; RTD com. 2003, p. 346, obs. Legeais D. ; cette situation est cependant assez rare.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-70651 : JCP E 2011, 1140, obs. Legeais D. ; D. 2011, p. 486, note Routier R. ; JGP G 2011, 101, 48, n° 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2011, 1394, obs. Salgueiro N. ; Gaz. Pal. 10 mars 2011, n° I4993, p. 17, obs. Piédelièvre S. ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 99-11197 : Bull. civ. I, n° 287 ; RTD com. 2003, p. 346, obs. Legeais D. ; JCP E 2003, 1049, note Bonhomme R. ; Banque et droit mars-avr. 2003, p. 60, obs. Bonneau T. ; LEDB mars 2011, n° 18, p. 1, obs. Carre S.
C. consom., art. L. 311-48 anc. Cette disposition est devenue l’article C. consom., art. L. 341-1.
TI Beauvais, 16 sept. 2015, n° 11-15-000135 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y1, p. 27, obs. Piédelièvre S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 291, obs. Raymond G.
Piédelièvre S., Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y1, p. 27.
V. également, les incertitudes concernant l’encadré de l’offre, TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 ; v. infra, cette chronique.
Devenu, depuis le 1er juillet 2012, l’article C. consom., art. L. 312-16.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (JO 30 oct. 2010, p. 19545) est venu prévoir les modalités selon lesquelles les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation de la base de données afin de les produire en cas de litige.
TI Digne-les-Bains, 17 nov. 2015 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 51, obs. Bernheim-Desvaux S.
CA Versailles, 10 mai 2016 : LEDB sept. 2016, n° 127, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
CA Paris, 8 janv. 2015 : LEDB mars 2015, n° 042, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. Éréséo N. ; en l’occurrence, le prêt avait été conclu le 5 juillet 2011 et la consultation du FICP était intervenue le 26 juillet de la même année ; TI Nogent-sur-Marne, 10 sept. 2013, n° 11-13-000587 : D. 2013, AJ p. 2637, obs. Poissonnier G.
V. par ex., TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S. ; TI Digne-Les-Bains, 17 nov. 2015 : Contrats, conc. consom. 2016, comm., obs. Bernheim-Desvaux S. ; TI Saint-Étienne, 3 nov. 2015, n° 11-15-000907 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 57, obs. Bernheim-Desvaux S.
TI Mamoudzou, 17 mai 2016, n° 11-15-000040 : D. 2016, AJ p. 1197, obs. Poissonnier G.
C. consom., art. L. 312-19 (anc. L. 311-12, al. 1).
C. consom., art. L. 312-21 (anc. L. 311-12, al. 1).
C. consom., art. R. 341-3 (anc. art. L. 311-49, al. 1).
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122 : JCP G 2013, 106, 187, n° 5, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 4 nov. 2013, p. 10, obs. Éréséo N. ; RTD com. 2013, p. 832, obs. Legeais D. ; LEDB mars 2013, n° 3, p. 1, obs. Routier R. ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 116u9, p. 10, note Prieur S. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f3, p. 15, obs. Piédelièvre S. ; D. 2013, AJ p. 236, obs. Avena-Robardet V. ; en application de cette jurisprudence, v. CA Lyon, 10 avr. 2014, n° 13/01521 : LPA 1er août 2014, p. 8, obs. Lasserre-Capdeville J., ainsi que les autres références citées ; v. égal. CA Grenoble, 13 janv. 2015, n° 12/04304 : LPA 1er juin 2015, p. 8, obs. Lasserre-Capdeville J.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17595 : LPA 5 nov. 2012, p. 7, obs. Lasserre-Capdeville J. ; D. 2012, AJ p. 1950, obs. Avena-Robardet V. et p. 2567, note Poissonnier G. ; JCP E 2012, 1606, note Bazin E.
Poissonnier G., note préc.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13 : D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 138, obs. Legeais D. ; LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Éréséo N. ; JCP E 2015, 1137, n° 12, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
CA Riom, 25 nov. 2015, n° 14/01230 : LEDB févr. 2016, n° 030, p. 7, obs. Lasserre-Capdeville J.
CA Paris, 21 févr. 2013 : LPA 1er nov. 2013, p. 9, obs. Lasserre Capdeville J. ; CA Paris, 15 janv. 2015, n° 14/03029 : LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
La règle figure désormais à l’article C. consom., art. R. 312-10.
Concernant une offre qui n’est pas claire et lisible en raison de termes particulièrement confus donnant lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, TI Vichy, 3 mai 2016, n° 11-15-000628 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 202, obs. Bernheim-Desvaux S.
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Plan
- 1Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 – juillet 2016) (1re partie)
- 1.1I – Le crédit à la consommation
- 1.1.1A – Champ d’application
- 1.1.2B – Publicité (…)
- 1.1.3C – Information précontractuelle de l’emprunteur
- 1.1.4D – Obligations à la charge du prêteur
- 1.1.5E – Formation du contrat
- 1.1.6F – Mentions du contrat
- 1.1.7G – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)
- 1.1.8H – Crédit gratuit (…)
- 1.1.9I – Crédits affectés
- 1.1.10J – Sanctions
- 1.1.11K – Procédure
- 1.2II – Le crédit immobilier
- 1.1I – Le crédit à la consommation