Les moyens dont disposent les anciens présidents de la République : du contentieux à la réglementation
La décision ci-dessous, rendue conformément aux conclusions d’Aurélie Bretonneau, mérite qu’on s’y arrête à plusieurs titres. D’abord, parce qu’elle porte sur un sujet sensible : à quels « avantages » peuvent prétendre les anciens présidents de la République, et surtout, sur quelle base juridique peuvent-ils s’établir ? Ensuite et surtout, parce qu’elle porte sur une lettre du Premier ministre à un ancien président, acte dont on peut débattre de la légalité mais pas de l’existence juridique, pourtant contestée : celle-ci est certaine, et l’angle d’attaque n’était sans doute pas le plus pertinent. Pourtant le Conseil d’État choisit de répondre au fond, tant sur la nature, réglementaire, de cette lettre non publiée que sur le financement des campagnes électorales, de manière d’ailleurs préventive. Au final, c’est davantage l’originalité des questions soulevées par une assise juridique fragile, que Pierre Avril qualifie de « bricolage », que le sujet lui-même ou le décret du 4 octobre 2016, dont l’édiction n’était pas rendue indispensable par la décision, mais qui améliore cette assise, qui méritent attention.
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Y compris judiciaire. Il faut dire qu’il est difficile de qualifier d’acte administratif, ressortissant de la compétence exclusive du juge administratif, un prétendu acte dont on estime justement qu’il n’existe pas.
V. notamment l’analyse développée par le professeur Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., 2008, LGDJ, nos 235 et s.
Nous reprenons ici les propos du président Stahl dans ses conclusions sur CE, 23 juill. 2003, n° 244847, inédite, Association liberté information santé.
CE, 21 févr. 1890, Mirieux, p. 201.
CE, ass., 31 mai 1957, Rosan Girard : Grands arrêts, 20e éd., 2015, Dalloz, n° 71, p. 355.
CE, 5 mai 1971, Préfet de Paris et min. de l’intérieur : Lebon, p. 329 ; pour une réaffirmation solennelle récente, CE, sect., 18 janv. 2013, n° 354218, Syndicat de la magistrature : Lebon, p. 5.
V., pour une telle requalification conduisant à l’annulation de l’acte attaqué qui n’était pas devenu définitif, CE, 23 juill. 2003, n° 244847, Association liberté information santé, préc.
Nous excluons que votre récente décision CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, M. Czabaj, à paraître : puisse trouver à jouer ici, en l’absence de toute certitude sur la date à laquelle les intéressés ont pris connaissance du courrier, même si l’on devine la source de cette prise de connaissance (v. la reproduction du courrier dans l’ouvrage du député René Dosière, L’argent de l’État, paru en février 2012, et sa mise en ligne sur son blog : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/53/44/03/decret-ancien-president.pdf).
Relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955.
V. not., pour l’acte de promulgation d’une loi par le président de la République : CE, 27 oct. 2015, n° 388807, Fédération démocratique Alsacienne.
V. pour le cas particulier de décrets non publiés dont l’opposabilité est subordonnée à leur notification aux intéressé, CE, 24 juin 2002, n° 227983, Ministre de la défense c/ M. Wolny : Lebon T., p. 605 – CE, 17 mars 2010, n° 310744, M. Fontana.
V. not. CE, 7 juill. 1999, n° 197499, Glaichenhaus.
V. CE, 6 avr. 2001, n° 224945, Pelletier et a.
Or il vous est interdit de le soulever d’office : v., sur l’absence de caractère d’ordre public des règles de contreseing au motif qu’elles relèvent non de la compétence, mais de la procédure, CE, ass., 12 juill. 1957, chambre de commerce d’Orléans et du Loiret : Lebon, p. 474 – CE, sect., 21 févr. 1958, Société nouvelle des établissements Gaumont : Lebon, p. 125 – CE, 25 janv. 1963, Lemarasquier : Lebon, p. 48 – CE, sect., 31 déc. 1976, n° 93044, Comité de défense des riverains de l’aéroport Paris-Nord : Lebon, p. 580 – CE, sect., 25 févr. 1977, Nicoud : Lebon, p. 115 ; Conc. Guillaume G., AJDA 1977, p. 544 ; CE, 26 déc. 2012, n° 358226, Association « Libérez les Mademoiselles ! ».
Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
V. CE, sect., 21 déc. 1951, Sieur Pidoux : Lebon, p. 610 – CE, sect., 22 janv. 1954, Sieur Pacha : Lebon, p. 46.
CE, ass., 31 mai 1957, Rosan Girard, p. 355 préc. ; caractérisant une voie de fait : T. confl., 27 juin 1966, n° 01889, Guigon : Lebon T., p. 903 et CE, 13 juill. 1966, Guigon : Lebon, p. 476 – CE, 11 mars 1998, ministre de l’Intérieur c/ Mme Auger : Lebon T, p. 676.
CE, sect., 27 avr. 1956, Egaze : Lebon, p. 172.
CE, sect., 3 févr. 1956, de Fontbonne : Lebon, p. 45.
CE, 12 févr. 1958, Salomon et a. : Lebon, p. 92.
V. not., CE, 13 mars 1998, n° 173705, Association de défense des agents publics : Lebon. V. par ailleurs, sur l’absence d’incidence de l’invocation de l’inexistence de l’acte sur l’appréciation de l’intérêt pour agir, CE, 3 févr. 2003, n° 240630, Wirbel : Lebon T., à propos du recours formé par un contribuable contre le décret impérial du 11 janvier 1865 qui a donné à l’ancien village de Merdogne le nom de Gergovie.
Testez gratuitement Lextenso !