Les moyens dont disposent les anciens présidents de la République : du contentieux à la réglementation
La décision ci-dessous, rendue conformément aux conclusions d’Aurélie Bretonneau, mérite qu’on s’y arrête à plusieurs titres. D’abord, parce qu’elle porte sur un sujet sensible : à quels « avantages » peuvent prétendre les anciens présidents de la République, et surtout, sur quelle base juridique peuvent-ils s’établir ? Ensuite et surtout, parce qu’elle porte sur une lettre du Premier ministre à un ancien président, acte dont on peut débattre de la légalité mais pas de l’existence juridique, pourtant contestée : celle-ci est certaine, et l’angle d’attaque n’était sans doute pas le plus pertinent. Pourtant le Conseil d’État choisit de répondre au fond, tant sur la nature, réglementaire, de cette lettre non publiée que sur le financement des campagnes électorales, de manière d’ailleurs préventive. Au final, c’est davantage l’originalité des questions soulevées par une assise juridique fragile, que Pierre Avril qualifie de « bricolage », que le sujet lui-même ou le décret du 4 octobre 2016, dont l’édiction n’était pas rendue indispensable par la décision, mais qui améliore cette assise, qui méritent attention.
CE, 28 sept. 2016, n° 399173
La décision ci-dessus[...]
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Dosière R., L’argent de l’État, 2012, Seuil, p. 278.
Elle retient un appartement de fonction, pour lui-même et un appartement pour le conjoint, la mise à disposition au total de treize fonctionnaires dont deux agents de sécurité, pour lui-même et le conjoint deux véhicules de fonction et la gratuité des transports, et une protection du domicile et des résidences. Ce dispositif est évalué par le rapport précité, hors chauffeurs et protection à 912 000 € pour le soutien et 1,8 million € pour le personnel de cabinet.
Article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 : 65 000 € bruts de revenus personnels inconditionnels, mais le même rapport fait état d’une dotation de 195 000 €.
Décret du 13 septembre 1989.
Outre les exemples cités par Mme Bretonneau, v. CE, 19 mars 1965, Antoine ; CE, 10 nov. 1978, Chevallier : Lebon, p. 186 ; AJDA n° 2, spéc. n° 33, concl. Massot J. – CE, 23 nov. 2011, n° 3412580 ; CE, 13 oct. 2016, n° 402318, Association des contribuables repentis.
CE, 9 juill. 2010, n° 327663, Fédér. nationale de la libre pensée : AJDA 2010, p. 1635. chron. Liebert S. J. et Botteghi D. et Carpentier E., « L’intérêt à agir du Parlement et des parlementaires devant le Conseil d’État », AJDA 2008, p. 777 – Camby J.-P., « L’intérêt du parlementaire à agir devant le juge administratif », RDP janv. 2013, p. 97.
CE, 11 févr. 2010, n° 324233, Borvo : RDP 2010, note Camby J.-P.
CE, 4 juill. 2003, n° 254850, Papon : LPA 20 avr. 2004, p. 3, concl. Vallée L. ; AJDA 2003, p. 1603, notes Melleray F. ; RDP 2003, p. 1277, note Camby J.-P.
Code électoral, article L. 52-8-1, confirmant la décision de rejet du compte de Sarkozy N. par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 19 déc. 2012 et celle du Conseil. Constitutionnel du 1er mars 2013, n° 2012-4715, AN, Haute-Vienne, 2e circ. qui prononce le rejet du compte à bon droit pour 20 000 € d’apport personnel provenant de cette indemnité sans, toutefois, prononcer l’inéligibilité. V. Baudu, « L’IRFM des députés et des sénateurs : manne financière scandaleuse ou indemnité parlementaire justifiée ? » RFFP, n° 123, sept. 2013 et Poujade, note sous Cons. const., 1er mars 2013, n° 2013-4793, AN, Yvelines : AJDA 2013, p. 1062.
Le rapport constate que le dispositif « n’a pas de réel fondement juridique » : « le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) fixe, sur la base de la lettre du Premier ministre du 8 janvier 1985, les moyens effectivement mis à la disposition des anciens présidents ».
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