Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (2e partie)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB
BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14
CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D
CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D
CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D
CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB
CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057
CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995
I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle[...]
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Carbonnier J., Droit civil, La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., 2002, Paris, PUF, Thémis Droit privé, p. 80.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : Dr. famille 2016, étude 3, Ancel B., « Règlement de la pension alimentaire : solidarité affective ou consanguine ? » ; LEFP déc. 2015, n° 11, p. 2, Batteur A. ; RTD civ. 2016, p. 96, Hauser J. ; AJ fam. 2015, p. 678, Siffrein-Blanc C.
Sur ce point, v. not. Batteur A., « L’obligation alimentaire, d’entretien et d’éducation de l’enfant à l’épreuve de la filiation et de l’autorité parentale », LPA 24 juin 2010, p. 30.
C. civ., art. 372, al. 1 : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
C. civ., art. 373-2, al. 1 : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
CA Versailles, 16 juill. 2014, n° 14/04975 : « [considérant que] l’enfant est ballottée entre ses parents depuis sa naissance en raison du conflit qui les oppose ; qu’elle se trouve dans un système d’alternance depuis quatre ans qui lui a permis de construire un équilibre dans les relations qu’elle entretient avec ses deux parents ; que l’enfant est décrite par tous les intervenants comme très attachée à ses deux parents ; qu’en outre, se trouve au foyer de chaque parent un nouvel enfant avec lequel Lou doit pouvoir créer et entretenir des liens ».
Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, Paris, PUF, Quadrige, Dicos poche, V° Titularité.
Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, Paris, PUF, Quadrige, Dicos poche, V° Exercice.
Bénabent A., Droit de la famille, 3e éd., 2014, Paris, LGDJ, Domat droit privé, p. 441.
Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 69.
La loi du 4 juin 1970 n’a pas repris les dispositions de la loi du 24 juillet 1889 en la matière. Cette dernière permettait en effet au juge qui prononçait le retrait de l’autorité parentale de déterminer en parallèle le montant de la pension d’entretien incombant au parent déchu, v. Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 72.
CA Aix-en-Provence, 21 mai 1987, n° 84/12913 : « La déchéance de l’autorité parentale n’emportant dispense de l’obligation alimentaire que pour les enfants à l’égard de leur père, il y a lieu de fixer la contribution du père qui gagne 600 [francs] en travaillant en prison, à l’entretien de sa fille mineure à la somme de 200 [francs] » ; CA Nîmes, 10 janv. 1985.
Neirinck C., « Autorité parentale. Retrait », JCl. Civil, art. 371 à 387, à jour du 31 mai 2010, n° 78 : « Le retrait partiel, comme le retrait total, est sans incidence sur l’obligation d’entretien qui découle de la filiation ». En sens inverse : Terré F., Fenouillet D., Droit civil. La famille, 8e éd., 2011, Paris, Précis Dalloz, p. 1057 : « Rattaché à l’autorité parentale, il disparaît ; distinct de celle-ci, quoiqu’entretenant avec elle des rapports, il peut être maintenu. La première solution semble s’imposer au regard des textes, et plus particulièrement du silence du droit en la matière, qui tranche avec l’affirmation explicite du maintien de ce devoir d’entretien malgré les atteintes portées à l’autorité parentale, en cas d’assistance éducative (art. 375-8) et, surtout, en cas de délégation d’autorité (art. 377-2, al. 2, dont la teneur n’est pas sans rappeler l’art. 381, ce qui rend très signifiant le silence de ce dernier texte relativement au devoir d’entretien) ».
Leveneur L., « Obligation parentale d’entretien », JCl. Civil, art. 203 à 204, fasc. unique, à jour du 12 mai 2013, n° 12.
Cass. 2e civ., 17 oct. 1985, n° 84-15135 : Bull. civ. II, n° 157 ; Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-20916 : Bull. civ. II, n° 114 : « L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire » ; v. aussi Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20535 : Bull. civ. II, n° 91 ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, n° 07-16646 : Bull. civ. I, n° 218, qui a admis la décharge du père dont les revenus mensuels étaient de 353 € ; CA Douai, 9 févr. 2012, n° 11/01783.
Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118, obs. Bénabent A. ; CA Besançon, 24 nov. 2000, n° 99/02210 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-10153 : Bull. civ. I, 2005, n° 142 ; RTD civ. 2005, p. 379, obs. Hauser J.
V. Théry I., présidente, et Leroyer A.-M., rapporteure, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, 2014, p. 303, qui ne préconisent pas la création d’une obligation alimentaire entre le beau-parent et l’enfant.
Bénabent A., obs sous Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118.
Siffrein-Blanc C., obs sous Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : AJ fam. 2015, p. 678 : « Dès lors que le débiteur d’aliments n’a pas de ressource personnelle, il ne peut lui être imputé de devoir alimentaire, ce qui fait obstacle à la prise en compte des revenus du concubin ».
Pour : CE, 10 janv. 1962 : D. 1962, p. 610, note Prévault J. En sens inverse : CA Paris, 25 sept. 1986 : D. 1987, p. 134, note Meyer D. et Cale P. Toutefois, le refus d’assimiler les aliments dus à l’enfant du premier lit serait justifié par l’espèce selon Lestienne-Sauvé L., Le beau-parent en droit français et en droit anglais, thèse, 2013, Paris, LGDJ, p. 221 et 222.
Colomer A., Droit civil, Régimes matrimoniaux, 12e éd., 2004, Paris, Litec, p. 61.
Colomer A., Droit civil, Régimes matrimoniaux, 12e éd., 2004, Paris, Litec, p. 61, selon lequel la question est « controversée » ; Terré F., Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Paris, Précis Dalloz, p. 44 ; Fulchiron H., « Autorité parentale dans les familles recomposées », in Droit des personnes et de la famille, Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller, 1994, Strasbourg-Paris, Presses universitaires de Strasbourg-LGDJ, p. 141, n° 24.
Sur la question de la famille recomposée en général, v. dossier « Les familles recomposées », AJ fam. 2007, p. 283 à p. 302 et spéc. sur la question de la contribution indirecte du beau-parent à l’entretien de l’enfant, v. Rebourg M., « Les familles recomposées : la prise en charge de l’enfant par son beau-parent pendant la vie commune », AJ fam. 2007, p. 290.
Bénabent A., obs sous Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-17950 : D. 1990, p. 118.
Rondeau-Rivier M.-C., « La contribution spontanée dans les familles recomposées », in Dekeuwer-Défossez F. (dir.), L’enfant, la famille et l’argent, actes des journées d’études des 13 et 14 déc. 1990, 1991, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 155 ; Rebourg M., La prise en charge de l’enfant par son beau-parent, thèse, 2003, Paris, Defrénois, p. 114.
Rondeau-Rivier M.-C., « Les secondes familles et le droit des obligations alimentaires », LPA 8 oct. 1997, p. 9.
Rondeau-Rivier M.-C., « Les secondes familles et le droit des obligations alimentaires », LPA 8 oct. 1997, p. 9 : « Le remariage de la mère, fut-ce avec un émir, n’est en principe pas de nature à entraîner une diminution du montant de la pension alimentaire à la charge du père, si les ressources personnelles de la mère ne changent pas ».
Ni vocation alimentaire ni vocation héréditaire. Pas même un embryon de solidarité à travers les dettes ménagères. La solidarité légale des dettes ménagères entre concubins n’étant pas prévue, la Cour de cassation refuse d’en admettre une : Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, n° 82-16198 ; Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22836 ; Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 02-16291, note Cavalier G. : JCP G 2005, II, 10008 ; Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 09-71261 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25430 ; v. not. : Gogos-Gintrand A., « Du raisonnement par analogie à la théorie de l’apparence : les résistances à la solidarité ménagère entre concubins », Dr. famille 2012, étude 10 (approuve la solution). Huet-Weiller D., « Les rapports pécuniaires des concubins avec les tiers », in Indépendance financière et communauté de vie, actes des journées d’études des 15 et 16 décembre 1988, 1989, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 131 ; Rivier M.-C., « La solidarité entre concubins », in Des concubinages, Droit interne, droit international, droit comparé, Mélanges J. Rubellin-Devichi, 2002, Paris, Litec, p. 97.
Berthet P., obs sous CA Riom, 13 mars 2001, n° 00/01546 : JCP G 2002, I, 101.
Hauser J., obs sous Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25132 : RTD civ. 2016, p. 96 : l’auteur propose de simplifier la solution, « on conviendra que tout cela peut apparaître subtil et que la seule réponse simple serait de faire masse des revenus du “ménage” et de dissocier le principe de la dette, pesant sur le seul débiteur, et son calcul dépendant du ménage ».
Lestienne-Sauvé L., Le beau-parent en droit français et en droit anglais, thèse, 2013, Paris, LGDJ, p. 238.
Champenois G., « Rapport de synthèse », in Dekeuwer-Défossez F. (dir.), L’enfant, la famille et l’argent, actes des journées d’études des 13 et 14 déc. 1990, 1991, Paris, LGDJ-LERADP de l’université de Lille II, p. 199.
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-xiizr9914-kuenstliche-befruchtung-samenspende-unterhalt-wunschvater/ ; Schmidt R., Familienrecht, 4. Auflage 2015, Rn 480 ff. : Familienrecht : Folgen einer Zustimmung des nicht mit der Mutter verheirateten Mannes zur heterologen Insemination, http://www.verlag-rolf-schmidt.de/aktuelles.html.
BGHZ 129, 297 = 1995 861 FamRZ.
BGB § § 328, 761, 1600 Abs. 5.
a) Eine Vereinbarung, mit welcher ein Mann die Einwilligung zu einer heterologen künstlichen Befruchtung einer Frau mit dem Ziel erteilt, die Vatersteilung für das zu zeugende Kind einzunehmen, enthält regelmäßig zugleich einen von familienrechtlichen Besonderheiten geprägten Vertrag zugunsten des aus der künstlichen Befruchtung hervorgehenden Kindes, aus dem sich für den Mann dem Kind gegenüber die Pflicht ergibt, für dessen Unterhalt wie ein rechtlicher Vater einzustehen (im Anschluss an Senatsurteil BGHZ 129, 297 = FamRZ 1995, 861).
b) Die Einwilligung des Mannes muss gegenüber der Frau erklärt werden und bedarf keiner besonderen Form.
Hiermit erkläre ich, dass ich für alle Folgen einer eventuell eintretenden Schwangerschaft aufkommen werde und die Verantwortung übernehmen werde !
V. Grziwotz H., BGH zum Unterhalt nach künstlicher Befruchtung Kinderwunsch und Vaterpflicht, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-xiizr9914-kuenstliche-befruchtung-samenspende-unterhalt-wunschvater/.
LG Stuttgart, 24 janv. 2014 – 2 O 86/13.
OLG Stuttgart, 04 sept. 2014 – 13 U 30/14 : FamRZ 2015, 514.
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=18519 ; https://openjur.de/u/741036.html ; http://www.rechtslupe.de/familienrecht/kindesunterhalt-trotz-fremder-samenspende-382414 ; http://www.unterhalt24.com/blog/2014/09/olg-stuttgart-einverstaendnis-zur-einer-heterologen-insemination-kann-unterhaltspflichten-ausloesen/.
§ 328 BGB Vertrag zugunsten Dritter (1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.
Auch eine Vereinbarung, mit der ein nicht verheirateter Mann sein Einverständnis zu einer heterologen Insemination erteilt, enthält, insbesondere wenn er die dafür erforderliche Samenspende eines Dritten beschafft, regelmäßig zuglich einen von familienrechtlichen Besonderheiten geprägten berechtigenden Vertrag zugunsten des aus der heterologen Insemination hervorgehenden Kindes, mit welchem sich der Mann verpflichtet, für den Unterhalt dieses Kindes wie ein leiblicher Vater zu sorgen.
§ 1600 BGB Anfechtungsberechtigte… (5) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden, so ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter ausgeschlossen. Susceptible d’être traduit ainsi : Personnes habilitées à contester… (5) si l’enfant a été conçu avec le consentement de l’homme et de la mère par insémination artificielle avec le sperme d’un tiers, la contestation de paternité par l’homme ou par la mère est interdite.
V. Grziwotz H., préc. Sur les filiations artificielles et les filiations sans artifices, v. Hauser J.
Il en va de même quand un couple de lesbiennes veut assouvir le désir d’enfant au moyen d’un donneur de sperme. La femme lesbienne qui vit en partenariat enregistré avec la femme donnant naissance ne peut pas adopter l’enfant ultérieurement ou autoriser le recours à l’IAD car une double maternité (avoir deux mères) n’est pas possible.
Urt. 17 avr. 1986, Az. IX ZR 200/85.
Une femme célibataire ou lesbienne qui veut réaliser son désir d’enfant via un tiers donneur doit courir ce risque d’être ultérieurement la seule à prendre en charge l’enfant. Seul l’enfant a le droit d’agir en vue de son entretien contre le père ou la femme vivant avec sa mère.
En ce sens : Dabei ist es egal, ob der Mann die Erklärung in notariell beurkundeter Form, oder auf einen Bierdeckel gekritzelt abgibt ! : http://anwalt-familienrecht-wullbrandt.de/bgh-einwilligung-in-kuenstliche-befruchtung-der-lebensgefaehrtin-begruendet-unterhaltsverpflichtung-fuer-das-kind/.
Plus généralement, v. déjà en ce sens, Witz C. et Furkel F., Chronique de droit civil allemand, RTD civ. 1997, p. 264 : s’il est en Allemagne, en matière de procréation médicalement assistée, un domaine plein d’obscurités, c’est bien celui de l’insémination artificielle avec donneur (IAD). Contrairement à la France où, en effet, depuis les lois du 29 juillet 1994, les conditions d’utilisation de ce procédé et le régime juridique de l’enfant qui en est issu sont établis, aucune législation satisfaisante ne répond outre-Rhin aux interrogations et aux craintes de ceux qui ont recours à cette technique.
À propos du pacs : l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique, dans son dernier alinéa, dispose que « les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le Code civil, leur consentement au juge ou au notaire ».
V. TGI Nice, 30 juin 1976 : JCP G 1977, II, 18597, note Harichaux-Ramu M. ; D. 1977, p. 45, note Huet-Weiller D. – TGI Paris, 19 févr. 1985 : D. 1986, p. 223, note Paillet E. ; D. 1986, IR, p. 47, obs. Huet-Weiller D. – Contra : TGI Bobigny, 4e ch., 18 janv. 1990 : JCP G 1990, II, 21592, note Guiho P. ; D. 1990, p. 332, note Saujot C. ; Defrénois 15 sept. 1990, n° 34826-89, p. 953, note Massip J. – et sur appel, CA Paris, 1re ch., sect. C, 29 mars 1991 : JCP G 1992, II, 21857, note Dobkine M. ; D. 1991, p. 562, note Sériaux A. ; D. 1992, Somm., p. 61, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 1991, p. 519, obs. Huet-Weiller D.
En pratique, on constate que les protagonistes préfèrent se confier au notaire de famille (comme en l’espèce le médecin de famille) plutôt qu’à un juge inconnu, la notion de confidentialité étant tout autant présente par déclaration notariale. Le maillage géographique des études notariales ne peut que faciliter la démarche du couple.
Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : JOUE L. 338, 23 déc. 2003, p. 1 – Règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires : JOUE L. 7, 10 janv. 2009, p. 1 – Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil, 20 déc. 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps : JOUE L. 343, 29 déc. 2010, p. 10 – Règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L. 201, 27 juill. 2012, p. 107.
Pt 29 de l’arrêt.
Pt 31 de l’arrêt.
Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 5 : JOUE L. 12, 16 janv. 2001, p. 1 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : (…) 2) en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties ».
Comme par exemple le juge de leur nationalité commune, ou le juge de la résidence d’un des parents avec lequel les enfants ne résident pas.
V. not. Nourissat C., « Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires », Procédures 2009, n° 6, étude 5, n° 9, p. 8 ; Gallant E., « Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires », in Cadiet L., Jeuland E. et Amrani-Mekki S. (dir.), Droit processuel civil et l’Union européenne, 2011, Paris, LexisNexis, Litec professionnels, p. 99, spéc. p. 108, n° 313.
CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/05638 : l’épouse réside en Angleterre avec les deux enfants communs. Le juge français est saisi du divorce en tant que juge de la nationalité des deux époux, en vertu de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. Concernant les demandes relatives à la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, la cour d’appel de Paris a précisé qu’elles sont accessoires à l’action relative à la responsabilité parentale. Dès lors, en vertu de l’article 3, sous d), du règlement Aliments, la compétence revient aux juridictions anglaises ; CA Colmar, 4 nov. 2013, n° 12/04867 : des époux de nationalité française résident en Allemagne avec leur enfant unique. Le juge français s’est déclaré compétent pour statuer sur le divorce en tant que juge de la nationalité des époux en vertu de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis. Par contre, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité parente étant donné que la résidence habituelle de l’enfant est en Allemagne ; et il s’est déclaré aussi incompétent pour statuer sur les aliments dus à l’enfant.
Pt 40 de l’arrêt.
Pt 42 de l’arrêt.
Pt 46 de l’arrêt.
Règl. Bruxelles II bis, cons. 12 : « Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale ».
Conclusions de l’avocat général, pt 56.
Conclusions de l’avocat général, pt 63.
Conclusions de l’avocat général, pt 65.
Conclusions de l’avocat général, pt 64.
Nourissat C., note sous CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, n° C-184/14 : Procédures 2015, p. 16, spéc. p. 17.
Art. 12, Prorogation de compétence : « 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (2e partie)
- 1.1I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.2II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.3III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?