Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (3e partie)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB
BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14
CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D
CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D
CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D
CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB
CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057
CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995
I –[...]
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Cass. 2e civ., 7 oct. 1987, n° 86-15026 : RTD civ. 1988, p. 321, obs. Rubellin-Devichi J.
Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96-12011 : D. 1998, p. 293, note Descamps-Dubaele N. ; RDSS 1998, p. 400, obs. Monéger F.
Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-15415 : RTD civ. 1996, p. 141, obs. Hauser J.
Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 05-21666 : Dr. famille 2007, comm. 145, obs. Murat P.
Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19767 : Dr. famille 2009, comm. 17, note Murat P. ; Procédures 2009, comm. 51, note Douchy-Oudot M. ; RJPF 2009/2, p. 26, note Eudier F. ; D. 2009, p. 20, obs. Egéa V. ; RTD civ. 2009, p. 112, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2009, p. 31, obs. Chénedé F.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-22770 : Dr. famille 2013, comm. 68, note Neirinck C.
En ce sens, v. Mansard A., note sous Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19767 : Gaz. Pal. 11 juin 2009, n° H4082, p. 17.
En ce sens, v. Hauser J., obs. sous Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96-12011 : RTD civ. 1998, p. 95.
Massip J., obs. sous Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96-12011 : Defrénois 15 sept. 1998, n° 36860-94, p. 1020.
Neirinck C., Le droit de l’enfance après la convention des Nations Unies, 1993, Paris, Delmas, Ce qu’il vous faut savoir, n° 195.
Garé T., note sous Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96-12011 : JCP G 1998, II, 10014.
Aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
V. CA Douai, 12 nov. 2002, n° 01/01704. Par exception, le délit de non-représentation peut être écarté s’il est démontré que le parent poursuivi a déployé tous les efforts possibles pour convaincre son enfant de se rendre chez l’autre parent : v. CA Paris, 5 sept. 2002, n° 02/00907.
Cass. 2e civ., 25 mai 1993, n° 91-21248 : D. 1993, p. 163 – Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 98-20416 : Dr. famille 1999, comm. 136, note Gouttenoire A. – Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-26725 : Journal du droit des jeunes févr. 2014, n° 332, p. 54.
Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 03-17768 : RTD civ. 2004, p. 276, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2004, comm. 81, obs. Larribau-Terneyre V. ; AJ fam. 2004, p. 184., obs. Bicheron F. ; RLDC 2004/4, p. 40, obs. Decoux A.
Dans cette affaire, l’enfant avait exprimé son refus de rencontrer sa mère aux travailleurs sociaux, qui l’ont fait savoir aux magistrats.
Les juges du fond pouvaient également refuser le droit de visite et d’hébergement sollicité par la mère en précisant qu’une reprise des relations entre celle-ci et son fils pourrait être envisagée ultérieurement si l’adolescent en exprimait le souhait. La première chambre civile a en effet estimé qu’en pareille hypothèse le juge ne déléguait pas son pouvoir de décision au mineur mais indiquait seulement les circonstances dans lesquelles un droit de visite pourrait éventuellement être accordé par la suite au parent chez lequel l’enfant ne réside pas, sans le subordonner au consentement de l’enfant : Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 05-12824 : Dr. famille 2006, comm. 159, note Murat P. ; RTD civ. 2006, p. 300, obs. Hauser J. ; RJPF 2006/5, p. 26, note Eudier F.
V. par ex., parmi les arrêts précédemment cités : Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 05-21666 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19767 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-22770 ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-25632, qui cassent et annulent l’arrêt des juges du fond mais seulement en ce qu’il a dit que le droit de visite serait subordonné à la volonté de l’enfant mineur. Quant à l’arrêt commenté en date du 28 mai 2015, il prononce la cassation de la décision de la cour d’appel de Bourges dans toutes ses dispositions, car les juges du fond avaient de surcroît décidé de priver la mère de la possibilité de téléphoner à son fils, sans caractériser les motifs graves liés à l’intérêt de l’enfant, seuls de nature à faire obstacle au droit du parent avec lequel l’enfant ne vit pas de maintenir avec lui des relations personnelles.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
D. n° 2012-1153, 15 oct. 2012, relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers : JO 17 oct. 2012, n° 242, p. 16174.
Le texte vise également les tiers, lesquels peuvent être titulaires d’un droit de visite ordonné par le juge aux affaires familiales à l’égard de l’enfant, en application des dispositions de l’article 371-4 du Code civil.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016, n° 63.
D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012, relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre : JO, 29 nov. 2012, n° 278, p. 18744.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 04-19180 : Dr. famille 2006, comm. 27, note Murat P. ; D. 2006, p. 2149, note Herzog-Evans M. ; Defrénois 30 juin 2006, n° 38415-9, p. 1066, obs. Massip J. ; RJPF 2006/3, p. 27, note Eudier F. ; RTD civ. 2006, p. 105, obs. Hauser J. V. égal. Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-11674 : Dr. famille 2007, comm. 105, obs. Murat P. ; RTD civ. 2007, p. 329, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2007, p. 231, obs. Chénedé F., rendu en matière d’assistance éducative, qui censure la cour d’appel de Bordeaux d’avoir accordé à un père, incarcéré, un droit de visite à l’égard de sa fille, en indiquant qu’il s’exercerait « en milieu protégé en présence d’une tierce personne », alors qu’il incombait aux juges du fond de définir, en tenant compte des contraintes inhérentes à la situation du père, la périodicité du droit de visite qu’ils lui octroyaient.
Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 98-05008 : Dr. famille 1998, comm. 168, note Murat P. ; D. 1999, p. 123, note Huyette M. ; D. 1999, p. 201, obs. Granet F. ; RTD civ. 1999, p. 75, obs. Hauser J. ; RDSS 1999, p. 187, obs. Monéger F.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-05070 : RTD civ. 2003, p. 281, obs. Hauser J.
Cass. 1re civ., 4 oct. 2001, n° 99-05088 : Dr. famille 2002, comm. 58, note Murat P.
En revanche, n’encourt pas la cassation la décision qui a précisé que le droit de visite et d’hébergement s’exercerait « une fin de semaine sur deux (…) selon des modalités à définir avec le service gardien » : Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-05098, D, ni celle qui a prévu que le droit de visite et d’hébergement des parents « s’exercerait selon un rythme minimal d’une fin de semaine sur deux » en indiquant que « les éventuels droits de visite et d’hébergement supplémentaires [seraient] pris en accord avec le service gardien » car les juges du fond ont déterminé la périodicité des rencontres en laissant aux parties la possibilité d’envisager une extension de celles-ci : Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 03-05025 : Dr. famille 2003, comm. 118, note Gouttenoire A. ; RTD civ. 2003, p. 493, obs. Hauser J. ; RDSS 2003, p. 480, obs. Monéger F ; AJ fam. 2003, p. 267, obs. Bicheron F. Dans le même sens, Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, n° 07-12633 : RTD civ. 2008, p. 667, obs. Hauser J.
Gebler L., « La médiatisation des rencontres en assistance éducative », AJ fam. 2015, p. 524.
V. l’article D. 216-5 du Code de l’action sociale et des familles, qui indique que le règlement de l’espace de rencontre précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de celui-ci, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la Famille, renvoyant ainsi à un arrêté du 28 juin 2013, dont il résulte que le règlement de l’espace de rencontre doit notamment comprendre les informations relatives aux modalités d’accueil et d’admission des enfants et des parents, y compris les horaires et conditions d’arrivée et de départ des enfants et des parents.
Bazin E., « Les espaces de rencontre : la décision du juge aux affaires familiales », AJ fam. 2015, p. 520.
Dans l’arrêt du 6 décembre 2005, précédemment cité, qui a censuré la décision qui avait octroyé à un père un droit de visite devant s’exercer selon des modalités à déterminer avec l’administration pénitentiaire, la première chambre civile avait affirmé dans son attendu de principe que « lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère », ce qui montre que la subordination de l’exercice du droit de visite aux contraintes de l’établissement constitue une délégation, par le juge aux affaires familiales, de son pouvoir de décision. La formule employée est identique à celle que la Cour de cassation utilise lorsqu’elle censure les décisions qui font dépendre la mise en œuvre du droit de visite du bon vouloir de l’enfant.
CA Paris, 3-3, 18 juin 2015, n° 15/00864 : Dr. famille 2015, comm. 216, p. 21, note Binet J.-R. ; JCP G 2015, 953, p. 1582, spéc. n° 37, obs. Kessler G.
Le principe de coparentalité, « c’est l’idée selon laquelle il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage comme la famille créée hors mariage, que le couple parental soit uni ou qu’il soit désuni », in Dekeuwer-Défossez F., Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1999, spéc. p. 71, cité par Vauvillé F., « Du principe de coparentalité », LPA 18 oct. 2002, p. 4, spéc. p. 5.
Kessler G., ibid.
Parmi les principaux sites proposant un tel service, on peut citer : www.co-parents.fr ; www.co-parents.co ; www.coparentalite.fr ; www.meetcoparents.fr ; www.coparentalite.net.
Selon nos observations tirées de la consultation des profils des utilisateurs des sites précités.
V. not. Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, Théry I. (prés.), p. 147 et s.
Ou encore : « Je recherche une femme mignonne et responsable pour lui faire un enfant ».
Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20114 : Gaz. Pal. 12 janv. 2012, n° I8372, p. 19, note Houtcieff D. ; D. 2012, p. 59, note Libchaber R. ; RTD civ. 2012, p. 93, note Hauser J.
La peine est fixée à six mois d’emprisonnement et à 7 500 € d’amende.
La peine est fixée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende ; la circonstance aggravante de commission du délit à titre habituel ou dans un but lucratif double les peines encourues précitées.
Bonfils P., « Atteintes à la filiation », JCl. Pénal Code, fasc. 20, spéc. n° 7 : « Cette infraction vise d’abord un enfant, et plus précisément un enfant “né ou à naître”. Aussi, le délit de provocation à l’abandon d’enfant peut être commis durant la grossesse, avant même la naissance » ; comp. : « Il doit s’agir d’un enfant né ou à naître. À vrai dire, ce n’est pas une condition puisque peu importe que l’enfant soit né ou non au moment de la provocation. Sont donc répréhensibles les incitations exercées pendant la grossesse et même avant celle-ci », in Lassalle J.-Y., « Provocation », Rep. Dr. Pén. Dalloz et Proc. Pén. Dalloz, spéc. n° 85.
En ce sens, v. Lassalle J.-Y., id., spéc. n° 87.
Gouttenoire A., « Enfance », Rep. Dr. Pén. Dalloz et Proc. Pén. Dalloz, spéc. n° 42.
Lequel, rappelons-le, n’est qu’une circonstance aggravante de l’infraction, v. note supra, n° 10.
Le texte vise « une femme acceptant de porter », et non « une femme portant » ; en faveur d’une telle interprétation, v. Bonfils P., id., spéc. n° 21, qui estime cependant que « l’entremetteur pourra ici se rendre coupable de l’infraction d’entremise en vue d’adoption, telle qu’elle est prévue par l’article 227-12, alinéa 2, ou de provocation à l’abandon d’enfant au sens de l’article 227-12, alinéa 1er ».
Hilger G., L’enfant victime de sa famille, thèse, 2014, Lille, spéc. n° 482, p. 629.
Depadt-Sebag V., « Non-lieu dans une affaire de maternité pour autrui », note sous TGI Créteil (ord.), 30 sept. 2004 : D. 2005, p. 476, spéc. p. 477.
On doutera donc que l’entremise visée à l’alinéa 3 de l’article 227-12 du Code pénal puisse s’entendre d’un véritable courtage procréatif qui impliquerait une démarche positive de recherche de mère porteuse par l’intermédiaire.
Ce qui pouvait justifier par conséquent le rejet, lors des débats parlementaires relatifs à la réforme de 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, d’amendements superflus proposant une sanction de 5 000 € d’amende à l’encontre des sites internet offrant une aide à la recherche de mères porteuses ; sur ces amendements nos 1919, 3053, 3550, 3788, 4246 et 4958, discutés en séance du dimanche 3 février 2013 à l’Assemblée nationale, v. JOAN, 4 févr. 2013, p. 992 et s.
On se reportera au très intéressant rapport « Comment assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés » rendu en janvier 2014 par le groupe de travail sur la coparentalité, constitué sous l’égide du ministère de la Justice et du ministère des Affaires sociales et de la santé ; ce groupe avait été réuni à partir du constat des nombreuses difficultés auxquelles se heurte « la mise en œuvre apaisée de la coparentalité » en cas de séparation des couples.
Tout comme d’ailleurs celle d’un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris rendu en 2013, dans laquelle un enfant en bas âge se partageait entre un couple de femmes et un couple d’hommes s’étant rencontrés également sur un site de coparentalité (CA Paris, 3-4, 21 nov. 2013, n° 13/05456).
L. n° 2002-305, 4 mars 2002, art. 6, I, insérant les articles 373-2 et s. au sein du Code civil.
C. civ., art. 373-2, al. 1er.
C. civ., art. 373-2-1, al. 1er.
C. civ., art. 373-2-1, al. 2.
Concession que conteste ardemment un auteur : « En identifiant l’existence de cet arrangement, la cour d’appel semble admettre qu’un enfant puisse être l’objet d’une convention entre les adultes ayant programmé, tant son existence, que les conditions temporelles de son partage : un enfant en timeshare. Une telle convention, en ce qu’elle porte sur un objet hors du commerce juridique, est pourtant frappée de nullité absolue au regard des articles 6 et 1128 du Code civil. Il aurait été dès lors plus heureux que la cour d’appel l’affirme, plutôt que de renforcer l’impression de validité du procédé », in Binet J.-R., note sous CA Paris, 3-3, 18 juin 2015, n° 15/00864 : Dr. famille 2015, comm. 216, spéc. p. 23.
C. civ., art. 373-2-7, al. 1er.
C. civ., art. 373-2-7, al. 2.
C. civ., art. 372 anc. : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance » ; C. civ., art. 374 anc., al. 2 : « Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ».
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (3e partie)
- 1.1I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.2II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.3III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?