Droit et risque n° 8 (2e partie)
Cass. com., 1er déc. 2016, no 14-20688
CEDH, 22 mars 2016, no 646/10, M. G.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
Quand le privilège de procédure rencontre les droits propres du débiteur : la confirmation d’une appréciation souple des créances nées pour les besoins de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce, et les risques d’insécurité juridique qui en découlent
1. Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20688, PB. L’ouverture d’une procédure collective se réalise par hypothèse à l’encontre d’une entité dont la situation financière est peu reluisante. Il[...]
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L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit les règles applicables en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, tandis que l’article L. 641-13 du même code prévoit les règles applicables, sensiblement identiques, en matière de liquidation judiciaire.
JCP E 2016, 1198, n° 16, obs. Pétel P.
Sur les fonctions de ce privilège aussi bien mobilier qu’immobilier, v. Henry L.-C., « La notion de privilège de procédure dans la loi de sauvegarde », Rev. proc. coll. 2008, p. 20. Adde Pérochon F., « Les créanciers postérieurs et la réforme du 26 juillet 2005 », Gaz. Pal. 8 sept. 2005, n° F6917, p. 57.
Dans le même sens, v. Pérochon F., art. préc. Adde Pétel P., « Pour une relecture de l’article L. 621-32 du Code de commerce », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, aspects actuels du droit des affaires, 2003, Dalloz, p. 917.
Antérieurement à la réforme de 2005, il s’agissait du seul critère de reconnaissance du privilège, si bien qu’une abondante jurisprudence existe à ce propos. V. Vallansan J. (ss. dir.), Difficulté des entreprises, commentaire article par article du livre VI du Code de commerce, 6e éd., 2012, LexisNexis, p. 116 et s.
Il est en effet classiquement admis que la régularité de la naissance de la créance renvoie aux pouvoirs reconnus au débiteur, comp. Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-10906 : Rev. proc. coll. 2007, p. 143, obs. Saint-Alary-Houin C. Il s’agit alors de renvoyer aux différents pouvoirs des intervenants une fois la procédure collective ouverte : v. C. com., art. L. 622-1 et s. concernant la sauvegarde et C. com., art. L. 631-12 et s. pour ce qui est du redressement judiciaire.
Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-23830 : Act. proc. coll. 2013, comm. 266, obs. Vallansan J. ; JCP E 2014, 1020, n° 13, obs. Pétel P.
Pétel P., « Les créances postérieures », Rev. proc. coll. 2006, p. 142.
Sur cette notion de « droit propre », v. Monsièrié-Bon M., « Le dessaisissement et l’avènement des droits propres », RLDA 2005/3, p. 53.
Le professeur Pétel suggère que le sérieux des prétentions du débiteur pourront entrer en compte lorsqu’il s’agira, dans ce cas précis, de déterminer si la créance de l’avocat est méritante : v. JCP E 2016, 1198, n° 16. Force est cependant de constater que la détermination du « sérieux » d’une prétention passera, là encore, par un lourd contentieux, au regard de l’aléa présent nécessairement au sein de cette limitation.
Dans le même sens, v. Pérochon F., Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 1168.
V. Pérochon F., « Le sort des créances postérieures », in La réforme des procédures collectives, colloque Nice 2004 ; LPA 10 juin 2004, p. 116, n° 4. Adde : Lagarde B., « Le Trésor public, un créancier comme les autres », Gaz. Pal. 9 sept. 2005, n° F6975, p. 28.
Dans le même sens, v. Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., 2014, LGDJ, n° 658.
Dans le même sens, affirmant que cette jurisprudence a « écarté toute idée d’utilité », v. Jacquemont A. et Vabres R., Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., 2015, LexisNexis, n° 449.
Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-19351 : D. 2011, p. 2080, obs. Le Corre P.-M. ; RTD com. 2011, p. 173, obs. Martin-Serf A.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, portant réforme de la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, art. 44 : JO, 15 mars 2016, texte n° 1. V. sur cette loi : Margaine C., « Retour de l’inceste dans le Code pénal et extension de la protection des mineurs victimes », D. 2016, p. 1089.
V. Rapport de la mission parlementaire : « Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ? », Estrosi C., juill. 2005, Doc.fr ; Min. Jus., communiqué du 27 juillet 2005 ; Roumier W., « Inceste », Dr. pén. 2005, alerte 78.
L. n° 2010-121, 8 févr. 2010, tendant inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux : JO, 9 févr. 2010, p. 2265.
Lepage A., « Réflexions sur l’inscription de l’inceste dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 », JCP G 2010, doctr. 335 ; Baldes O., « Le retour de l’inceste dans le Code pénal : pourquoi faire ? », Dr. pén. 2010, étude 7 ; Germain D., « L’inceste en droit pénal : de l’ombre à la lumière », RSC 2010, P. 599 ; Detraz S., « L’inceste : l’inconnu du droit positif », Gaz. Pal. 4 mars 2010, n° I0765, p. 10 ; Labbée X., « Les paradoxes de l’inceste », Gaz. Pal. 29 nov. 2012, n° J1502, p. 5 ; Leroyer A.-M., « L’inceste dans la loi pénale : l’occasion d’une réflexion renouvelée sur un interdit fondamental », RTD civ. 2010, p. 381.
Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC : de Combles de Nayves P., Constitutions 2012, p. 91 ; D. 2011, p. 2823, note Roujou de Boubée G. ; AJ pénal 2011, p. 588, note Porteron C. ; RTD civ. 2011, p. 752, note Hauser J. ; RSC 2011, p. 830, obs. Mayaud Y. ; Dr. pén. 2011, comm. 10, obs. Véron M. ; JCP G 2014, p. 1160, note Lepage A. V égal. Danet J., « Des conséquences processuelles d’une inconstitutionnalité ou des effets pratiques de la malheureuse “inscription” de l’inceste dans le Code pénal », RSC 2012, p. 183.
Cons. Const., 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC ; RSC 2012, p. 146, obs. Mayaud Y. ; D. 2012, p. 1033, note Douchy-Oudot M.
Robert J.-H., « Le Code pénal vingt ans après », Dr. pén. 2014, repère 3.
Initialement prévue par le texte de la proposition de loi, la réintroduction de l’inceste dans le Code pénal avait été supprimée par le Sénat avant d’être rétablie par un amendement des députés en seconde lecture. V. Roumier W., « Inscription de l’inceste dans le Code pénal », Dr. pén. 2015, alerte 30. V. égal. Eudier F. et Gouttenoire A., « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : une réforme impressionniste », JCP G 2016, doct. 479.
Guéry C., « L’inceste : étude de droit pénal comparé », D. 1998, p. 47.
V. Cornu G., Vocabulaire juridique, « Inceste », 10e éd., 2014, PUF, p. 530 ; Denizot A., « Définition de l’inceste : peut mieux faire ! », RTD civ. 2016, p. 462.
C’est-à-dire l’ensemble des infractions prévues aux articles 222-22 et s. du Code pénal.
V. C. pén., art. 227-27 et s.
Lepage A., « Le retour de la qualification d’incestueux dans le Code pénal : une cote toujours mal taillée », Dr. pén. 2016, étude 11.
Pariguet M., « De l’autorité en droit pénal - Esquisse de définition », JCP G 2013, doctr. 1000.
V. par ex. concernant le viol : C. pén, art. 222-24, 4°.
JCl. Pénal Code, Art. 132-71 à 132-80, Fasc. unique : « De quelques autres circonstances aggravantes », spéc. n° 98, mars 2016, par H. Angevin.
Dénommées « autres agressions sexuelles » par C. pén., art. 222-27 et s.
Le terme a été utilisé lors des travaux parlementaires : v. not. Compte-rendu de la commission des lois, séance du 29 sept. 2015, art. 22 ; v. égal. Lepage A., « Le retour de la qualification d’incestueux dans le Code pénal : une cote toujours mal taillée », art. préc.
V. pour la même critique sous l’empire de l’ancien texte L. n° 2010-121, 8 févr. 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux : Bonfils P., RSC 2010, p. 462.
Lepage A., « Le retour de la qualification d’incestueux dans le Code pénal : une cote toujours mal taillée », art. préc.
Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-83843 : D. 1999, p. 75, note Mayaud Y. ; D. 1999, p. 155, note Gozzi M-H. ; Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-85467 et Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87659 ; RSC 2001, p. 808, note Mayaud Y.
Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-81316 : RSC 2006, p. 319, note Mayaud Y. ; D. 2006, p. 175, note Girault C. ; AJ pénal 2006, p. 81, note Saas C. ; Dr. pén. 2006, comm. 31, note Véron M.
Guéry C., « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p. 126.
Pariguet M., art. préc. ; Detraz S., « L’article 222-22-1 in fine du Code pénal à la lumière de la jurisprudence », Dr. pén. 2015, étude 24.
Cass. crim., 13 nov. 2014, n° 14-81249 QPC, Véron M., « Contrainte morale : ne pas confondre élément constitutif et circonstance aggravante », Dr. pén. 2015, comm. 1.
Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC : JO, 8 févr. 2015, p. 2326 ; D. 2015, Somm. 324 ; Dreyer E., « Un contrôle si faible contrôle de constitutionnalité… », AJ pénal 2015, p. 248.
Detraz S., art. préc.
Ibid.
Lepage A., art. préc.
JCl. Pénal Code, fasc. 20 : Agressions sexuelles, par M.-L. Rassat ; Rép. pén. Dalloz, « Viol », spéc. nos 63 et s., par Darsonville A.
C. pén., art. 222-24, 4°.
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