Chronique de droit du tourisme n° 9 (Janvier 2016 - Février 2017) (1re partie)
51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne le 23 juin 2016 lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David Cameron. Donald Trump, 70 ans, a remporté les primaires républicaines puis l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le monde change et le tourisme aussi.
Après les dramatiques attentats de 2015 et 2016 en France qui ont eu un impact négatif sur la fréquence touristique, un « fort » rebond au quatrième trimestre 2016 permet à la France de dépasser son niveau de l’automne 2014. Elle devrait ainsi garder sa place de première destination touristique mondiale en 2016. Un nouveau plan pour le tourisme de 42,7 millions d’euros a d’ailleurs été présenté lors du Comité interministériel du tourisme du 7 novembre 2016 qui devrait l’y aider. Cette chronique annuelle est de nouveau l’occasion d’analyser l’actualité juridique concernant ce secteur essentiel à l’économie française.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics (…)
B – Acteurs privés
1 – Organisations professionnelles (…)
2 – Réglementation des professions
Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Par exemple, la Cour de cassation juge que « les dispositions de l’article L. 1242-12 du Code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche » (Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-11138 : Dr. soc. 2016, p. 867, note de Mouly J.). En l’espèce, il s’agissait d’un CDD de remplacement, mais la solution vaut pour tous les CDD.
Minet-Letalle C., « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial, 2016, L’Harmattan, p. 157.
C. trav., art. L1242-7, 4° et C. trav., art L. 1242-7, dern. al.
Il n’y a pas de délai de carence (C. trav., art. L. 1244-4).
Elle n’est pas due sauf si une convention ou un accord collectif la prévoit (C. trav., art. L. 1243-10, 1°).
L. n° 2013-504, 14 juin 2013, art. 11, relative à la sécurisation de l’emploi. La modulation des taux de cotisation d’assurance chômage, choisie par le législateur pour inciter les entreprises à ne pas embaucher en recourant à des CDD de courte durée, se fait en effet de manière différente dans ce secteur. D’une part, le contrat d’usage fait figure d’exception car il fait l’objet d’une majoration extrêmement faible lorsqu’il est d’une durée inférieure à 3 mois (0,5 %). D’autre part, le recours aux contrats saisonniers de courte durée ne donne pas lieu à majoration.
Ils peuvent être reconduits pour la saison suivante (C. trav., art. L. 1244-2). Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
Art. 8, 86 et 87 de la loi.
Art. 4 de l’accord. V. égal. circulaire ministérielle questions-réponses n° 92-14 du 29 août 1992 application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire.
Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40915 : Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. Roy-Loustaunau C. – v. aussi Cass. soc., 9 mars 2005, n° 02-44706. Cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises : v. not. Cass. soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-19877.
En ce sens, Minet-Letalle C., « Le contrat de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ?, 2016, L’Harmattan, p. 157.
Art. 8 de la loi Travail. V. art. L3133-3, alinéa 2 modifié, du Code du travail.
L’article L. 12244-2, alinéa 2, du Code du travail prévoit qu’« une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ». Il faut être extrêmement vigilant dans la rédaction de la clause : elle peut établir une simple priorité d’emploi en faveur du salarié (Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-41134) ou un renouvellement de plein droit du contrat d’une année sur l’autre (Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-43549).
Art. 86 de la loi Travail. L’article prévoit un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi.
L’article 86 prévoit un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Ce bilan doit porter notamment « sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail » (art. 86 de la loi Travail).
Art. 86 de la loi Travail, v. C. trav., art. L. 6321-13.
Art. 87 de la loi Travail. Ces branches sont déterminées par arrêté du ministre du Travail.
Ce contrat ne peut normalement être conclu que dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit (C. trav., art. L. 3123-33 modifié par la loi Travail).
Art. 87 de la loi Travail. L’entrée en vigueur de cette disposition est subordonnée à la publication d’un décret fixant la liste des activités concernées ainsi que les modalités. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation devra être remis au Parlement avant le 1er mars 2020.
L’article L. 3123-34 du Code du travail prévoit en effet que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ».
Art. 87, al. 2, de la loi Travail.
Minet-Letalle C., « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ?, 2016, L’Harmattan, p. 157.
V. déjà : Cass. soc., 2 juin 2004, n° 01-45906 ; Cass. soc., 27 sept. 2006, n° 04-47663.
V. déjà : Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-68609 à 09-68612 : Minet-Letalle C., « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in « Chronique de droit du tourisme janvier 2010-janvier 2011 », LPA 24 oct. 2011, p. 6.
Cass. soc., 30 nov. 2016, n° 15-23905 à 15-23909. Il en va toutefois autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. V. déjà Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12091 : Minet-Letalle C., « Respect des garanties essentielles attachées au régime du contrat de travail à durée déterminée », in « Chronique de Droit du tourisme janvier 2012-février 2013 », LPA 12 nov. 2013, p. 6.
Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42951 : RDT 2011, p. 108, obs. Auzero G. ; JCP S 2011, 1104, note Puigelier C. ; La Cour de cassation juge que « constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ».
V. not. note de Mouly J., Dr. soc. 2016, p. 867.
Son montant est fixé par les juges, sachant qu’elle ne peut être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-2).
La Cour de cassation précise que l’employeur ne peut diminuer des sommes qu’il doit au salarié les allocations chômage perçues par le salarié : Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11396. En l’espèce, le salarié a travaillé pour la même société dans le cadre de 769 CDD.
V. Mouly J., « Une avancée spectaculaire du droit des salariés d’agir en justice contre l’employeur : la nullité de principe des mesures de rétorsion », Dr. soc. 2013, p. 415.
Cass. soc., 6 févr. 2013, nos 11-11740 et 11-11742 à 11-11748 : Minet-Letalle C., « Protection du droit des salariés d’agir en justice en requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée », in « Chronique de Droit du tourisme janvier 2013-février 2014 », LPA 21 juill. 2014, p. 7 ; v. aussi : Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-17882 : Minet-Letalle C., préc.
Cass. soc., 3 févr. 2016, n° 14-18600 : RDT 2016, p. 433, note Enjolras L.
Op. cit.
Favennec-Hery F., Verkindt P.-Y., Droit du travail, 5e éd., 2016, LGDJ, nos 97 et s.
Soixante jours sur un même trimestre civil.
Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12818 : JCP S 2014, 1033, note Bousez F.
V. déjà : Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-71139.
V déjà : Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-15953. C’est ainsi que le salarié est en droit de se prévaloir de son ancienneté au jour du premier CDD irrégulier. V. not. Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12256.
C. trav., art. L. 3123-31 devenu C. trav., art. L. 3123-34 avec la L. n° 2016-1088, 8 août 2016.
C. trav., art. L. 3123-33 devenu C. trav., art. L. 3123-34 avec la L. n° 2016-1088, 8 août 2016.
V. déjà Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-11612 ; Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-24531.
La cour d’appel avait retenu que « ce qui importait au salarié était de disposer d’un travail et d’un salaire minimal pour la période de l’année où il n’enseignait pas le ski, sans que les dates et jours de recours à ses services aient beaucoup d’importance ».
Les manquements de l’employeur à ses obligations ne justifient plus aujourd’hui nécessairement que la rupture du contrat de travail lui soit imputable lorsque les manquements n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-35040).
Sur les conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé : voir Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-17458 : Cah. soc. nov. 2016, n° 119q7, p. 542 ; RJS 2016, p. 751. V. aussi CJUE, 10e ch., 14 sept. 2016, n° C-16/15, Perez Lopez et nos C-184/15 et C-197/15, Martinez Andres ; Europe 2016, comm. 418, Driguez L.
C. trav., art. L. 1244-2, al. 2.
Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, JO, 27 févr. 1971, art. 16 II.
Dares résultats, « Le travail du dimanche en 2015 », déc. 2016, n° 083 : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-083-2.pdf.
V. Minet-Letalle C., « Travail dominical et en soirée », in « Chronique de Droit du tourisme janvier 2015 – mars 2016 », LPA 3 oct. 2016, n° 119w9, p. 14 et LPA 4 oct. 2016 n° 120x2, p. 6.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, préc.
L’alinéa 2 précise : « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ».
Le Conseil constitutionnel estime en effet qu’« aucun motif ne justifie de reporter la date d’abrogation des dispositions contestées ».
Art. 5.6 de la convention.
Art. 5.6.2 de la convention.
Art. 5.6.1 de la convention.
Op. cit. La convention précise également qu’un salarié « bénéficiant d’un contrat de travail ou d’une situation de fait ne prévoyant pas la contrainte du travail du dimanche et des jours fériés » pourra se voir proposer par son employeur une modification de l’organisation de son temps de travail qu’il sera libre de refuser (art. 5.6.3 de la convention). En cas d’acceptation de cette modification par le salarié, la convention collective prévoit qu’« un avenant au contrat de travail devra être rédigé qui devra prévoir, d’une part, la nouvelle contrainte relative au travail habituel du dimanche et des jours fériés et, d’autre part, une compensation financière ou autre qui sera négociée de gré à gré par les parties ».
V. note explicative de l’arrêt par la Cour de cassation disponible sur internet : « Il est cependant apparu à la Cour de cassation que la question de l’articulation entre les nécessités de la preuve et le respect dû à la vie privée devait être examinée à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette juridiction a en effet reconnu, sur le fondement de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « le doit à une partie à un procès de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves (…) autrement dit “un droit à la preuve” » (CEDH, 10 oct. 2006, n° 7508/02 § 40).
Dans le premier moyen, la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle « l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ». V. CE, 11 mai 2004, n° 255886. Peu importe donc dans cette affaire, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel, que l’entreprise ait bénéficié d’autorisations administratives d’ouvrir ces magasins le dimanche, celles-ci ayant ensuite été annulées par décisions administratives.
L. n° 2015-990, 6 août 2015 : JO, 7 août 2015, p. 13537.
Art. 257 de la loi.
CE, 2 déc. 2011, n° 333472, CFTC c/ ministre du Travail ou, de manière plus accessoire : CE, 8 déc. 2003, n° 247545, Syndicat des copropriétaires de la résidence le Hameau des pêcheurs.
CE, 22 févr. 2017, n° 400510, Bourgeois, pour une contestation de classement indiciaire par un magistrat de l’ordre administratif détaché dans le corps judiciaire ; CE, 7 déc. 2016, n° 390062, SCI Nefertari pour la réparation d’un préjudice infligé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Testez gratuitement Lextenso !