Chronique de droit administratif (1re partie)
I – Droit administratif des biens
A – Réformes substantielles du droit de la propriété des personnes publiques
Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017, relative à la propriété des personnes publiques : JO n° 0093, 20 avr. 2017. La nécessité de mettre en cohérence l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, et l’arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 2010, Jean Bouin, a conduit le législateur à intervenir pour préciser les conditions de délivrance des titres d’occupation du domaine public au regard du droit de la concurrence. Alors que la haute juridiction française maintenait le principe selon lequel les personnes publiques n’étaient pas tenues d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’un contrat ayant pour seul objet l’occupation domaniale, la CJUE posait le principe d’une procédure de sélection transparente et non discriminatoire dès lors que l’octroi du titre d’occupation permet l’exercice d’une activité économique sur le domaine afin d’assurer un égal traitement entre les opérateurs économiques intéressés.
Des éclaircissements s’imposaient mais la réforme va bien au-delà et tend à compléter la réécriture du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) réalisée 10 ans plus tôt. Elle est intervenue par ordonnance, sur habilitation de la loi
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L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
V. not. Maugue C. et Terneyre P., « Ordonnance domaniale : un bel effort de modernisation du CGPPP », AJDA 2027, p. 1606 ; Clamour G., « La mise en concurrence domaniale », BJCP 2017, n° 113.
CGPPP, art. L. 2122-1-1 nouv.
CGPPP, art. L. 2122-1-2 et CGPPP art. L. 2122-1-3.
CGPPP, art. L. 2122-2.
CGPPP, art. L. 2125-1.
CGPPP, art. L. 2122-1.
CGPPP, art. L. 2141-2.
CGPPP, art. L. 3112-4.
C. patr., art. L. 111-3-1.
C. patr., art. L. 112-22.
C. patr., art. L. 125-1.
T. confl., 15 oct. 2012, n° C3853, Sté Port Croisade.
V not. Hyest J.-J. et Cabanel G.-P., « Prisons, une humiliation pour la République », Rapp. Sénat n° 449, 2000.
Voir le rapport du 7 avril 2017 du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe qui demande à la France de prendre d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention dans les prisons.
CE, ass., 17 févr. 1995, n° 97754, arrêt Marie.
AJDA 2017, p. 637, note Schmitz J.
CE, 6 déc. 2013, n° 343290.
CE, 9 nov. 2016, n° 393926, aff. Faure : AJDA 2017, p. 436, note Rotouillé J.-C. et Dalloz actualité, janv. 2017, note Brimo S.
CE, 3 mars 2004, Min. de l’Emploi.
AJDA 2016, p. 1823, concl. A. Fougères.
AJDA 2017, p. 1239, concl. M. Revert.
CE, 28 oct. 1949, aff. Sté. Ateliers Cap Janet ; CE, 15 févr. 1961, aff. Werquin ; CE, 7 déc. 1979, aff. Sté. Les Fils de Henri Ramel.
CAA Nantes, 14 mars 2013 et CAA Douai, 26 janv. 2012.
D. n° 2010-664, 16 juin 2010 : JO n° 0139, 18 juin 2010, art. 46.
V. not. l’engagement n° 10 du référentiel Marianne en vigueur depuis septembre 2016 : « Nous évaluons régulièrement votre satisfaction et nous communiquons les résultats de ces évaluations ».
V. visas du jugement.
V. déjà en ce sens CE, 25 oct. 2002, n° 251161, Cne d’Orange.
CE, plén. fisc., 9 mai 2012, n° 308996, Min. du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Sté EPI : Lebon, p. 200.
V. la chronique publiée dans la présente revue, LPA 22 mars 2017, n° 125g3, p. 7, à propos de CE, ord., 26 août 2016, nos 402742 et 402777, Ligue des droits de l’Homme et a. : Lebon, p. 390 – CE, 9 nov. 2016, n° 395122, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne : Lebon, p. 462 – CE, 9 nov. 2016, n° 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée : Lebon, p. 449.
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Plan
- 1Chronique de droit administratif (1re partie)
- 1.1I – Droit administratif des biens
- 1.1.1A – Réformes substantielles du droit de la propriété des personnes publiques
- 1.1.2B – Modifications apportées au régime des biens culturels du domaine public mobilier
- 1.1.3C – Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité, sauf s’il résulte des stipulations que la convention doit en réalité être regardée comme un contrat de mandat
- 1.2II – Responsabilité administrative
- 1.2.1A – Le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention
- 1.2.2B – Confirmation du préjudice d’anxiété autonome. Caractère direct et certain du préjudice. Preuve
- 1.2.3C – Négligence des services de police dans la surveillance des personnes susceptibles de commettre des actes de terrorisme. Faute lourde. Faute simple
- 1.2.4D – La responsabilité sans faute de l’État peut être engagée à raison de la suspension, à titre conservatoire et pendant une durée de 8 ans, d’un chirurgien praticien hospitalier
- 1.3III – Administration locale
- 1.3.1A – Le principe de laïcité ne peut pas justifier la suppression des « menus de substitution » dans les cantines scolaires communales
- 1.3.2B – Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un usage local et le caractère culturel, artistique ou festif de l’installation d’une crèche de Noël
- 1.4IV – Contrats administratifs
- 1.5V – Relations entre le public et l’Administration
- 1.5.1A – Il incombe à l’autorité administrative qui organise, à titre facultatif, une consultation du public d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux textes applicables et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité
- 1.5.2B – Les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité
- 1.5.3C – Un avis sur un projet d’acte réglementaire peut être sollicité et recueilli avant la promulgation de la loi pour l’application de laquelle cet acte doit être pris
- 1.6VI – Justice administrative
- 1.6.1A – L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours a pour effet d’interrompre le délai d’application de la règle de l’irrecevabilité des moyens relevant d’une cause juridique nouvelle
- 1.6.2B – L’auteur d’un recours juridictionnel ne saurait conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre
- 1.6.3C – Une mesure de cristallisation des moyens prise par le juge de première instance dans un litige d’urbanisme continue à produire ses effets devant le juge d’appel
- 1.1I – Droit administratif des biens