Chronique de droit du tourisme n° 10 (Janvier 2017 - Février 2018) (1re partie)
L'activité touristique est régie par le Code du tourisme promulgué en 2006, mais elle continue aussi de nécessiter le recours à de nombreuses notions, règles ou principes empruntés à d'autres domaines du droit.
L’année 2017 est encore marquée par une succession d’événements terroristes, que ce soit à Paris, Barcelone, Londres ou Berlin, et par des actes terroristes isolés s’en prenant à des passants. Ils pourraient effrayer les touristes. Pourtant, selon le dernier baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme international a progressé de 7 % en 2017 pour atteindre un total de 1,322 milliard1, ce qui représente le résultat le plus haut de ces 7 dernières années. Ce « vigoureux élan » devrait se poursuivre en 2018, à un rythme de 4 % à 5 %2. La France devrait rester la première destination mondiale, avec une fréquentation record comprise entre 88 à 89 millions de visiteurs étrangers, soit 5 millions de plus qu’en 20163.
Le développement du tourisme, s’il n’est pas sensible à l’expansion du terrorisme, semble donc dépendre de questions plus classiques telles que le transport, l’hébergement, les personnels… Cette chronique annuelle est de nouveau l’occasion d’analyser l’actualité juridique concernant ce secteur clé de l’économie française.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
Harcèlement moral au[...]
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Cass. soc., 24 sept. 2008, nos 06-45747 et 06-45794 : Bull. civ. V, n° 175 ; D. 2008, p. 2423, obs. Perrin L. ; D. 2009, p. 590, obs. Wolmark C. ; Dr. soc. 2009, comm. n° 57, note Savatier J.
Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-41008 : Bull. civ. V, n° 267 ; Jurisprudence sociale Lamy nov. 2004, p. 8, note Hautefort M. ; Dr. et patr. janv. 2005, p. 105, obs. Cornesse I.
Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82659 : Bull. crim., n° 107.
Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-81139 : Bull. crim., n° 484 ; D. 1988, p. 355, obs. Pradel J.
Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-81621 : Bull. crim., n° 18 ; D. 1999, IR 79 ; Dr. pénal 1999, comm. n° 63, obs. A. Maron.
Cass. crim., 29 oct. 1969, n° 69-90777 : Bull. crim., n° 274, pour le meurtre d’un chauffeur de taxi – Cass. crim., 27 oct. 1999, n° 98-85213 : Bull. crim., n° 236, en matière d’abus de biens sociaux et de banqueroute.
JO, 28 avr. 2017 : Tournaux S., « Chronique d’actualité du régime juridique du contrat de travail », Dr. soc. 2017, p. 843 ; Cah. soc. mai 2017, n° CSB120x5, p. 235.
La loi Travail a modifié cet article afin d’intégrer la définition jurisprudentielle du travail saisonnier (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, JO, 9 août 2016). V. Minet-Letalle C., « Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », in « Chronique de droit du tourisme janvier 2016 – février 2017 n° 9 », LPA 13 nov. 2017, n° 128d8, p. 8. Sur la jurisprudence antérieure à la loi travail définissant le contrat saisonnier : Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40915 : Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. Roy-Loustaunau C. ; V. aussi Cass. soc., 9 mars 2005, n° 02-44706. Cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises : v. notamment Cass. soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-19877.
Pour une distinction entre ces deux contrats : Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 16-15282. La Cour de cassation précise que « le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
V. Minet-Letalle C., « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ?, oct. 2016, L’Harmattan, p. 157. Par exemple, la Cour de cassation rappelle que le CDD d’usage doit répondre aux règles de forme de droit commun et donc être établi par écrit et contenir la mention du motif légal précis de recours au CDD. V. Cass. soc., 2 mars 2017, n° 16-10038 et Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-14141.
Il n’y a pas de délai de carence (C. trav., art. L. 1244-4).
Elle n’est pas due sauf si une convention ou un accord collectif la prévoit (C. trav., art. L. 1243-10, 1°).
Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, art. 11. La modulation des taux de cotisation d’assurance chômage, choisie par le législateur pour inciter les entreprises à ne pas embaucher en recourant à des CDD de courte durée, se fait de manière différente dans ce secteur.
Ils peuvent être reconduits pour la saison suivante (C. trav., art. L. 1244-2). Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
La loi Travail (précitée) renforce également le dialogue social : v. Minet-Letalle C., « Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », in « Chronique de droit du tourisme Janvier 2016 – Février 2017 n° 9 », LPA 13 nov. 2017, n° 128d8, p. 8).
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (JO n° 0302, 29 déc. 2016), dite loi Montagne II, a actualisé et complété la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : v. Lachaise L., « Loi Montagne –Les saisonniers à l’honneur », Juris tourisme 2017, n° 197, p. 41.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 86. V. Minet-Letalle C., « Vers une amélioration du statut des travailleurs saisonniers », Juris tourisme 2017, n° 194, p. 34.
Le projet de loi de ratification devant le parlement doit être déposé dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-16330 : Minet-Letalle C., « Portée d’une clause de reconduction des contrats saisonniers », in « Chronique de droit du tourisme Janvier 2015 – Mars 2016 n° 8 », LPA 3 oct. 2016, n° 119w9, p. 14.
JCP S 2017, 1346, spéc. n° 44, Lahalle T. ; Dr. soc. 2017, p. 1077, Mouly J. ; Cah. soc. nov. 2017, n° 121v6, page 528, note Icard J.
Accord figurant en annexe de la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : JO 1999, L 175, p. 43, clauses 1 à 5.
Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-68609 : « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in « Chronique de droit du tourisme n° 3 », LPA 24 oct. 2011, p. 6, Minet-Letalle C. – Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 12-14844.
Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44197 : « Renforcement du contrôle du juge en matière de succession du contrat d’usage », in « Chronique de droit du tourisme n° 1 », LPA 27 juill. 2009, p. 10, Minet-Letalle C.
C’est le cas de la mention de la convention collective. V. Cass. soc., 26 oct. 1999, n° 97-42255.
Il s’agit par exemple des noms et qualification du salarié remplacé : Cass. soc., 28 sept. 2005, n° 03-44757.
Minet-Letalle C., « Le contrat de travail dans le secteur touristique », in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat spécial ?, oct. 2016, L’Harmattan, p. 157.
Art. 43 et 44.
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-15764 : « Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », in « Chronique de droit du tourisme n° 9 », LPA 13 nov. 2017, n° 128d8, p. 8, Minet-Letalle C.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : JO n° 0223, 23 sept. 2017.
JCP S 2017, 1346, spéc. n° 44, Lahalle T. ; Dr. soc. 2017, p. 1077, Mouly J. ; Cah. soc. nov. 2017, n° 121v6, p. 528, note Icard J.
Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-43385 : « Conséquences de la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée », in « Chronique de droit du tourisme n° 4 », LPA 12 nov. 2012, p. 5, Minet-Letalle C.
Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11396. V. également Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-17634 et Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20460.
Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-19953.
En ce sens, Cah. soc. nov. 2017, n° 121v6, p. 528, note Icard J.
Mouly J., « La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat », Dr. soc. 2017, p. 1089 ; Cah. soc. nov. 2017, n° 121v6, p. 528, note Icard J.
Dans le même sens : Cass. soc., 27 avr. 2017, n° 15-15940 : « La requalification du contrat à durée déterminée (…) ne rendait pas pour autant nulle la clause du contrat (…) fixant une nouvelle rémunération, en sorte que cet accord postérieur devait s’appliquer sauf démonstration par le salarié d’un vice du consentement ».
JO n° 0223, 23 sept. 2017
C. trav., art. L. 1221-2, al. 1.
Le contrat de travail peut comporter « un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) » (C. trav., art. L. 1221-2, al. 2).
C’est aussi le cas du recours au travail temporaire, au prêt de main-d’œuvre ou encore du télétravail.
Les adaptations prévues par l’ordonnance ne sont possibles que pour les CDD postérieurement à la publication du texte au journal officiel, c’est-à-dire le 24 septembre 2017 à condition qu’un accord soit signé et étendu dans la branche (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40).
JO n° 0223, 23 sept. 2017.
C. trav., art. L. 2253-1. Le deuxième bloc recense les matières dans lesquelles la convention ou l’accord de branche est impératif s’il le prévoit expressément au moyen d’une clause de verrouillage ou d’impérativité. Le troisième bloc est constitué des matières dans lesquelles l’accord d’entreprise prévaut.
C. trav., art. L. 1248-5 ; C. trav., art. L. 1248-10 et C. trav., art. L. 1248-11.
L’article L. 1242-13 prévoit qu’il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant son embauche ou sa mise à disposition.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2018, art. 4.
C. trav., art. L. 1245-1, al. 2. Comme avant l’ordonnance, la non transmission au salarié du CDD au plus tard deux jours ouvrables suivant l’embauche ou la mise à disposition est punie d’une amende de 3 750 € et la récidive est punie d’une peine de 7 500 € d’amende et d’un emprisonnement de 6 mois (C. trav., art. L. 1248-7).
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2018, art. 6.
C. trav., art. L. 1471-1. Ce nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2018, art. 30.
C. trav., art. L. 1236-8. V. Dechristé C., « Le contrat de chantier ou d’opération : le grand retour ? », RDT 2017, p. 633.
L’article 40, VIII de l’ordonnance n° 2017-1387 prévoit que ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus après la publication de l’ordonnance, soit à compter du 24 septembre 2017. Il faut aussi attendre qu’une convention ou un accord de branche ait été signé et étendu pour pouvoir recourir au CDI de chantier ou d’opération.
JO n° 0223, 23 sept. 2017.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2018, art. 30. C. trav., art. L. 1223-8, al. 2.
C. trav., art. L. 1236-8, al. 2.
C. trav., art. L. 1236-8, al. 2. V. C. trav., art. L. 1232-2 à C. trav., art. L. 1232-6.
C. trav., art. L. 1236-8, al. 2.
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