Droit et risque n° 10 (1re partie)
Cette dixième chronique des relations entre risque(s) et droit s’organise toujours autour de la distinction entre les risques créés par le droit, au premier rang desquels se situe l’insécurité juridique, et la gestion par le droit des différentes sortes de risques : prévention et/ou réparation.
Mais elle peut aussi être lue au travers des thématiques de recherche qui animent le C3RD : la sécurité, les vulnérabilités, les risques émergents et le préjudice.
La sécurité est un besoin omniprésent qui innerve nombre des demandes sociales et par voie de conséquence, de multiples règles de droit. Les domaines où ce besoin de sécurité se manifeste sont des plus variés. L’un des secteurs où il se fait le plus présent et où sa satisfaction pose de redoutables difficultés juridiques est la détermination de la dangerosité des délinquants et par voie de conséquence de la juste peine à leur appliquer : quatre arrêts de la chambre criminelle (Cass. crim., 9 mai 2018, nos 17-82810, 16-87405, 15-84737, 16-84837) montrent comment la Cour de cassation veille sur la motivation des cours d’appel qui doivent caractériser avec précision la dangerosité criminologique des prévenus afin d’étayer leurs décisions.
Mais le besoin de sécurité se fait aussi sentir dans le domaine économique, tant il est vrai qu’il est présent dans toutes les relations d’affaires. Ainsi, la question de la validité des cautionnements et[...]
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Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois 15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878 ; Barrière-Brousse I., « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen. Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017, doctr. 6 ; Gallant E., « Le nouveau droit international privé européen des régimes patrimoniaux des couples », Europe 2017, étude 3.
Péroz H., « Le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux », JCP N 2016, n° 29, 1241 ; Perreau-Saussine L., « Le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux », JCP G 2016, n° 42, doctr. 1116 ; Godechot-Patris S., « Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité », D. 2016, p. 2292.
Péroz H., « Régimes patrimoniaux des couples internationaux : coopération renforcée en Europe », JCP N 2016, n° 25, act. 755.
Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878.
Cass. req., 4 juin 1935 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 128, n° 15.
Cass. 1re civ., 19 oct. 1959 : D. 1960, p. 37, note Holleaux G. ; Rev. crit. DIP 1960, p. 215, note Y. L. – Cass. 1re civ. 30 oct. 1962 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 319, n° 37 ; Rev. crit. DIP 1963, p. 387, note Francescakis P. ; D. 1963, p. 109, note Holleaux G.
Cass. 1re civ., 19 nov. 1985 ; Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 638, n° 71 ; Rev. crit. DIP 1986, p. 712, note Lequette Y. ; JDI 1986, p. 719, note Huet A. ; D. 1986, p. 268, obs. Audit B. ; JCP G 1987, II 20810, note Courbe P.
Cass. 1re civ., 25 nov. 1974 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 504, n° 54 ; Rev. crit. DIP 1975, p. 491, note Holleaux D. ; JDI 1975, p. 108, note Ponsard A.
Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois 15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878.
L’accord des époux est nécessaire lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a/ est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a :, cinquième tiret, du règl. (UE) n° 2201/2003.
b/ est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a/ sixième tiret du règlement (CE) n° 2201/2003.
c/ est saisie en vertu de l’article 5 du règl. (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce, ou
d / est saisie en vertu de l’article 7 du règl. (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
Barrière-Brousse I., « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen. Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017, doctr. 6, n°31.
Lettre du 19 décembre 2017, disponible sur le site www.snpst.org.
C. trav., art. L. 4624-7 (à nouveau modifié par l’ord. du 20 déc. 2017, puis par la loi de ratification du 29 mars 2018).
Ordonnance intervenue afin de lever les ambiguïtés et incertitudes de la réforme réalisée par la loi Travail l’année précédente.
Not. par le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPTS), l’association santé et médecine du travail (a-SMT) ou encore le syndicat de la médecine générale (SMG). La polémique est ancienne : déjà en 2006, Alain Carré regrettait que les plaintes des employeurs soient jugées recevables : Carré A., « Plainte des employeurs contre les médecins du travail pour une déontologie des juridictions de l’Ordre des médecins », Les Cahiers S.M.T 2006, n° 21, p. 67.
La chambre disciplinaire nationale a confirmé le 4 mai 2018 cette condamnation. Sa décision n’étant pas publiée au jour où ces lignes sont écrites, c’est avec la plus grande prudence que seront évoquées ses conclusions. En revanche, la décision de première instance est disponible et permet une appréhension des faits (CNOM, ch. disc. 1re instance Île de France, 18 janv. 2016, n° 9699, www.a-smt.org).
L’a-SMT œuvre de longue date en faveur de la suppression de la faculté pour les employeurs d’initier des actions disciplinaires.
En 2013, l’ordre des médecins énonçait que « les plaintes d’employeurs sont rarissimes » en réponse aux reproches faits à son encontre d’être instrumentalisé par les employeurs (communiqué du 16 mai 2013). Interpellée sur la question en 2015, la ministre de la Santé indiquait qu’elle avait saisi le conseil de l’ordre aux fins d’établir la proportion de recours émanant d’employeurs (Touraine M., « Projet de loi de modernisation de notre système de santé », DP Sénat, 16 sept. 2015). Les rapports d’activité de la juridiction ordinale témoignent d’un effort en ce sens depuis 2014, mais ils ne sont pas suffisamment précis pour en tirer des conclusions.
Les rapports d’activité de la juridiction ordinale visent les plaignants par catégorie dont celle de « personne morale ».
Seul le rapport d’activité de la juridiction ordinale pour 2015 fait état pour la première fois (et semble-t-il la dernière) de 21 médecins du travail poursuivis devant les CDPI. On reste toutefois pour ces cas dans l’ignorance de l’auteur des plaintes et de leur objet. L’a-SMT a de son côté tenté de procéder à une évaluation. Mais les résultats sont obtenus par extrapolation à partir d’affaires portées à sa connaissance (Huez D., « Évaluation du 4 avril 2017 », www.a-smt.org).
Les rapports d’activité de la juridiction ordinale recensent les sanctions à différents manquements déontologiques en classant ceux-ci par catégories parmi lesquelles les « certificats dont certificat de complaisance/rapport tendancieux » et la « médecine du travail » sans plus de précision.
Mémeteau G. et Girer M., Cours de droit médical, 5e éd., 2016, LEH Edition, p. 163.
CNOM, ch. disc., 4 févr. 2016, n° 12338.
CNOM, ch. disc., 28 nov. 2014, n° 11968 (inaptitude à tous les postes de cette entreprise « à la suite de violences internes à l’entreprise » suivie d’une lettre indiquant au dirigeant que ses « méthodes de travail semblent être la cause de mal-être profond au travail, avec risque de suicide ») ; CE, 10 févr. 2016, n° 384299 – CNOM, ch. disc., 7 juill. 2014, n° 11823 (avis d’inaptitude sous pression du salarié, à partir de ses seuls dires sans étude de poste ni échange avec l’employeur).
CNOM, ch. disc., 7 juin. 2011, n° 10143 bis (courrier précisant que le travail est dangereux pour la salariée, faisant état d’une guerre intestine au sein de l’entreprise et considérant que le dirigeant est « tout puissant et a, à mon avis, une structure perverse »).
CE, 6 juin 2018, n° 405453 ; CNOM, ch. disc., 8 juin 2016, n° 12218 (certificat se référant notamment à un « vécu de maltraitance professionnelle ») et à un « enchaînement de pratiques “maltraitantes de son entreprise” » ; CNOM, ch. disc., 26 sept. 2016, n° 12660 (certificat de six pages reprenant l’historique de la carrière de la salariée et les relations conflictuelles vécues par elle et faisant notamment mention d’épisodes de maltraitance professionnelle et de maltraitance managériale et organisationnelle) ; CNOM, ch. disc., 26 juin 2014, n° 11843 (attestation de la détérioration de l’état de santé et de graves pathologies « en raison des risques psycho-sociaux » et du « contexte d’environnement relationnel extrêmement délétère ») ; CNOM, ch. disc., 5 févr. 2007, n° 9509 (certificat reprenant de manière exhaustive les dires de la patiente mais dans lequel le médecin du travail conseillait à la salariée de tenir le coup car, pour lui, le processus de licenciement était en cours en lui précisant que si elle n’y arrivait pas, il la mettrait inapte au poste de travail).
CNOM, ch. disc. 1re instance Île-de-France, 18 janv. 2016, n° 9699.
CE, 10 févr. 2016, n° 384299 ; CNOM, 7 juill. 2014, n° 11823 (même affaire).
CNOM, ch. disc., 28 nov. 2014, n° 11968 ; CE, 10 févr. 2016, n° 384299 ; CNOM, ch. disc., 7 juill. 2014, n° 11823 (même affaire).
Boissin H. et Rougemont D., « Les certificats médicaux, Règles générales d’établissement », Rapp. CNOM oct. 2006.
Afin de distinguer ce qui est allégué par le patient et ce qui est constaté par le médecin.
« Que le médecin du travail puisse ainsi relier (au niveau collectif comme individuel) la souffrance du salarié à ses conditions de travail (…), c’est chose entendue et indiscutable (…). Le lien d’imputation est ainsi un fait “certifiable” » : Adam P., « Médecins du travail : le temps du silence ? », Dr. soc. 2015, p. 541.
CNOM, ch. disc., 7 juin. 2011, n° 10143 bis ; CNOM, ch. disc., 26 juin 2014, n° 11843.
N’en bénéficient pas les médecins généralistes et les psychiatres qui sont eux aussi confrontés à des plaintes d’entreprises pour leurs écrits en matière de risques psycho-sociaux.
Rapp. CNOM, Les écrits du médecin du travail et la déontologie médicale, juin 2015.
En ce sens, CNOM, ch. disc., 31 mars 2015, n° 12068.
V. not. pour une première appréhension de cette pratique : Loubet-Deveaux A. et Bardot F., « Une nouvelle pratique : la clinique médicale du travail », Travailler 2003/2, n° 10) ; Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org ; Davezies P., Repères pour une clinique médicale du travail, 31 mai 2006, 29e congrès national de médecine et santé au travail, www.a-smt.org.
Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org.
Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org.
Carré A., La décision de l’instance disciplinaire condamnant le Dr. Djemil : incompétence médicale ou parti-pris idéologique ?, mai 2018, www.a-smt.org ; Huez D., Témoignage et analyse d’un médecin poursuivi, Les cahiers SMT 2015, n° 29, p. 58.
CSP, art. L. 4123-2 : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de 3 mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.
Guigou E., Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé n° 3258, Exposé des motifs, 5 sept. 2001.
Au cours des débats parlementaires, a également été visé « l’usager du service de santé » (Evin C., Charles B. et Denis J.-J., Rapp. AN n° 3263, vol. 1, 18 sept. 2001).
On songe dans notre cas à un salarié dont le comportement pathogène aura été évoqué dans un écrit du médecin du travail.
Encore qu’une autre interprétation de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique eut été possible (v. Adam P., « Médecins du travail : le temps du silence ? », Dr. soc. 2015, p. 541), le Conseil d’État reconnaît que cette disposition permet aux entreprises d’introduire une plainte. Il admet en effet que cette faculté est ouverte à « toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques » : CE, 11 oct. 2017, n° 403576 : JCP S 2018, n° 4, 1038, note Frouin C. Cette condition de l’intérêt à agir est aisément remplie dans notre hypothèse où le certificat litigieux, en attribuant une cause professionnelle à l’état de santé du salarié, met en cause une entreprise et/ou un autre salarié.
Et dès lors de se retrouver automatiquement en chambre disciplinaire (CSP, art. L. 4123-2).
En sus des pétitions au soutien de médecins poursuivis ou courrier adressé au président du conseil national de l’ordre (lettre ouverte du 23 octobre 2015, www.a-smt.org), la ministre de la Santé a été directement interpellée sur la question, par voie de lettres ouvertes (lettre du 19 mars 2015, www.a-smt.org ; lettre du 26 janvier 2016, www.a-smt.org) ou d’amendement lors du projet de loi Santé (DP Sénat, sc., 16 sept. 2015) ainsi que le Premier ministre (requête préalable du 13 mai 2016 tendant à l’abrogation partielle de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique, www.a-smt.org). À la suite du refus implicite de ce dernier, l’association SMT, le syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières (SMTIEG-CGT), le syndicat UGICT-CGT, l’association ASD PRO, l’union syndicale solidaires et le syndicat de la médecine générale ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre (requête pour excès de pouvoir du 14 septembre 2016, a-smt.org).
Communiqué de l’association SMT www.a-smt.org.
Dans sa conception large. Le salarié/patient ayant lui-même invoqué ces éléments à l’encontre de l’employeur, ce dernier en aura eu connaissance sans violation du secret médical.
Aussi est-il indifférent qu’une décision du juge prud’homal ou du juge pénal vienne ensuite confirmer les conclusions du médecin du travail. Tout au plus cela vaudra-t-il au médecin du travail un peu d’indulgence de la part du juge ordinal dans le prononcé de la sanction (CNOM, ch. disc., 31 mars 2015, n° 12068).
Requête du 11 avril 2018, dont des extraits sont disponibles sur www.a-smt.org.
Les requérants (l’association SMT, le SMG et le SMTIEG – CGT) invoquent une rupture de l’égalité des armes du fait de l’impossibilité pour le médecin de se défendre sans violer le secret médical ainsi que la violation du droit au respect de la vie privée (des malades) que l’État français ne peut réparer qu’en amendant les dispositions des articles R. 4126-1 et L. 4123-2 du Code de la santé publique.
V. l’exemple significatif donné dans la requête devant la CEDH.
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