Chronique de droit du travail (2e partie)
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L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO n° 0184, 9 août 2016.
C. trav., art. L. 1321-2-1 : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
CJUE, 14 mars 2017, n° C-157/15, G4S Solutions NV ; CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15.
Mouly J., « Un nouvel exemple de licenciement discriminatoire : le refus de prestation de serment pour motif religieux », D. 2017, p. 550.
Matthieu 5.33 à 5.37 : « Vous avez encore entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne parjureras pas mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui ; non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin ».
Cass. crim., 17 sept. 1883 : Bull. crim., n° 237 – Cass. crim., 8 mars 1924 : Bull. crim., n° 117.
Cass. crim., 6 mai 1987, n° 86-95871 : Bull. crim., n° 182.
Mouly J., « Un nouvel exemple de licenciement discriminatoire : le refus de prestation de serment pour motif religieux », D. 2017, p. 550.
Cass. soc., 9 juill. 1997, n° 94-45558 ; CE, 3 juill. 2013, n° 349496.
Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42951 ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21717.
Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411, à propos de la distinction entre nullité absolue et relative ; v. égal. Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-12906.
Vatinet R., « Offre et promesse de contrat de travail : le coup du chapeau », Dr. soc. 2018, p. 170 ; Molfessis N., « Promesses d’embauche : la chambre sociale retrouve la voie du droit civil mais s’égare dans la motivation enrichie », JCP G 2017, doct. 1238.
Chauviré P., « Promesse unilatérale de vente : réitération ou rétractation de la jurisprudence Consorts Cruz ? », RDC déc. 2017, n° 114s0, p. 40.
Loiseau G., « Le rôle matriciel du droit commun des contrats en droit du travail », JCP S 2017, Jur. 1356.
V. par ex. Pagnerre Y., « Libres propos prospectifs sur la formation du contrat », JCP S 2017, études, p. 175 ; Mouly J., « Offre et promesse de contrat de travail : retour à l’orthodoxie civiliste », RJS 12/17, p. 859 ; Loiseau G., « Le rôle matriciel du droit commun des contrats en droit du travail », préc.
C. civ., art. 1116, al. 1 nouv.
C. civ., art. 1116, al. 2 et 3.
La question de la forme de ce contrat au titre de sa validité pourrait se poser.
On peine à imaginer quel serait le préjudice du bénéficiaire en l’absence de levée de l’option, s’il invoque la responsabilité contractuelle du promettant.
Cette solution nouvelle est prévue par l’article 1124, alinéa 2 nouv., du Code civil et contredit la jurisprudence antérieure. Pour la promesse de vente, v. Cass. 3e civ., 15 déc. 2013, n° 90-11199 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12875 ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19526. V. encore Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17625.
C. civ., art. 1124, al. 3 nouv.
Dalloz actualité, 23 janv. 2018, obs. Cortot J. ; Cah. soc. févr. 2018, n° 122n3, p. 86, obs. Icard J. ; JCP S 2018, 1061, obs. Poncet S.
Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27413 : Dr. soc. 2013, p. 757, obs. Mouly J.
Cass. soc., 16 janv. 2013, nos 11-22589 et 11-22593, D.
Ce faisant, le juge met en œuvre son pouvoir d’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qu’il tire de l’article L. 1235-1 du Code du travail, v. dernièrement Cass. soc., 25 oct. 2017, n° 16-11173 : Dalloz actualité, 27 nov. 2017, obs. Cortot J.
En ce sens, Mouly J., « Le contrôle judiciaire de la faute du salarié : pas de requalification in pejus », Dr. soc. 2013, p. 757 ; Poncet S., « Pas d’aggravation de la qualification de la cause du licenciement par le juge », JCP S 2018, 1061.
V. supra.
Pareille disqualification pourrait même, au contraire, être perçue comme favorable à l’employeur puisque, alors même qu’il a retenu une faute d’un grade trop élevé, il ne s’expose pas automatiquement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mouly J., op. cit ; Dr. soc. 2013 p 757 ; préc.
La maternité fait également l’objet d’un régime de protection, v. C. trav., art. L. 1225-4 et s. Pour une illustration jurisprudentielle récente, v. Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-17886 : JCP S 2018, 1107, obs. Lahalle T.
V. par ex. Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-10354 : RDT 2017, p. 542, obs. Tournaux S. Cela est également possible en vertu d’une convention collective, v. Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-19487 : JCP S 2014, 1094, obs. Chenu D.
Caro M., « La Cour de cassation déjoue les pièges de l’homologation implicite », SSL 2018, n° 1799.
Maxime contra non valentem agere non currit praesciptio.
François G., « Point de départ de la prescription en cas d’homologation tacite de la rupture conventionnelle », JCP S 2018, 1005.
Ducloz F., « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation chambre sociale », D. 2018, p. 190.
Plus de 400 000 demandes d’homologation par an.
Leroy Y., « Rupture conventionnelle : hors du vice du consentement, point de salut ! », SSL 2014, n° 1617, p. 6.
C. trav., art. L. 1471-1, al. 2, issu de l’ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative, précisément, à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Comme il n’était pas question, à l’époque, d’ajouter qu’une convention de rupture ne pouvait pas être conclue en cas de litige entre les parties.
Mouly J., « La prescription de l’action en contestation d’une résiliation conventionnelle court à compter de l’homologation, même lorsque celle-ci est implicite », Dr. soc. 2018, p. 302.
Liaisons sociales, 11 oct. 2017, L’Actualité, p. 1.
En tout cas après l’expiration du délai de rétractation de 15 jours.
Kerbouc’h J.-Y., « La consultation d’une IRP incompétente vaut absence de consultation », JCP S 2017, 1172, spéc. nos 20-21 ; Mouly J., « Élaboration du règlement intérieur : nécessité de consulter les institutions représentatives d’un établissement distinct », Dr. soc. 2017, p. 571.
Les engagements unilatéraux sont transférés : Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-14614 : Bull. civ. V, n° 15 ; RDT 2012, p. 294, note Icart J. ; JCP S 2012, 20, spéc. n° 14, note Daniel J. ; Dr. soc. 2012, p. 428, note Rade C. ; LPA 8 mars 2012, p. 8, note Peschaud H. ; Cah. soc. mars 2012, n° 239, p. 101, note Pansier F.-J.
Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 12-29354 : Bull. civ. V, n° 53 ; SSL 2014, n° 1645, p. 150, note Weissmann R. ; Dr. soc. 2014, p. 648, note Icart J. ; JSL 2014, n° 365, p. 14, note Pacotte P. et Renucci C. ; RLDA 2014, n° 93, p. 59, note Donette A.
CE, 5 juin 1987, n° 74480, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle c/ UAP, PB : D. 1989, Somm., p. 65, obs. Chelle D. et Pretot X. ; AJDA 1987, p. 491 et 462, obs. Azibert M. et de Boideffre M. ; Dr. soc. 1987, p. 653, note Savatier J. ; v. égal. CE, 8 juill. 1988, n° 85392, D, Cie Gan Incendie – Accident ; CE, 5 mai 1993, n° 96676, ministre des Affaires sociales et a. : Lebon T.
L., 1er juill. 1901, relative au contrat d’association, modifiée : JO, 2 juill. 1901, p. 4025.
Au sens de l’article L. 1332-2 du Code du travail.
C. trav., art. L. 1311-1 et L. 1311-2 ; CE, 5 mai 1993, nos 96676 et 97011 : RJS 1993, 438, n° 741 – Circ. DGT n° 2009-09, 17 avr. 2009 : BO Travail n° 11/65, 30 mai 2009.
C. trav., art. L. 1321-1 et s.
Sur ce sujet, v. not. Mananga F., « La grande innovation : le CSE », JA n° 575, 15 mars 2018, p. 18 et s. V. aussi C. trav., art. L. 1321-4.
C. trav., art. R. 1321-1 et s. ; Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13687.
Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42740 ; Cass. soc., 12 déc. 2013, n° 12-22642.
CA Rennes, 7 sept. 2016, n° 14/04110. Dans le même sens, CA Versailles, 14 sept 2011, n° 10/02850.
Tel est le cas notamment de la CCNT du 15 mars 1966 (art. 33) applicable au secteur social et médico-social, qui dispose que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus (…) ».
Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-43411 : RJS 2000, 369, n° 530.
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Plan
- 1Chronique de droit du travail (2e partie)
- 1.1I – Droits et libertés fondamentaux
- 1.1.1A – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : les actions positives sont à prendre au sérieux !
- 1.1.2B – Égalité de traitement et transfert conventionnel des contrats de travail, un revirement de jurisprudence
- 1.1.3C – Qu’est-ce qu’une liberté fondamentale en droit du travail ?
- 1.1.4D – Réintégration du salarié licencié en raison de son âge et indemnisation du préjudice subi
- 1.1.5E – Harcèlement moral : de la nécessité de mettre un mot sur les maux !
- 1.1.6F – Nullité du licenciement d’une salariée refusant de prêter serment pour des raisons religieuses
- 1.2II – Relations individuelles de travail
- 1.3III – Les relations collectives de travail
- 1.1I – Droits et libertés fondamentaux