Chronique de droit du tourisme n° 10 (Janvier 2017 - Février 2018) (2e partie)
L'activité touristique est régie par le Code du tourisme promulgué en 2006, mais elle continue aussi de nécessiter le recours à de nombreuses notions, règles ou principes empruntés à d'autres domaines du droit.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
II – Acteurs privés
A – Organisations professionnelles
1 – Réglementation des professions
Travail dominical
Par principe et dans l’intérêt des salariés, « le repos hebdomadaire est donné le dimanche »1. Le travail dominical est toutefois possible. L’année 2017 est encore marquée par un important contentieux sur le travail dominical tant devant le Conseil d’État que la Cour de cassation.
Précisions jurisprudentielles sur l’arrêté préfectoral de fermeture pris en application de l’article L. 3132-29 du Code du travail (CE, 24 févr. 2017, nos 396286 à 396288 ; Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25195 ; Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-83637 ; Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 15-23221)2. Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, l’article L. 3132-29 du Code du travail[...]
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Véricel M., « Dérogations au principe de l’interdiction du travail dominical », RDT 2017, p. 801.
Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la constitution, v. Cons. const., 21 janv. 2011, n° 2010-89 QPC : Minet-Letalle C., « Conformité à la Constitution des dispositions permettant la fermeture des établissements par arrêté préfectoral », in « Chronique de droit du tourisme Janvier 2015 – Mars 2016 n° 8 », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 8.
JO, 7 août 2015. V. Minet-Letalle C., « Travail Dominical et en soirée », in « Chronique de droit du tourisme Janvier 2010 – Janvier 2011 n° 3 », LPA 24 oct. 2011, p. 6.
L’entreprise faisait valoir que l’exploitation d’une boulangerie industrielle se bornant à cuire sur place des pâtons fabriqués par une usine de production constitue une profession différente de celle de boulanger visée à l’article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur.
Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-24315 : « qu’exercent la même profession au sens de l’article L. 3132-29 du Code du travail les établissements dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires ». V. aussi, Cass. crim., 21 août 1996, n° 95-81101 ; CE, 6 mars 2002, n° 217459.
Cette solution est à rapprocher de celle de l’arrêt de 2012 précité (Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-24315) où la Cour précise qu’« il incombe à l’exploitant de magasin qui invoque l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral de fermeture d’établir, le cas échéant, soit l’absence d’une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l’accord sur lequel est fondé l’arrêté, soit encore que l’absence de consultation d’une organisation d’employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l’accord ».
Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-17976 concernant ce même arrêté de 1952.
Véricel M., « Dérogations au principe de l’interdiction du travail dominical », RDT 2017, p. 801.
RJS 2017, n° 676.
JO, 7 août 2015. V. Minet-Letalle C., « Travail dominical et en soirée », in « Chronique de droit du tourisme Janvier 2015 – Mars 2016 n° 8 », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques.
Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, Fédération des employés et cadres Force ouvrière, syndicat des employés du commerce et de l’industrie Unsa, Union syndicale CGT, le syndicat Sud commerces et service et l’Union départementale CFTC de Paris.
Les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2000 m² et de 200 000 clients.
JO, 16 sept. 2017.
JO, 7 août 2015. V. Minet-Letalle C., « Travail dominical et en soirée », in « Chronique de droit du tourisme janvier 2015 – mars 2016 n° 8 », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
Ce sont les élus locaux qui demandent la création de la zone auprès de l’administration et doivent justifier le bien-fondé de cette demande.
Les établissements doivent notamment être couverts par un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu à un niveau territorial (C. trav., art. L. 3132-25-3, II). En l’absence de délégué syndical, la négociation par voie de mandatement est permise. Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, l’employeur doit consulter les salariés concernés sur les mesures prévues qui doivent alors être approuvées par la majorité d’entre eux (C. trav., art. L. 3132-25-3, II).
L’étude d’impact précise qu’il s’agit des commerces situés dans les zones touristiques de Bretagne, du Grand Est (sauf Alsace-Moselle), du Pas-de-Calais, de l’Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Côte d’Or et des Bouches-du-Rhône ainsi que des zones touristiques du Vieux Lyon et de Marseille.
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-24895, P : D. 2018, p. 584, obs. Auby H. ; JCP E 2017, 1637, numéro spécial, p. 12, obs. Mathey N. ; Contrats conc. consom. 2017, n° 33, obs. Bernheim-Desvaux S. ; RJDA 2018, n° 66 ; RTD civ. 2018, p. 178, obs. Crocq P. ; RTD com. 2018, p. 178, obs. Hiez D. ; D. 2017, p. 1908 ; AJ contrats 2017, p. 544, obs. Picod Y. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306w4, p. 74, obs. Bourassin M. ; Gaz. Pal. 21 nov. 2017, n° 307e7, p. 26, obs. Dumont-Lefrant M.-P. ; RD bancaire et fin. 2017, com. 242, obs. Legeais D. ; JCP G 2017, 1195, note Paisant G. ; Gaz. Pal. 5 déc. 2017, n° 307k9, p. 33, obs. Piedelièvre S.
C. tourisme, art. L. 211-1 et s. V. égal, C. tourisme, art. R. 211-1 et s.
Les dispositions du chapitre unique du titre I relatif aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours sont modifiées par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, laquelle transpose en droit français la directive (UE) n° 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. L’ordonnance est complétée par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017. Les dispositions nouvelles entreront en vigueur le 1er juillet 2018. V. not., Delpech X., « Transposition en droit français de la nouvelle directive relative aux voyages à forfait », Dalloz actualité, 24 janv. 2018, note Delpech X. ; AJ contrats 2018, p. 10, note Delpech X. ; Juris tourisme janv. 2018, n° 204, p. 8, note Delpech X. ; Juris tourisme févr. 2018, n° 205, p. 45, note Lachieze, C. ; Contrats conc. consom. févr. 2018, alerte 9 ; JCP E 2018, act. 14 ; Lachieze, C., « Les agents de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l’ère du numérique. À propos de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 », JCP G 2018, 100.
Titre consacré aux activités et professions du tourisme.
C. tourisme, art. L. 211-18. Certains acteurs sont expressément dispensés d’immatriculation. V. C. tourisme, art. L. 211-18, III.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a institué un système uniforme d’immatriculation en remplacement de celui mis en place par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992. En effet « il s’agissait en réalité d’un régime d’autorisation complexe puisque selon la nature de l’opérateur, celui-ci devait obtenir une licence (personnes physiques ou morales exerçant la vente de voyages ou de séjours à titre exclusif), ou une habilitation (commercialisation à titre accessoire par des personnes physiques ou morales de prestations touristiques dont elles étaient elles-mêmes productrices) ou un agrément (associations ou organismes à but non lucratif qui commercialisent des prestations touristiques pour leurs membres) et enfin une autorisation (pour les organismes dépendant des communes et qui ont une activité de commercialisation de produits touristiques). » (in, Bloch L., « v° Agent de voyages – Statut – Nature juridique du contrat », JCl. fasc. n° 312-10).
C. tourisme, art. L. 211-18, I, lequel renvoie à C. tourisme, art. L. 141-3. Une commission spécialisée d’Atout France Agence de développement touristique en France se charge de l’immatriculation des opérateurs (C. tourisme, art. L. 141-2, alinéa 8).
C. tourisme, art. L. 211-18, II a). L’opérateur doit également fournir une attestation d’assurance responsabilité civile (C. tourisme, art. L. 211-18, II b)). La condition d’aptitude professionnelle a en revanche été supprimée par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 (entrée en vigueur le 1er janv. 2016).
Les articles 3 à 5 de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours détermine les modalités de fixation du montant de la garantie financière. L’article 5 fixe le montant plancher de la garantie (200 000 €) de principe. Il prévoit également trois exceptions au bénéfice d’acteurs identifiés : les associations ou organismes à but non lucratif et organismes locaux de tourisme (30 000 €), les gestionnaires d’hébergements et d’activités de loisirs réalisant à titre accessoire des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du Code du tourisme (10 000 €), les gestionnaires d’activités de loisirs qui réalisent à titre accessoire des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du même Code (10 000 €).
C. tourisme, art. L. 211-18, II, a). V. égal., C. tourisme, art. R. 211-26 et s.
C. tourisme, art. R. 211-26, al. 2.
V. égal. C. tourisme, art. R. 211-26, 1°.
V. égale. C. tourisme, art. R. 211-26, 2°.
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.” », devenu les articles L. 331-1 et L. 343-1 du Code de la consommation à la suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X”. », devenu les articles L. 331-2 et L. 343-2 du Code de la consommation à la suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le cautionnement qui est consenti par acte authentique n’est en principe pas soumis au formalisme ad validitatem. V. not. Cass. com., 6 juill. 2010, n° 08-21760 : Bull. civ. IV, n° 118 ; RLDC 2010/75, n° 3966, note Ansault J.-J. ; JCP G 2010, 789, obs. Barbieri J.-J. ; JCP E 2010, 1764, obs. Legeais D. ; D. 2010, p. 2129, note Piedelièvre S. ; D. 2011, p. 406, obs. Crocq P. ; RTD civ. 2010, p. 593, obs. Crocq P. ; Contrats conc. consom. 2010, comm. 263, obs. Raymond G. ; Dalloz actualité, 21 juill. 2010, Avena-Robardet V. V. égal. Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11644, P.
Qu’elle soit une caution avertie ou profane. V. Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-26630 : Bull. civ. IV, n° 2 ; D. 2012, p. 1577, obs. Crocq P. ; Dalloz actualité, 26 janv. 2012, obs. Avena-Robardet V. ; RTD com. 2012, p. 177, note Legeais D. ; Rev. sociétés 2012, p. 286, note Riassetto I. ; JCP E 2012, 1114 ; Gaz. Pal. 29 mars 2012, n° I6252, p. 14 ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 48, obs. Cerles A.
Gout O., « La notion de créancier professionnel dans le droit du cautionnement », RLDC déc. 2009, n° 3646, p. 24 et s.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15910 : Bull. civ. I, n° 173, qui ajoutait au terme de la définition « même si celle-ci n’est pas principale ». V. RTD civ. 2009, p. 758, obs. Crocq P. ; Gaz. Pal. 29 septembre 2009, n° 272, p. 10 ; D. 2009, p. 2032, note Delpech X. ; D. 2009, p. 2198, note Piedelièvre S. ; JCP G 2009, 286, spéc. n° 40, note Legeais D. ; JCP E 2010, 103, obs. Simler P. et Delebecq P. ; RTD com. 2009, p. 601, obs. Legeais D. – Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 07-21506 : Bull. civ. I, n° 138 ; D. 2009, p. 1820 ; RTD com. 2009, p. 602, obs. Legeais D. ; JCP E 2009, 1776, note Legeais D. ; RD bancaire et fin. juin 2009, com. 153, Cerles A.
Gout O., op. cit., lequel ajoute que « ce qui compte, en effet, ce n’est pas la nature de l’activité professionnelle exercée mais le lien de la créance cautionnée avec l’activité professionnelle ».
Les auteurs rappellent en effet que la structure associative n’est pas exclusive de la qualification de professionnel et partant, des dispositions qui y font référence. À ce titre, il est notamment fait référence à la possibilité de sanctionner une association au titre du dispositif de lutte contre les clauses abusives (not. AJ contrats 2017, p. 544, note Picod Y.).
PBI.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la nullité est relative, le formalisme ayant pour finalité la protection des intérêts de la caution. V. Cass. com., 5 févr. 2013, n° 12-11720 : Bull. civ. IV, n° 20 ; JCP G 2013, 585, obs. Simler P. et Delebecq P. ; Gaz. Pal. 21 mars 2013, n° 122j7, p. 15, note Albiges C. ; RDC 2013, p. 1450, note Barthez A.-S. ; Defrénois 30 avr. 2014, n° 115u3, p. 431, note Cabrillac S. ; D. 2013, p. 1708, note Crocq P. ; Dr. et patr. 2014, n° 233, p. 90, obs. Dupichot P. ; D. 2013, p. 1174, Le Gac-Pech S. ; RD bancaire et fin. 2013, com. 51, Legeais D. ; Contrats conc. consom. 2013, com. 124, obs. Raymond G. ; JCP N 2013, 1123, note Piedelièvre S.
Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10699 : Bull. civ. IV, n° 31 ; RLDC 2011/82, n° 4239, note Ansault J.-J. ; Defrénois 15 mars 2012, n° 40396, p. 235, obs. Cabrillac S. ; RTD civ. 2011, 375, obs. Crocq P. ; JCP E 2011, 1270, obs. Legeais D. ; D. 2011, p. 1193, note Picod Y. ; Gaz. Pal. 1er sept. 2011, n° I6911, p. 19, obs. Piedelièvre S. ; JCP G 2011, 770, spéc. n° 2, obs. Simler P. ; Rev. soc. 2013, 479, obs. Legeais D. – Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-23623 : Bull. civ. IV, n° 184 ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 15, obs. Cerles A. ; Dr. et patr. 2013, n° 222, p. 83, obs. Dupichot P. ; JCP G 2012, 1291, spéc. n° 1, obs. Simler P.
C. consom., anc. art. L. 341-1, devenu C. consom., art. L. 333-1 et C. consom., art. L. 343-5. V. égal., la sanction des cautionnements disproportionnés, C. consom., anc. art. L. 341-4, devenu les C. consom., art. L. 332-1 et C. consom., art. L. 343-4.
Gout O., op. cit. V. égal., au sujet de l’arrêt étudié, Picod Y., AJ contrats 2017, 544.
Picod Y., AJ contrats op. cit.
Est professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Le projet de réforme du droit des sûretés élaboré sous l’égide de l’association Henri Capitant : V. http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes.pdf.
JO, 21 déc. 2017, texte 34.
Dir. Conseil n° 90/314/CEE, 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JOUE, 23 juin 1990, L 158/159.
Dir. n° 2015/2302, 25 nov. 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive n° 90/314/CEE du Conseil, JOUE, 11 déc. 2015, L 326/1.
Ord. n° 2017-1717, 20 déc. 2017 portant transposition de la directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, JO, 21 déc. 2017, texte 34.
D. n° 2017-1871, 29 déc. 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 déc. 2017 portant transposition de la directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, JO, 31 déc. 2017, texte n° 100.
Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours, JOUE, 7 mars 2018, texte n° 29.
En ce sens, v. not. Lachièze C., « Les agents de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique – À propos de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 », JCP G 2018, 100.
V. toutefois, C. tourisme, art. L. 211-18, II. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en France sont soumis à des règles particulières, qui varient selon qu’ils sont établis sur un autre territoire de l’Union européenne et exercent leur activité en liberté de prestation de service ou qu’ils sont établis sur le territoire d’un État autre que celui d’un État membre de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. V. C. tourisme, art. L. 211-18-1 et s.
V. déjà en ce sens, en application des dispositions anciennes, Cass. 1re civ., 29 juin 2016, nos 14-30073, 14-30074, 14-30075, 14-30076, 14-30077 et 14-30078 : LPA 14 nov. 2017, n° 131f4, p. 24-25, obs. Moreil S., à propos du fidèle organisant un voyage à La Mecque – Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014 : Bull. civ. I, n° 88, excluant l’application de l’article L. 211-16 au comité d’entreprise qui organisait un voyage pour ses membres – Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-14035, traitant d’une association qui proposait gratuitement un voyage à ses adhérents. V. toutefois, mais à propos d’une question distincte, Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-26766, au sujet d’un voyage proposé par un comité d’établissement aux salariés de son entreprise.
V. en ce sens, dir. n° 2015/2302, cons. 18.
C. tourisme, art. L. 211-2, II, B.
Sur lesquelles, v. infra.
Dir. n° 2015/2302, cons. 7.
Dir. n° 2015/2302, cons. 23.
C. tourisme, art. L. 211-8 ; C. tourisme, art. R. 211-3 et s.
C. tourisme, art. L. 211-9, al. 1er.
C. tourisme, art. L. 211-9, al. 2.
C. tourisme, art. L. 211-10, al. 1 à 4.
C. tourisme, art. L. 211-11 et C. tourisme, art. R. 211-7.
C. tourisme, art. L. 211-12 à C. tourisme, art. L. 211-14 et C. tourisme, art. R. 211-8 et s.
C. tourisme, art. L. 211-16, al. 1er.
C. tourisme, art. L. 211-16, al. 2.
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