Chronique de droit du tourisme n° 10 (Janvier 2017 - Février 2018) (3e partie)
L'activité touristique est régie par le Code du tourisme promulgué en 2006, mais elle continue aussi de nécessiter le recours à de nombreuses notions, règles ou principes empruntés à d'autres domaines du droit.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
II – Acteurs privés
A – Organisations professionnelles
1 – Réglementation des professions
III – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités
2 – Libertés de circulation (…)
3 – Intermédiaires de voyages
L’organisateur bénévole n’est pas un vendeur de voyage à forfait
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-140351. L’article L. 211-16 du Code du tourisme prévoit que le « vendeur » de voyages à forfait est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, y compris lorsque l’exécution de ces obligations doit être réalisée par un autre prestataire de services2. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux personnes pouvant être considérées comme des « agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours », soumis, en tant que tels, au titre Ier du livre II du Code du tourisme. Or, n’étaient[...]
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Resp. civ. et assur. oct. 2017, p. 15, obs. Groutel H. ; JCP E 2017, 1494, spéc. n° 5, obs. Bon-Garcin I. ; AJ contrats 2017, p. 285, obs. Dagorne-Labbe Y.
Cass. 1re civ., 29 juin 2016, nos 14-30073, 14-30074, 14-30075, 14-30076, 14-30077 et 14-30078 : LPA 14 nov. 2017, n° 131f4, p. 24-25, obs. Moreil S.
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014 : Bull. civ. I, n° 88 ; Juris tourisme 2015, n° 175, p. 14, obs. Delpech X. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 206 ; LPA 22 juin 2015, p. 12, note Dagorne-Labbe Y.
Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-16530 : D. 1989, p. 302, note Larroumet C. ; RTD civ. 1989, p. 558, obs. Jourdain P. et RTD civ. 1989, p. 572, obs. Rémy P. – Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19936 : Bull. civ. I, n° 241. V. aussi, à propos d’un comité d’entreprise, Cass. 1re civ., 16 mars 1994, préc.
Cass. 1re civ., 16 mai 2006 : Bull. civ. I, n° 241. V. aussi, Cass. 1re civ., 14 juin 2000, n° 98-17752.
D. 2017, p. 1859, n° 3, obs. Le Gall V. ; JCP E 2017, p. 1494, spéc. n° 5, obs. Bon-Garcin I. ; LPA 18 juill. 2017, n° 128b9, p. 13, note Dagorne-Labbe Y. ; Juris tourisme 2017, n° 197, p. 13, obs. X. D., et Juris tourisme 2017, n° 201, p. 39, étude Lachièze C.
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014 : Bull. civ. I, n° 88 ; Juris tourisme 2015, n° 175, p. 14, obs. Delpech X. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 206 ; LPA 22 juin 2015, p. 12, note Dagorne-Labbe Y.
V. en particulier, Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014 : Bull. civ. I, n° 88 : Juris tourisme 2015, n° 175, p. 14, obs. Delpech X. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 206 ; LPA 22 juin 2015, p. 12, note Dagorne-Labbe Y., rendu à propos d’un comité d’entreprise. V. aussi, Cass. 1re civ., 29 juin 2016, nos 14-30073, 14-30074, 14-30075, 14-30076, 14-30077 et 14-30078 : LPA 14 nov. 2017, n° 131f4, p. 24-25, obs. Moreil S.
V. aussi, dir. n° 2015/2302, art. 17, selon lequel les États membres doivent veiller à ce que les organisateurs fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs, ce qui montre bien que la garantie ne peut pas concerner des paiements effectués par une personne morale qui a elle-même acheté des voyages en son propre nom pour les revendre ensuite à des voyageurs.
V. à ce propos les précédentes chroniques de droit du tourisme.
CJCE, 24 juill. 2003, n° C-280/00, Altmark, posant de strictes conditions pour que des compensations d’obligations de service public échappent à la qualification d’aide d’État.
Commission, décision n° 2013/435/UE du 2 mai 2013 concernant l’aide d’État SA. 22843 2012/C mise à exécution par la France en faveur de la SNCM et la CMN (JOUE 2013, L 220, p. 20).
Le premier critère de l’arrêt Altmark (« l’attribution à l’entreprise bénéficiaire gérant le SIEG d’une mission d’exécution d’obligations de service public clairement définies ») implique que soit vérifiée la qualification de SIEG.
CJCE, 10 déc. 1991, n° C-179/90, Port de Gènes, pt. 27.
CJCE, 19 mai 1993, n° C-320/91, Paul Corbeau, pt. 15 ; CJCE, 27 avr. 1994, n° C-393/92, Cne d’Almelo, pt. 48.
CJCE, 20 févr. 2001, n° C-205/99, Analir, pt. 71.
Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, JOUE C. 25, 26 janv. 2013, p. 1.
Elle a ainsi affirmé qu’il ne serait pas opportun d’assortir d’obligations de service public spécifiques une activité qui est déjà fournie ou peut l’être de façon satisfaisante et dans des conditions compatibles avec l’intérêt général par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions commerciales normales (Communication relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général, JOUE C 8/4, 11 janv. 2012, pt. 12).
Trib. UE, 16 sept. 2013, n° T-79/10, Colt Télécommunications, pt. 154, à propos d’un projet de réseau de très haut débit en réalité couvert par un texte sectoriel prévoyant la condition de défaillance du marché.
Cartier-Bresson A., « La carence de l’initiative privée », in Mélanges Truchet D., Dalloz, 2015, p. 67.
Cattier R., « Subventionner un service public délégué. Encadrements internes et européen », AJDA 2014, p. 1305.
Trib. UE, 1er mars 2017, n° T-366/13, pt. 91, Rep. française c/ Commission.
V. aussi en ce sens Trib. UE, 18 janv. 2017, n° T-92/11, Jurgen Andersen c/ Commission, pts. 69-70.
CE, 13 juill. 2012, n° 350616, CMN et SNCM : BJCP 2012, p. 355, concl. Dacosta B., à propos de la légalité de la DSP conclue avec la SNCM en 2007. Le Conseil d’État a estimé dans cet arrêt que la cour administrative d’appel de Marseille avait jugé à tort que la capacité du marché à assurer la desserte de la Corse durant la période estivale faisait obstacle à la qualification de SIEG (CAA Marseille, 7 nov. 2011, n° 08MA01604, Sté Corsica Ferries). Cette solution a été contredite par la Commission dans sa décision de 2013, puis par la cour administrative d’appel de Marseille sur renvoi en 2016 (CAA Marseille, 6 avr. 2016, n° 12MA02987).
CJUE, 21 nov. 2013, n° C-284/12, Deutsche Lufthansa.
Trib. UE, 1er mars 2017, n° T-454/13, SNCM c/ Commission.
V. aussi en ce sens CE, 13 juill. 2012, n°347073, Communauté de communes d’Erdre et Gesvre : RDI 2012, p. 562, obs. Braconnier S.
Communication relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général, précitée.
Trib. UE, 11 sept. 2012, n° T-565/08, Corsica Ferries France c/ Commission. Cet arrêt avait été confirmé sur pourvoi par la Cour de justice (CJUE, 4 sept. 2014, nos C-533/12 P et C-536/12, PSNCM et France c/ Commission).
Trib. UE, 9 juill. 2008, n° T. 301/01, Alitalia c/ Commission.
La Cour a ainsi admis que « la protection de l’image de marque d’un État membre en tant qu’investisseur global dans l’économie de marché pourrait, dans des circonstances particulières et avec une motivation particulièrement convaincante, constituer une justification pour démontrer la rationalité économique à long terme de la prise en charge de coûts additionnels » (CJUE, 4 sept. 2014, nos C-533/12 P et C-536/12, PSNCM SA et République française c/ Corsica Ferries).
CAA Marseille, 7 nov. 2011, n° 08MA01604, Sté Corsica Ferries, v. infra.
TA Bastia, 7 avr. 2015, n° 1300938.
CAA Marseille, 15 juill. 2016, n° 15MA02101.
Communication relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général, préc., pt. 59.
CJCE, 5 oct. 2006, n° C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, pt. 55.
CAA Marseille, 6 avr. 2016, n° 12MA02987, préc.
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