Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 17 (1re partie)
Dans ce cru 2018-2019 de la chronique, l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant perd de sa superbe confronté à d’autres impératifs : présomption d’innocence, lutte contre l’immigration, étranglement budgétaire des départements, indisponibilité du ventre des femmes, déjudiciarisation du droit de la famille – sans compter le « facteur judiciaire » : frilosité des juges, voire incompétence… On note cependant des avancées. Dans sa vie extra-familiale, l’enfant est soumis à un droit commun qui s’adapte de plus en plus à sa vulnérabilité intrinsèque. Dans sa vie familiale, l’enfant subit les choix de vie et défaillances de ses parents. Le droit de la famille protège-t-il l’enfant de manière adaptée ?
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Commentaire par Nadia Beddiar.
Commentaire par Marion Majorczyk.
« Abus de vulnérabilité », absence de « discernement nécessaire ».
Commentaire par Anne Jennequin.
Commentaire par Valérie Mutelet.
Commentaire par Léa Jardin.
Commentaire par Amélie Niemiec.
V. Desnoyer C., « GPA : retour sur l’histoire d’un interdit (1804-2018) », RGDM sept. 2018, n° 68, p. 111-132 (l’article s’appuie sur les travaux de Iacub M., L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, 2004, Fayard).
Sauf pour le mari à désavouer l’enfant bien sûr, mais ce qui est déterminant est l’absence de possibilité pour l’amant de contester la paternité du mari pour établir la sienne, pourtant conforme à la vérité biologique.
L’ancien article 322 verrouillait en effet la filiation légitime dès lors que le titre était conforté, à la naissance, par une possession d’état désignant les époux comme parents de l’enfant.
Commentaire par Françoise Dekeuwer-Défossez.
Ajout d’un nouvel alinéa 4 : « L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1°/ De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2°/ De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du CASF. »
Commentaire par Amélie Niemiec.
Commentaire par Cathy Pomart.
Commentaire par Fanny Vasseur-Lambry.
CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c/ Belgique.
En paraphrasant le § 31 de l’arrêt Marckx.
Selon qu’il y a eu don d’ovule, don de sperme ou don d’embryon.
Dans cette décision, le Conseil d’État a rejeté la demande de QPC présentée par un couple de femmes au renfort de leur demande d’annulation de la décision du centre de PMA.
Commentaire par Annie Bottiau.
Commentaire par Clémence Quentin.
Commentaire par Alexandre Lucidarme.
Commentaire par Amélie Niemiec.
Le parent de l’enfant ne doit pas avoir été empêché d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement « par quelque cause que ce soit ».
Le législateur a été plus ambitieux concernant la déclaration judiciaire de délaissement parental puisque le ministère public, d’office ou sur proposition du juge des enfants, peut saisir le TGI à cette fin (C. civ., art. 381-2, al. 1er in fine). Idem concernant le retrait d’autorité parentale de l’article 378-1 du Code civil : l’action peut être exercée par le ministère public ou, depuis la réforme de 2016, par le service de l’ASE auquel l’enfant est confié – sur lequel repose d’ailleurs désormais l’obligation de rechercher et de proposer un statut adapté à la situation de l’enfant.
Ce qui pose la question de savoir s’il ne faudrait pas prévoir un cas spécifique de délégation, comme le préconisait le rapport « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui » (Gouttenoire A. (dir.), propositions n° 17 et 18. Rapport remis en février 2014 au ministère des Affaires sociales et de la Santé) – quitte à alourdir encore le texte… et à encourager la frilosité du juge !
Songeons à la longueur des articles 378-1 et 375-7, al. 2 du Code civil qui multiplient conditions et cas d’application.
Commentaire par Dominique Everaert-Dumont.
Commentaire par Eric Kerckhove.
V. Perrier J.-B., L’audition libre : de la pratique à la réforme, 2017, LGDJ.
L. n° 2014-535, 27 mai 2014, portant transposition de la directive n° 2012/13/UE du PE et du Cons. du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : JO n° 0123, 28 mai 2014, p. 8864, texte n° 2.
Chapleau B., « L’audition libre des mineurs à l’aune de la loi du 27 mai 2014 », D. 2014, p. 1506.
Cons. const., 18 nov. 2011, n° 2011-191-194-195-196-197.
Le Conseil constitutionnel a été amené, dans une décision° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, à se prononcer sur les garanties liées au placement en garde à vue d’une mineure sur un état du droit ancien, précisément entre 1974 et 1993. Il reconnaît dans cette décision l’inexistence de garanties légales concernant la garde à vue des mineurs et déclare inconstitutionnels les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale » figurant à l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 et la formule « procédera à l’égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale » visée à l’article 9 de ladite ordonnance.
Cons. 19.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO n° 0071, 24 mars 2019, texte n° 2.
Darsonville A., « Brèves remarques sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles », AJ pén. 2017, p. 532.
Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 09-80655 : Bull. crim., n° 66 ; sur les réserves à cette qualification d’infraction instantanée et sur le bénéfice éventuel de la suspension de la prescription pour infraction occulte ou dissimulée : JCl. Pénal Code 2017, art. 434-3, fasc. 20, n° 37, Bonfils P.
Beaussonie G., « L’égalité entre les hommes et les femmes », RSC 2018, p. 945.
Vila G., « L’état de stress post-traumatique chez l’enfant », Journal de pédiatrie et de puériculture 2006, n° 19, p. 98.
Gallois J., Goudjil S., Majorczyk M., Oudaoud A. et Pignatel L., « L’effet thérapeutique du procès pénal », in Ribeyre C. (dir.), La victime de l’infraction pénale, 2016, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, p. 158.
Dreyer E., Droit pénal général, 3e éd., 2014, LexisNexis, p. 90.
Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-86161 : Fucini S., « Viol sur mineur : l’amnésie traumatique ne suspend pas la prescription », Dalloz actualité, 30 oct. 2018.
Mayaud Y., « De la prescription des infractions sexuelles, ou pour une brève synthèse sur fond d’amnésie traumatique », RSC 2018, p. 895.
V. la tribune signée par un collectif de chercheurs en psychologie : « Faire entrer dans la loi l’amnésie traumatique serait dangereux », Le Monde, 22 nov. 2017.
Matsopoulou H., « L’oubli en droit pénal », in Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, 2006, Dalloz, p. 775.
Lazerges C., « L’indemnisation n’est pas la réparation », in Giudicelli-Delage G. et Lazerges C. (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, 2008, PUF, coll. Voies du droit, p. 237.
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : D. 1999, p. 589, note Mayaud Y. ; RD publ. 1999, p. 1287, chron. Luchaire F. ; JCP 2000, I 201, § 22, obs. Mathieu B. et Verpeaux M. Les présomptions de culpabilité « peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ».
Dufourq P., « Les propositions du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », Dalloz actualité, 28 mars 2018.
CEDH, 7 oct. 1988, n° 10519/83, Salabiaku c/ France ; v. dans le même sens, CEDH, 25 sept. 1992, n° 13191/87, Pham Hoang c/ France : Sudre F., Marguénaud J.-P., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A. et Levinet M., Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l’Homme, 5e éd., 2009, PUF, Thémis droit, p. 378.
Saint Pau J.-C., « Le mineur victime d’une infraction pénale », in La victime de l’infraction pénale, 2016, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, p. 81.
Saenko L., « Les agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans ou les vicissitudes du non-consentement présumé », D. 2018, p. 1200.
Tellier-Cayrol V., « Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », AJ pén. 2018, p. 400.
Saenko L., « La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : les femmes et les enfants d’abord ! », D. 2018, p. 2031.
Si la plupart des mesures de couvre-feu, comme celle prise par le maire de Béziers, concernent les mineurs de moins de 13 ans, particulièrement exposés, du fait de leur vulnérabilité et de leur immaturité, aux risques d’être victimes d’actes de délinquance, d’autres ciblent les mineurs de moins de 17 ans.
CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret : Lebon, p. 337 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2002, p. 1582, note Legrand A. ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F. ; CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes : Lebon T., p. 1101 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2001, p. 2559 ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F. – CE, ord., 30 juill. 2001, n° 236657, Cne de Lucé ; CE, ord., 2 août 2001, n° 236821, Préfet du Vaucluse ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237008, Cne de Meyreuil ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237047, Cne d’Yerres. V. égal. Auby J.-B., « Couvre-feux municipaux », DA n° 8-9, août 2001, repère n° 100007.
CE, 6 juin 2018, n° 410774, Ligue des droits de l’homme : JCP A 2018, 2303, note Türk P. ; AJCT 2018, p. 524, note Otero C. ; AJDA 2018, p. 2155, note Avvenire H. ; Dalloz actualités 12 juin 2018, obs. Pastor J.-M. L’arrêt ne sera commenté qu’au regard de son apport en matière de pouvoir de police municipale à l’égard des mineurs. La confirmation de l’intérêt à agir d’une association nationale pour attaquer un arrêté au champ d’application local admis par l’arrêt Association Ligue des droits de l’homme (CE, 4 nov. 2015, n° 375178, Ligue des droits de l’homme : Lebon 2015, p. 375 ; JCP A 2015, act. 932. ; JCP A 2015, 2370, note Pauliat H. ; JCP A 2016, 2116, chron. Le Bot O. ; BJCL 2016, p. 137, note Poujade B. ; RGD 2015, note Cossalter P. ; AJDA 2016, p. 316, note Doubovetzky C. ; AJCT 2016, p. 222, obs. Jacquemoire P.) ne sera pas étudiée.
À propos de l’ordonnance Préfet du Loiret, JCl. Administratif, V° Police municipale. Compétences, fasc. 705, Vallar C.
CGCT, art. L. 2212-1 et s.
JCl. Administratif, V° Police municipale. Compétences, fasc. 705, Vallar C.
L. n° 2011-267, 14 mars 2011, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : JO, 15 mars 2011, p. 4582 ; AJDA 2011, p. 1065, note Latour X. ; D. 2011, p. 1162, note Bonfils P. ; JCP 2011, 2145, note Muller-Quoy I. ; DA 2011, comm. 51, Minet C.-E.
Les dispositions de la loi, désormais codifiées à l’article L. 132-8 du Code de la sécurité intérieure, prévoient que « le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de 13 ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
Minet C.-E., « Les aspects administratifs de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 », DA 2011, comm. 51.
CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret : Lebon, p. 337 ; AJDA 2002, p. 351, note Armand G. ; D. 2002, p. 1582, note Legrand A. ; RDSS 2001, p. 826, obs. Monéger F.
À l’occasion de l’examen de la loi LOPPSI 2, le Conseil constitutionnel a reconnu à son tour la possibilité pour la police administrative préfectorale de poursuivre comme but la protection des mineurs. Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : AJDA 2011, p. 532 ; AJDA 2011, p. 1197, note Ginocchi D. ; D. 2011, p. 1162, chron. Bonfils P. ; AJCT 2011, p. 182, étude Dreyfus J.-D. ; Constitutions 2011, p. 223, note Darsonville A.
Tabaka B., « Les pouvoirs moralisateurs du maire : exemple des arrêtés couvre-feu pour les mineurs », www.rajf.org/spip.php ?article39.
Dans l’ordonnance Ville d’Etampes (CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes), le juge des référés du Conseil d’État avait substitué au fondement – injustifié – de la protection contre la violence des mineurs celui – acceptable – tiré de la protection des mineurs contre les actes de violences dont ils pourraient être victimes, afin de sauvegarder la légalité de l’arrêté couvre-feu.
CAA Marseille, 20 mars 2017, n° 16MA03385, Ligue des droits de l’homme : AJDA 2017, p. 1092.
Le Conseil d’État relève ainsi que « le maire n’établit pas que la mise en cause des mineurs de moins de 13 ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées, ni que l’augmentation de la délinquance constatée en 2013 et 2014 se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs ».
TA Cergy-Pontoise, ord., 14 sept. 2018, n° 1808631, Ligue des droits de l’homme.
CAA Paris, plén., 17 déc. 2002, n° 02PA01102, Cne de Yerres c/ préfet de l’Essonne. V. également les conclusions de Haïm V. sur cet arrêt : « ce n’est pas (…) parce que la situation est moins pire à Yerres que dans d’autres communes du département que le maire ne peut pas prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires » (Haïm V., « Les conditions de la légalité d’un arrêté réglementant la circulation des mineurs », AJDA 2003, p. 296).
V. toutefois contra CAA Paris, 2 mars 2006, n° 03PA02781, Cne de Montrouge : l’annulation de l’arrêté couvre-feu est confirmée, en l’absence de phénomène caractérisé de délinquance des mineurs dans la commune.
V. sur cette question Roulhac C., « La mutation du contrôle des mesures de police administrative. Retour sur l’appropriation du “triple test de proportionnalité” par le juge administratif », RFDA 2018, p. 343.
V. CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes : il a été jugé que faire débuter le couvre-feu à 22h était excessif. La mesure de police n’a toutefois pas été suspendue dès lors que le maire s’était engagé devant le juge des référés à repousser le début du couvre-feu à 23h. V. aussi CE, ord., 2 août 2001, n° 236821, Préfet du Vaucluse.
CE, ord., 30 juill. 2001, n° 236657, Cne de Lucé.
À propos des ordonnances prises par le Conseil d’État à l’été 2001, Auby J.-B. évoque « la différenciation géographique et sociale de la règle » (Auby J.-B., « Couvre-feux municipaux », DA n° 8-9, août 2001, repère n° 100007.)
Legrand A., « Couvre-feu pour les mineurs », D. 2002, p. 1582.
CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes ; CE, ord., 10 août 2001, n° 237047, Cne d’Yerres.
CE, ord., 27 juill. 2001, n° 236489, Ville d’Étampes.
Sur la confusion générale entre le but d’ordre public et les objectifs d’ordre économique ou social, v. Einaudi T., « Les pouvoirs de police administrative du maire mis à mal ? », AJCT 2013, p. 442 ; Braconnier S., « Les arrêtés municipaux anti-coupures d’eau : une réponse juridique inadaptée à un problème social réel », AJDA 2005, p. 644.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 (1re partie)
- 1.1I – L’enfant hors champ familial
- 1.1.1A – L’adaptation du droit commun à la spécificité de l’enfance
- 1.1.2B – L’extranéité du mineur comme pierre d’achoppement ?
- 1.2II – L’enfant dans sa famille
- 1.1I – L’enfant hors champ familial