Chronique de procédure civile et pénale (1re partie)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
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Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11975 : D. 2017, p. 1868, chron. de Leiris E., Touati N., Becuwe O., Hénon G. et Palle N. ; D. 2018, p. 692, obs. Fricero N. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; RTD civ. 2017, p. 653, obs. Barbier H. ; JCP G 2017, p. 1355, obs. Libchaber R. ; LEDC sept. 2017, n° 110w4, p. 3, obs. Pellet S. En sens contraire : Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17920 : D. 2014, p. 2541, obs. Clay T. ; D. 2015, p. 287, obs. Fricero N. ; D. 2015, p. 1339, obs. Leborgne A. ; AJDI 2015, p. 442, obs. Cohet F. ; RTD civ. 2015, p. 131, obs. H. Barbier ; RTD civ. 187, obs. Théry P.
RTD civ. 2017, p. 653, Barbier H.
La raison est qu’il n’y aurait pas de « matière litigieuse » en cas de saisie immobilière : v. Libchaber R., obs. préc. Pour une autre explication tirée de la présence de la formule exécutoire dans l’acte notarié, v. LEDC mai 2019, n° 112g2, p. 3, Guerlin G.
Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43375 : Bull. civ. ass. plén., n° 10.
V. not. Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-13269 : cassation d’un arrêt qui avait déclaré l’action recevable alors « qu’aux termes de la transaction, la salariée s’était déclarée, en contrepartie de la somme reçue, entièrement remplie de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention en nature ou en argent relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’à exercer une action quelconque, directe ou indirecte, à l’encontre de la société à la suite de son activité professionnelle en son sein ».
Casey J., « Réforme de la procédure des divorces contentieux : simplifier pour mieux juger, vraiment ? », AJ fam. 2019, p. 239.
Il ne pourra s’agir que d’un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur l’altération du lien conjugal.
Ce sera nécessairement le cas pour le divorce pour faute mais il pourra s’agir également du cas pour les autres fondements de divorce.
Le législateur s’est d’ailleurs dans ce cas contenté de reprendre la sanction d’irrecevabilité déjà prévue par l’article 257-2 désormais abrogé.
Dès lors la date des effets patrimoniaux du divorce est nécessairement modifiée. Le nouvel article 262-1 du Code civil dispose que les effets du divorce quant aux biens remonteront à la date de la demande en divorce, ou comme aujourd’hui, sur décision du juge, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
V. sur ce point l’analyse de Casey J., art. préc.
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80911, PB : Dalloz actualité, 20 mars 2019, obs. Goetz D. ; JCP G 2019, act. 223.
Ambroise-Castérot C., « Action civile », Rép. pén. Dalloz 2016, n° 129 s. ; Jacopin S., « Personne morale de droit public et action civile », D. 2006, p. 2145.
Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-81010 : Bull. crim., n° 83 ; Ambroise-Castérot C. : « Action civile d’une commune victime d’une infraction et réparation de son préjudice moral », RPDP 2007, n° 2, p. 377 et s.
Personne d’autre n’a la qualité de victime et toute autre constitution de partie civile est donc irrecevable : Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-82242 : Bull. crim., n° 51.
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87358 : Bull. crim., n° 56 ; AJ pénal 2015, p. 431, obs. Royer G. ; D. 2015, p. 954, obs. Serinet Y.-M.
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-80067 : Bull. crim., n° 69, Rev. gén. proc. 1999, p. 648, obs. Rebut. Il s’agissait en l’occurrence d’un parc national qui s’était constitué partie civile lors de poursuites pour divagation de chiens reprochée à un propriétaire. La cour d’appel avait jugé l’action irrecevable ; la chambre criminelle cassa la décision aux motifs sus-énoncés.
Wester-Ouisse V., « Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences », JCP 2009, I 137 ; Stoffel-Munck P., « Le préjudice moral des personnes morales », Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 2008, Dalloz, p. 959 et s. ; V. Wester-Ouisse V., « Le préjudice moral des personnes morales », JCP 2003, I 145.
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-85118 : Bull. crim., n° 431 – Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 94-82781 : Bull. crim., n° 474.
Cass. crim., 8 juin 1971, n° 69-92311 : Bull. crim., n° 182 ; D. 1971, p. 594, note Maury J. : « Qu’il est observé que l’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu ; Que, dès lors, la constitution de partie civile doit être accueillie, à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage cause par l’infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive » ; v. également Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-85219 : Bull. crim., n° 89 – Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-87229 : Bull. crim., n° 230 ; D. 2007, p. 187, obs. Ambroise-Castérot C.
Marsat C., « Appel d’un jugement de relaxe », Dr. pén. n° 3, mars 2000, chron. 10 ; Westre-Ouisse V., « Le sort de la victime en cas de relaxe : quelle faute civile ? », D. 2016, p. 2018.
Ainsi, par exemple, un cerf élaphe vaut 1 700 €, un chevreuil brocard 950 €, et un sanglier 500 €… entre autres. À l’aide de ce barème, furent allouées une indemnité de 20 500 € à la fédération départementale des chasseurs de la Marne et une indemnité de 18 000 € à l’association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne.
CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France : D. 2012, p. 1708, note Renucci J.-F. ; AJ pénal 2012, p. 421, obs. Lavric S. ; Rev. sociétés 2012, p. 517, obs. Matsopoulou H.
CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France, préc.
Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-92283 : Bull. crim., n° 81 – Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-85078 : Bull. crim., n° 18 ; AJ pénal 2005, p. 201, obs. Leblois-Happe J. – Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-85970, D ; Cass. crim., 30 oct. 2006, n° 05-86997 : Bull. crim., n° 257 ; RPDP 2007, n° 2, p. 379, obs. Ambroise-Castérot C. – Cass. crim., 7 oct. 2009, n° 08-88320 : AJ pénal 2009, p. 501.
Cass. crim., 5 févr. 2014, n° 12-80154 : Bull. crim., n° 35 ; D. 2014, p. 807, note Saenko L. ; AJ pénal 2014, p. 422, obs. Renaud-Duparc C.– Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88131 : Bull. crim., n° 70 ; JCP G 2014, 653, note Pradel J.– Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80934 : Bull. crim., à paraître ; AJDA 2017, p. 2281 – Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-80721 : Bull. crim., n° 168.
Tomasi di Lampedusa G., Le guépard, roman, 1959 ; Visconti L., Le guépard, film, 1963.
Pour une décision rendue concernant une demande de renvoi suite à convocation à plus de 2 mois, avec communication du dossier v. Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-85852.
Une mention en ce sens doit être portée sur la décision : Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 17-81666.
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