Droit et risque n° 11 (1re partie)
Cette onzième chronique des relations entre risque(s) et droit s’ouvre sur de nouvelles démonstrations de ce qu’un système juridique trop complexe aboutit quasi nécessairement à créer des incertitudes voire des contradictions aboutissant soit à une insécurité juridique difficilement supportable, soit à des risques financiers résultant directement de l’imperfection de la législation.
La première illustration de l’insécurité que peuvent créer les normes et les jurisprudences résulte de l’application du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation, dont les canons ont été précisés par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date des 7 et 28 novembre 2018 : malgré les efforts de la haute juridiction pour maîtriser les incertitudes du contrôle de proportionnalité, l’imprévisibilité des solutions de chaque cas concret entraîne une irrépressible insécurité juridique.
Ce sont encore les risques d’insécurité juridique résultant de la reconnaissance de la mobilité transfrontière des sociétés à responsabilité limitée par une jurisprudence audacieuse qui ont entraîné l’adoption de la directive européenne relative aux transformations intra-européennes de sociétés le 18 avril 2019. L’insécurité juridique, limitée, ne disparaît cependant pas totalement.
L’imperfection de la législation peut entraîner des risques financiers pour les particuliers comme pour[...]
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Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25938 et Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21095.
Par l’effet de la présomption de paternité dans l’arrêt du 7 novembre, et par reconnaissance 10 ans après la naissance dans l’arrêt du 21 novembre ; il semblerait que ces enfants aient d’abord été rattachés au mari de leur mère, puis désavoués au moment du divorce, et alors reconnus par son second époux.
Un premier arrêt de la cour de Saint-Denis de La Réunion, qui avait oublié cette exigence et jugé recevable l’action en recherche de paternité, avait déjà été cassé par un arrêt de la 1re chambre civile, en date du 13 mai 2015 (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-13133 : RTD civ. 2015, p. 597, obs. Hauser J.).
Il faudrait d’ailleurs réfléchir à cette dissociation des actions en contestation et en établissement de la filiation qui aboutit à scinder une action en justice tendant à un résultat global, ce qui fait effectivement courir le risque d’un résultat globalement non pertinent au regard des attentes du demandeur.
Arrêt du 6 juillet 2017.
Arrêt du 3 mars 2017.
En ce sens, Leroyer A.-M., « Les délais de prescription en matière de filiation au prisme de la proportionnalité ou la nécessité d’une réforme », RTD civ. 2019, p. 87.
V. Garé T., « Proportionnalité et filiation : nouvelle leçon de méthode de la Cour de cassation », RJPF 2019, 2/26, p. 35.
Fulchiron H., « Vademecum du contrôle de conventionnalité », Dr. famille 2019, comm. 27.
Douchy-Oudot M., « Panorama de contentieux familial », D. 2019, p. 507.
Garé T., « Proportionnalité et filiation : nouvelle leçon de méthode de la Cour de cassation », RJPF 2019/2, n° 26, p. 35.
Certains auteurs persistent à penser qu’elle aurait parfaitement pu (et dû ?) ne pas le faire : Afkrouf M., « Le contrôle de conventionnalité in concreto est-il vraiment dicté par la convention européenne des droits de l’Homme ? », RDLF 2019, ch. n° 04 (www.revuedlf.com).
C’est notamment l’une des leçons de l’arrêt CEDH n° 22612/15 du 8 février 2018, Charron et Merle-Montet c/ France (D. 2018, p. 357) ; sur ce point : Fulchiron H., « Cadrer le contrôle de proportionnalité : des règles “hors contrôle” ? », D. 2018, p. 467.
V. Fulchiron H., « Vademecum du contrôle de conventionnalité », Dr. famille 2019, comm. 27.
V. infra. II. Des risques importants de censure des décisions françaises par la Cour de Strasbourg.
En ce sens, v. Douchy-Oudot M., « Panorama de contentieux familial », D. 2019, p. 507.
Fulchiron H., « Vademecum du contrôle de conventionnalité », Dr. famille 2019, comm. 27.
Éventuellement en soulevant d’office cette question, considérée comme une question de droit : v. Garé T., « Proportionnalité et filiation : nouvelle leçon de méthode de la Cour de cassation », RJPF 2019/2, n° 26, p. 35.
V. Fulchiron H., « Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode », D. 2017, p. 656.
V. Fulchiron H., « Vademecum du contrôle de conventionnalité », Dr. famille 2019, comm. 27. CEDH, 7 juin 2018, n° 16314/13, Novotny c/ Czech Republic : Dr. famille 2018, comm. 210, note Fulchiron H. – CEDH, 5 avr. 2018, n° 15074/08, D. c/ Bulgarie : Dr. famille 2018, comm. 149, Fulchiron H.
CEDH, 20 déc 2007, n° 23890/22, P. c/ Chypre ; CEDH, 5 avr. 2018, n° 15074/08, D. c/ Bulgarie : Dr. famille 2018, comm. 149, Fulchiron H.
V. par ex. CEDH, 20 juin 1999, n° 27110/95, Nylund c/ Finlande ; CEDH, 5 nov. 2002, n° 33711/96, Yousef c/ Pays-Bas ; CEDH, 9 oct. 2014, n° 3004/10, Marinis c/ Grèce ; CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie ; CEDH, 6 déc. 2011, n° 2899/05, Iyilik c/ Turquie.
V CEDH, sect., 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France ; CEDH, 8 nov. 2012, n° 19535/08 : v. Dekeuwer-Défossez F., « Le droit français de la filiation et la Cour européenne des droits de l’Homme : chronique d’une condamnation prévisible », RLDC 2011, p. 65 et s.
V. Chauvin P. « Contrôle de proportionnalité : une nécessaire adaptation aux exigences européennes », Gaz. Pal. 6 déc. 2016, n° 281w8, p. 10.
Sur les inconnues du principe de subsidiarité, v. Ducoulombier P., « Contrôle de conventionnalité et Cour de cassation : de la méthode avant toute chose », D. 2017, p. 1778.
V. Fulchiron H., « Vademecum du contrôle de conventionnalité », Dr. famille 2019, comm. 27.
On notera que l’enfant n’étant pas, au regard du second mariage de sa mère, légitime mais seulement légitimé, il pouvait contester sa filiation qui n’était pas bloquée par l’ancien article 322 du Code civil interdisant de contester les filiations légitimes confortées par la possession d’état.
Garé T., « Proportionnalité et filiation : nouvelle leçon de méthode de la Cour de cassation », RJPF 2019/2, n° 26, p. 35 ; utilisant la litote, Egéa V. écrit que « la crainte d’instabilité et d’imprévisibilité de la jurisprudence que pourrait engendrer le contrôle de proportionnalité (…) ne paraît pas totalement infondée », (Dr. famille 2019, dossier 6).
Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 20, IV.
V. Dekeuwer-Défossez F., « Le droit français de la filiation et la Cour européenne des droits de l’Homme : chronique d’une condamnation prévisible », RLDC 2011, p. 65 et s.
C. civ., art. 314-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972.
C. civ., art. 316, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972.
En ce sens, v. Leroyer A.-M., « Les délais de prescription en matière de filiation au prisme de la proportionnalité ou la nécessité d’une réforme », RTD civ. 2019, p. 87 ; Deschamps V., Le fondement de la filiation, thèse, Paris, 2018, n° 1113.
V. CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie ; CEDH, 20 déc. 2007, n° 23890/22, P. c/ Chypre – CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie : RLDC 2011, p. 64, obs. Dekeuwer-Défossez F. – CEDH, 5 avr. 2018, n° 15074/08, D. c/ Bulgarie : Dr. famille 2018, comm. 149, Fulchiron H.
V. CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie.
V. Willems G., « L’affaire Boels et le délicat équilibre entre les fondements biologiques et socio-affectif de la filiation », RJPF mai 2019, 5/37.
V. la jurisprudence citée par G. Willems, in « L’affaire Boels et le délicat équilibre entre les fondements biologiques et socio-affectif de la filiation », RJPF 2019/5, 37.
Cons. const., 3 févr. 2016, n° 18/2016.
CA Bruxelles, 25 oct. 2018 : Act. dr. famille (revue belge) 2018, p. 236 et s.
En ce sens, v. Leroyer A.-M., « Les délais de prescription en matière de filiation au prisme de la proportionnalité ou la nécessité d’une réforme », RTD civ. 2019, p. 87 ; Pérès C., « Lien biologique et filiation : quel avenir ? », D. 2019, p. 1184.
V. Willems G., « L’affaire Boels et le délicat équilibre entre les fondements biologiques et socio-affectif de la filiation », RJPF 2019/5, n° 37, in fine.
Conac P. H., « Le retour du courage politique à Bruxelles : l’Odyssée du “Paquet Droit des sociétés”, de 2018 », Rev. sociétés 2019, p. 7.
Conac P. H., « Start-up Europe : la proposition de directive du 25 avril 2018 sur la digitalisation du droit des sociétés », Rev. sociétés 2019, p. 31.
Lecourt B., « La réforme du régime des fusions transfrontalières », Rev. sociétés 2019, p. 24.
Parleani G., « Les propositions concernant les transferts de siège sociaux, ou “transformations transfrontalières” », Rev. sociétés 2019, p. 9.
Pt 19 de l’arrêt Sevic Systems AG, CJUE, gde ch., 13 déc. 2005, n° C-411/03.
Pts 110 et 111 de l’arrêt Cartesio Oktatoes Szolgaltato bt., CJUE, gde ch., 16 déc. 2008, n° C-210/06.
Pts 22, 25 et 27 de l’arrêt Vale Epitesi, CJUE, 3e ch., 12 juill. 2012, n° C-378/10.
Arrêt Polbud, CJUE, gde ch., 25 oct. 2017, n° C-106/16.
Schmidt J., « Cross-border mergers and divisions, transfers of seat : is there a need to legislate ?», Study for the Juri Committee, Directorate general for internal policies 2016, PE 559. 960, p. 12.
d’Avout L. et Audit B., Droit international privé, 8e éd., 2018, LGDJ, p. 1016.
Art. 86 b) de la directive.
Cozian M., Deboissy F. et Viandier A., Droit des sociétés, 31e éd., 2018, Lexis Nexis, p. 283.
Art. 86 b).
V. Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI)) (2013/C 239 E/03).
Art. 86 a).
Dir. n° 2014/59/UE du PE et du Cons., 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive n° 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil nos 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil nos 1093/2010 et 648/2012, texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
Dir. n° 2014/59/UE du PE et du Cons., 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive n° 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil nos 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil nos 1093/2010 et 648/2012, texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
Art. 86 c) 4.
V. pts 48 et s. de l’arrêt Vale Epitesi, CJUE, 3e ch., 12 juill. 2012, n° C-378/10.
Dir. n° 2014/59/UE du PE et du Cons., 15 mai 2014, art. 86 m), note 1.
Dir. n° 2014/59/UE du PE et du Cons., 15 mai 2014, art. 86 m) 7, note 1.
Dir. n° 2014/59/UE du PE et du Cons., 15 mai 2014, art. 86 m) 7, note 1.
Art. 86 o) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 p) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 q) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 s) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 u) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Règl. (CE) n° 2157/2001 du Cons., 8 oct. 2001, relatif au statut de la société européenne et Dir. n° 2001/86/CE du Cons., 8 oct. 2001, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ; chapitre II du titre II de la directive relative aux transformations, fusions et divisions transfrontalières, n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 d) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 d) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 e) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 e) 3a) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 e) 6) de la directive n° 2014/59/UE, note 1.
Art. 86 g) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 h) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 i), 3 de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 j) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 j) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 k) 2 de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 k) 3 de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 k) 3 a) de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 k) 4 de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 l) 4 de la directive n° 2014/59/UE.
Art. 86 l) 1 de la directive n° 2014/59/UE.
En cas d’adoption simple, l’article 367 du Code civil précise que l’adopté doit des aliments à l’adoptant dans le besoin mais également à ses parents biologiques.
Sur le fait que cette obligation s’étend aux conjoints des petits-enfants, les avis sont divisés. La plupart des juges considèrent qu’il faut s’arrêter au premier degré entre alliés (dans ce sens, v. CA Lyon, 13 nov. 1952 : D. 1953, p. 755, note Gervésie P. – CA Angers, 5 févr. 1974 : D. 1974, Juris., p. 585, note Martin D.) mais dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 1980, les magistrats ont retenu que l’intention du législateur n’était pas d’exclure les conjoints des petits-enfants du créancier d’aliments (CA Paris, 31 oct. 1980 : Defrénois 1981, art. 32599, p. 370, note Massip J. ; Gaz. Pal. 1982, 1, som. 74, note J.-M.).
Les concubins ou partenaires pacsés ne sont pas concernés. V. Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10684 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-21168 : RJPF févr. 2008, 2/42, obs. Valory S.
Elle cessera en cas de divorce (CA Bordeaux, 4 mai 1972 : Gaz. Pal. 1972, 2, p. 567) et également en cas de décès de l’enfant qui produit l’affinité avec le créancier d’aliments dès lors qu’il n’existe pas d’enfants issus de l’union ou que si ces derniers sont eux-mêmes décédés (C. civ., art. 206).
CA Paris, 2 mars 1989, n° 05/03192 : Jurisdata n° 1989-021233.
CASF, art. L. 228-1. La liste des enfants ayant la qualité de pupilles de l’État se trouve à l’article L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles.
C. civ., art. 379, al. 2.
Cass. 1re civ., 3 janv. 1980, n° 78-11616 : Bull. civ. I, n° 7 ; D. 1980, IR, p. 308 ; JCP G 1980, IV, p. 99 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1990, n° 88-18927 : Bull. civ. I, n° 77 ; D. 1990, IR, p. 106 ; JCP G 1990, IV, p. 211.
C. civ., art. 207, al. 2.
CASF, art. L. 132-6, al. 3. Cette disposition semble pouvoir être étendue aux autres cas d’exonération dès lors que l’ascendant n’a pas de lien avec ses petits-enfants. V. sur ce point : Niemiec A., « La dispense de l’obligation alimentaire », LPA 21 sept. 2016, n° 120f0, p. 6.
Il appartient au créancier d’aliments d’apporter la preuve de son état de besoin. V. Cass. soc., 6 mars 1985, n° 83-15053 : Bull. civ. V, n° 152.
CASF, art. L. 132-1 et s. et CASF, art. L. 231-4.
À l’occasion de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, il a été simplement ajoutée la possibilité de récupérer l’aide sociale sur les contrats d’assurance-vie afin d’éviter les problématiques liées au requalification des contrats d’assurance-vie en donation (CASF, art. L. 132-8, v. sur cette question : Niemiec A., « Sur la portée de la requalification d’une assurance-vie en donation en matière d’aide sociale », note sous CE, 7 avr. 2016, n° 383342, Dpt Moselle, RD sanit. et social 2016, p. 762.
Borgetto M., JCl. Protection sociale Traité, fasc. 859, n° 14-15, V° aide sociale, définition, principes, orientation.
L. n° 2001-347, 20 juill. 2001, relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie : JO, 21 juill. 2001, p. 11737 – L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement : JO, 29 déc. 2015, p. 24268.
CA Nancy, 5 oct. 2007 : Jurisdata n° 2007-358693.
Cass. 2e civ., 17 déc. 1965 : Bull. civ., n° 1054 ; D. 1966, Juris., p. 465, note Savatier R. – Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-25377 : Bull. civ. I, n° 839 ; AJ fam. 2015, p. 673, obs. Dissaux N.
Cass. req., 23 févr. 1898 : DP 1898, 1, p. 303, rapp. Denis.
Comm. centr. aide soc., 13 nov. 1989, Dpt du Nord, EJCCAS n° 10-1, p. 1.
D. n° 2016-1385, 12 oct. 2016, relatif à la prise en compte du capital dans le calcul des aides personnelles au logement : JO, 16 oct. 2016 ; CCH, art. L. 351-3.
Dissaux N., « Solidarité familiale : par le Code civil, mais rien que le Code civil ! », AJ fam. 2015, p. 673.
Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-25377 : Bull. civ. I, n° 839 ; AJ fam. 2015, p. 673, obs. Dissaux N.
TGI Avesnes-sur-Helpe, 21 juin 2018, n° 17/01375.
TGI Avesnes-sur-Helpe, 25 oct. 2018, n° 18/00238.
Il faudra qu’un acte de notoriété soit établi pour apporter la preuve de sa qualité d’héritier (C. civ., art. 730-1).
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016.
La demande de fixation de l’obligation alimentaire n’ayant pas abouti, il serait loisible de penser que cette action serait recevable.
Dubois-Spaenlé Cl.-M. et Marcovici C., « Quel recours pour les CCAS gestionnaires d’Ehpad ? », La Gazette Santé-social, mai 2015, p. 32-33 ; Niemiec A., « La reconnaissance de la recevabilité du recours d’un centre communal d’action sociale sur le fondement de l’enrichissement sans cause », LPA 27 juin 2017, n° 127k9, p. 18.
TGI Avesnes-sur-Helpe, 21 juin 2018, n° 17/01375 ; TGI Avesnes-sur-Helpe, 25 oct. 2018, n° 18/00238.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016 et D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : JO, 30 oct. 2018.
Niemiec A., « L’articulation entre les pouvoirs judiciaire et administratif dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées », LPA 13 mars 2018, n° 133r5, p. 9.
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