Chronique de droit du travail (2e partie)
Cette nouvelle chronique de droit du travail, dirigée par le professeur Bernard Bossu et Pascale Etiennot, maître de conférences, couvre l’année 2018.
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CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385668, Pages jaunes : Lebon.
CE, 7 déc. 2015, n° 383856, Darty : Lebon.
CE, 13 avr. 2018, n° 404090 : JCP S 2018, n° 24, p. 33-37, note Poncet S. ; JSL, n° 455, p. 13, note Hautefort M. ; SSL n° 1818, p. 6, concl. Dieu F. ; RDT 2018, p. 452, obs. Géa F.
CE, ass., 22 juill. 2015, n° 383481 : Lebon.
Par ex. : procédure d’élaboration, contenu du plan.
Absence de contrôle de conformité aux stipulations conventionnelles de prévu.
Sur ce point : Géa F., « À l’ombre de la branche », RDT 2018, p. 452 et s. ; Hautefort M., note sous CE, 13 avr. 2018, n° 404090 : JSL, n° 455, p. 13.
Relèvent de la compétence du juge judiciaire le contrôle de la cause économique (CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385816, Heinz France : Lebon), l’application des critères d’ordre des licenciements (CE, 1er févr. 2017, n° 387886, Avinov : Lebon), la mise en œuvre individuelle des mesures du PSE ou encore l’indemnisation du salarié à la suite de l’annulation de la décision administrative.
Cass. soc., 21 nov. 2018, nos 17-16766 et 17-16767, PB : Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339r2, p. 80, note Gailhbaud C. ; JSL, n° 467, p. 13-15, note Nasom-Tissandier H. ; RDT 2019, p. 41-42, obs. Ranc S. ; JCP S 2018, n° 51, p. 29-30, note Bugada A. ; D. 2018, p. 2240.
Lorsqu’un PSE a été validé ou homologué. Sur des positions divergentes : CA Versailles, 18 janv. 2018, n° 17/06280 contra CAA Nancy, 16 oct. 2014, n° 14NC01417.
Le découpage des catégories professionnelles délimite le champ d’application professionnel des critères d’ordre des licenciements.
CE, 10 oct. 2018, n° 395280, LCL : SSL, n° 1833, p. 5, concl. Lieber S.-J.
Position similaire de la Cour de cassation : Cass. soc., 9 oct. 2012, n° 11-23142, PB.
CE, 30 mai 2016, n° 387798, Fnac, PB.
Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16648, PB ; Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11688, PB.
CE, 7 févr. 2018, n° 407718, AEG Power Solutions : Lebon – CE, 7 févr. 2018, nos 403989 et 404077, Sté Polymont : Lebon – CE, 7 févr 2018, n° 403001, Sté Altuglas Int. : Lebon. Sur ces arrêts : JCP S 2018, n° 10, p. 21, note Poncet S. et Renaud J. ; BJT 2018, n° 305, p. 140, note Icard J. ; RDT 2018, p. 213, obs. Géa F. ; SSL, n° 1803, p. 6, Piveteau D. et p. 9, Lieber S.-J.
Géa F., « Catégories professionnelles : le Conseil d’État affine sa doctrine (procédurale) », RDT 2018, p. 213 et s.
CE, 7 févr. 2018, nos 403989 et 404077, Sté Polymont.
CE, 10 oct. 2018, n° 395280 : SSL, n° 1833, p. 5, concl. Lieber S.-J.
Le législateur y incite dans le cadre du contrôle restreint de la validation. C. trav., art. L. 1233-57-2.
Le contrôle de la validation ne porte pas sur cet objet.
CE, 7 févr. 2018, n° 397900 : Lebon ; JCP E 2018, n° 17, p. 48, note Terrenoire C. ; Lexbase Hebdo n° 732, 2018, note Gadrat M. ; SSL, n° 1803, p. 14, conc. Dieu F. – CE, 24 oct. 2018, n° 397900 : SSL, n° 1844, p. 8, concl. Dieu F. ; RDT 2018, p. 851, obs. Mihman N.
Le périmètre d’appréciation de la cause économique (C. trav., art. L. 1233-3) et du reclassement (C. trav., art. L. 1233-4) se limite aux entreprises situées sur le territoire national. Précisons qu’à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’État exclut la notion d’influence dominante définie à l’article L. 2331-1, II, du Code du travail. Cass. soc., 16 nov. 2016, nos 15-15190 à 15-15287, PB ; Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-23223, PB.
C. trav., art. L. 2331-4 : « Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations ».
Limité au territoire national pour les procédures engagées postérieurement à la publication des ordonnances du 22 septembre 2017. C. trav., art. L. 1233-61. Le contrôle de l’administration porte sur le caractère suffisant du plan de reclassement à partir d’une appréciation d’ensemble de ses mesures. Les recherches de postes disponibles dans ce périmètre doivent être sérieuses. Il est attendu de l’employeur une fois les postes disponibles identifiés, d’indiquer dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
CE, ass., 22 juill. 2015, nos 385668, 383481 et 385816, PB.
Cass. soc., 15 mai 2007, n° 04-43663 : Bull. civ. V, n° 76.
Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45344 : Bull. civ. V, n° 58.
CJUE, 26 janv. 2012, n° C 586/10, Bianca Kücük c/ Land Nordrhein-Westfalen : RJS 2012, p. 26, obs. Lhernould J.-P.
Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41891 : Bull. civ. V, n° 414.
Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45342 : Bull. civ. V, n° 21 – Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17705.
Baugard D., « Requalification des successions de contrats de remplacement : une exigence de motivation renforcée », RDT 2018, p. 286.
Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 11-28314 : Bull. civ. V, n° 298.
Aubert-Monpeyssen T., « Conditions de recours récurrent à des CDD de remplacement : la Cour de cassation précise sa jurisprudence », JCP E 2018, 1126.
TA Melun, 14 mars 2019, n° 1703198.
Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17705 : Bull. civ. V, n° 114.
Mouly J., « Les suites de CDD de remplacement : simple aggiornamento européen ou recul de la protection des salariés », Dr. soc. 2018, p. 364.
CJUE, 26 janv. 2012, n° C-586/10, pt 38.
JO, 6 sept. 2018.
Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-12243 : Bull. civ. V, n° 216.
C. trav., art. L. 1242-8 ; C. trav., art. L. 1243-13 et C. trav., art. L. 1244-4.
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Plan
- 1Chronique de droit du travail (2e partie)
- 1.1I – Droits et libertés fondamentaux
- 1.2II – Relations individuelles de travail
- 1.2.1A – Le contrat de travail
- 1.2.1.11 – Formation et exécution du contrat de travail
- 1.2.1.22 – Rupture du CDI
- 1.2.1.33 – Les contrats spéciaux
- 1.2.1.44 – La surveillance du salarié
- 1.2.1.4.1a – Ouverture du disque dur dénommé « données personnelles » de l’ordinateur professionnel du salarié : pas de violation de l’article 8 de la Convention EDH
- 1.2.1.4.2b – Propos injurieux tenus sur un compte Facebook sécurisé et pouvoir disciplinaire
- 1.2.1.4.3c – Géolocalisation des salariés : la Cour de cassation et le Conseil d’État au diapason
- 1.2.2B – Durée du travail, salaire
- 1.2.2.11 – Rester joignable par téléphone hors du temps de travail constitue une astreinte
- 1.2.2.22 – La caractérisation de l’abus de confiance par le salarié qui détourne son temps de travail des fins pour lesquelles il perçoit une rémunération
- 1.2.2.33 – L’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires est inefficace, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié
- 1.2.3C – Santé et sécurité au travail
- 1.2.4D – Le contentieux du travail
- 1.2.1A – Le contrat de travail
- 1.3III – Relations collectives de travail
- 1.3.1A – La définition de l’établissement distinct après les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 : la fin de l’approche fonctionnelle
- 1.3.2B – Parité femmes-hommes : application effective pour les syndicats
- 1.3.3C – Revirement de jurisprudence à propos de l’assiette de calcul des subventions et contributions du comité d’entreprise
- 1.3.4D – Contestation de la régularité de la désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise