Chronique de droit du travail (4e partie)
Cette nouvelle chronique de droit du travail, dirigée par le professeur Bernard Bossu et Pascale Etiennot, maître de conférences, couvre l’année 2018.
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C. trav., art. L. 3121-7 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce. L’article L. 3121-11 vise aujourd’hui le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Concernant un gardien de musée qui ne pouvait sortir de l’établissement que sur autorisation de son supérieur : Cass. soc., 17 sept. 2015, n° 14-11940.
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-84522 : RSC 2001, p. 385, obs. Ottenhof R. ; RTD civ. 2001, p. 912, obs. Revêt T. ; où il avait été retenu que le détournement d’un numéro de carte bancaire pouvait consommer le délit.
Cass. crim., 16 nov. 2011, n° 10-87866 : AJ pénal 2012, p. 163, obs. Lasserre Capdeville J. ; RSC 2012, p. 169, obs. Francillon J.
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83031 : D. 2013, p. 1936, note Beaussonie G. ; D. 2013, p. 2713, obs. Roujou de Boubée G., Garé T., Gozzi M.-H., Mirabail S. et Potaszkin T. ; RDT 2013, obs. Malabat V. ; AJ pénal 2013, p. 608, obs. Gallois J. ; Dr. soc. 2013, p. 1008, étude Saenko L. ; RDT 2013, p. 767, obs. Malabat V. ; RSC 2013, p. 813, chron. Matsopoulou H. ; RTD com. 2013, p. 600, obs. Bouloc B. ; JCP S 2014, 1128, note Duquesne F. ; JCP G 2013, 933, note Détraz S. ; Gaz. Pal. 15 oct. 2013, n° 150b1, obs. Dreyer E. ; RDC 2013, p. 1479, obs. Ollard R. ; Dr. pén. 2013, comm. 158, obs. Véron M. ; Rev. pénit. 2013, p. 650, obs. Conte P.
L’on songe ici à l’extension de l’abus de confiance au détournement du numéro de carte bancaire ou encore d’une clientèle de société par un salarié, v. arrêts précités.
À l’époque où les arrêts furent rendus, la défiscalisation des heures supplémentaires était exclue. C’est au soir du 10 décembre 2018 que le président de la République a annoncé à la fois la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Cette annonce fut traduite dans la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018. Elle acte l’exonération de charges salariales des heures supplémentaires dès le 1er janvier 2019 et leur exonération d’impôt sur le revenu jusqu’à 5 000 € par an, majorations incluses. Le nouveau texte modifie les dispositions qui figurent à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16959 et Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20659.
Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-15696 : RJS 2013, n° 130 – Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-22330 : JSL, n° 449.
CSP, art. R. 4127-28.
CSP, art. R. 4127-76.
CSP, art. R. 4126-1, 1°.
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 15 mai 2014, n° 11843.
Conv. EDH, art. 6.
En 2016, le Conseil d’État avait également précisé que le médecin du travail qui délivre un certificat d’inaptitude n’exerçait pas une mission de service public, nonobstant le contexte de souffrance au travail et la menace d’un salarié de se suicider : CE, 10 févr. 2016, n° 384299.
Notamment ici CSP, art. R. 4127-28 et CSP, art. R. 4127-76.
Titre II du Livre VI de la Partie IV dédiée à la santé et la sécurité au travail.
À savoir, l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance ou tout rapport tendancieux et l’établissement de certificats conformément aux constatations médicales.
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 15 mai 2014, n° 11843.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935 : JCP S 2019, 1009, note Lhernould J.-P.
Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012 (refonte) : JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1 ; v., pour une présentation, Nord N., « Refonte du règlement Bruxelles I et protection du travailleur », JCP S 2014, 1488.
Règl. (CE) n° 44/2001 du Cons., 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE L 012, 16 janv. 2001, p. 1-23.
Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 66.
V. not. Cass. soc., 31 janv. 2007, n° 05-44203 : Bull. civ. V, n° 17 – dans le même sens, Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 08-42795, D.
Règl. (CE) n° 593/2008 du PE et du Cons., 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : JOCE L 177, 4 juill. 2008, p. 6-16 – ainsi que la convention n° 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 : JOCE L 266, 9 oct. 1980, p. 1-19.
Jault-Seseke F., « Contrat de travail international », Rép. trav. Dalloz, § 36.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 2.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 1er, b, i.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 1er, b, ii.
V., pour un historique, Duhamel J., « Le statut international de Monaco », Le Monde diplomatique, avr. 1959, p. 5.
Pour les bases de cette notion, v. CJCE, 9 janv. 1997, n° C-383/95, Petrus Rutten.
Cass. soc., 3 déc. 2008, n° 06-45117, D ; dans le même sens, Cass. soc., 25 avr. 2007, n° 05-43392, D.
Par ex., Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490 : Bull. civ. V, n° 277, p. 263.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820, F-PB : JCP S 2019, 1016, note Brissy S.
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Plan
- 1Chronique de droit du travail (4e partie)
- 1.1I – Droits et libertés fondamentaux
- 1.2II – Relations individuelles de travail
- 1.2.1A – Le contrat de travail
- 1.2.1.11 – Formation et exécution du contrat de travail
- 1.2.1.22 – Rupture du CDI
- 1.2.1.33 – Les contrats spéciaux
- 1.2.1.44 – La surveillance du salarié
- 1.2.1.4.1a – Ouverture du disque dur dénommé « données personnelles » de l’ordinateur professionnel du salarié : pas de violation de l’article 8 de la Convention EDH
- 1.2.1.4.2b – Propos injurieux tenus sur un compte Facebook sécurisé et pouvoir disciplinaire
- 1.2.1.4.3c – Géolocalisation des salariés : la Cour de cassation et le Conseil d’État au diapason
- 1.2.2B – Durée du travail, salaire
- 1.2.2.11 – Rester joignable par téléphone hors du temps de travail constitue une astreinte
- 1.2.2.22 – La caractérisation de l’abus de confiance par le salarié qui détourne son temps de travail des fins pour lesquelles il perçoit une rémunération
- 1.2.2.33 – L’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires est inefficace, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié
- 1.2.3C – Santé et sécurité au travail
- 1.2.4D – Le contentieux du travail
- 1.2.1A – Le contrat de travail
- 1.3III – Relations collectives de travail
- 1.3.1A – La définition de l’établissement distinct après les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 : la fin de l’approche fonctionnelle
- 1.3.2B – Parité femmes-hommes : application effective pour les syndicats
- 1.3.3C – Revirement de jurisprudence à propos de l’assiette de calcul des subventions et contributions du comité d’entreprise
- 1.3.4D – Contestation de la régularité de la désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise