Chronique de procédure civile et pénale (2e partie)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
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C. trav., art. L. 4614-13, issu de L. 8 août 2016 : contestation de la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO, 9 août 2016.
D. n° 2015-500 QPC, 27 nov. 2015.
C. trav., art. L. 4614-13, 1er alinéa et première phrase du 2e alinéa : « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire (…) ».
Cass. soc., 6 juin 2018, nos 16-28026, nos 17-17594 et 17-10497.
Not. Cass. 2e civ., 29 nov. 1995, n° 93-21063 : concernant le délai de prescription extinctive et les délais pour agir ; Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 00-22175 ; Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17478 : concernant la prescription acquisitive et les délais pour agir ; puis C. civ., art. 2241 issu de la loi du 17 juin 2008.
Ord. n° 2019-738, 17 juil. 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifiant l’article L. 2315-86 du Code du travail.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 13-28359 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15013 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11599.
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Sur la notion de « fin de mandat », V. Kaigl P., « Chronique de procédure civile et pénale », LPA 29 mai 2019, n° 143d4, p. 6, commentaire de Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20508.
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27600 : Juris-Data n° 2019-002439.
CA Agen, 29 janv. 2002, n° 00/01798.
Cass. soc., 5 juill. 1989, nos 86-42845 et 86-43633.
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13194 : JCP S 2018, act. 80 ; D. 2018, p. 564 ; Dr. soc. 2018, p. 481, obs. Mouly J. ; Procédures n° 150, obs. Bugada A. ; RJS 5/2018, n° 322 ; SSL 2018, n° 1808, p. 12, obs. Caro M. ; JSL 2018, n° 452-5, obs. Lhernould J.-P. ; RTD civ. 2018, p. 728, obs. Cayrol N.
Cass. soc., 16 févr. 1987, n° 83-46065 : Bull. civ. V, n° 82 – Cass. soc., 15 nov. 1989, n° 87-40105 : Bull. civ. V, n° 663 – Cass. soc., 10 déc. 1997, n° 95-41974 : Bull. civ. V, n° 430 ; D. 1998, p. 42 ; Dr. soc. 1998, p. 291, obs. Marraud C.
Cayrol N., « Droit à un procès équitable et dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte », RTD civ. 2018, p. 728 et s.
C. civ., art. 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Au sens de l’article 53 du Code de procédure civile : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ».
Au sens de l’article 54 du Code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction » (en matière prud’homale, la demande initiale est formée par requête, exceptionnellement par assignation).
Cayrol N., op. cit., p. 734
Cayrol N., op. cit. et loc. cit. et les références citées : Amrani Mekki S. et Strickler Y., Procédure civile, 2014, PUF, n° 128 ; Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile, 33e éd., 2016, Dalloz, Précis, n° 334 ; Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 8e éd., 2013, LexisNexis, n° 475 ; Héron J. et Le Bars T., Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ, n° 582.
« En cas de démembrement de la propriété d’un lot, toutes convocations seront valablement adressées à l’usufruitier comme aussi au bénéficiaire d’un droit d’usage ou d’habitation ».
Cass. 2e civ., 22 févr. 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 199.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1985 : D. 1985, p. 431, obs. Giverdon C. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, somm. p. 245, note Guinchard S. et Moussa T.
Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-19218 : JCP G 2015, act. 756, Cholet D. ; Procédures 2015, comm. 253, Strickler Y.
Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, n° 87-17497 : Bull. civ. III, n° 47 ; D. 89, IR p. 87 ; RTD civ. 1989, p. 254 ; V. Atias C., « La vocation des copropriétaires à participer au vote en assemblée générale », IRC oct. 1995, p. 23.
Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-11423 ; Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27035.
CPC, art. 625, al. 2 : « [la cassation] entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Il suffit qu’elles « tendent aux mêmes fins ».
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-31546 : « Les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ».
Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11955, X c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Var et a. : Juris-Data n° 2017-004075.
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10883 : « l’assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés ».
Cass. soc., 19 déc. 2018, nos 16-28765, 16-28766, 16-28767 et 16-28768.
On me pardonnera d’employer ce qualificatif pour désigner feu l’article 1134 du Code civil.
Par ex. : Cass. com., 3 févr. 2009, n° 08-13168 : LPA 26 janv. 2010, p. 13, note Sortais J.-P. – Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17783 : JCP E 2005, chron. 1860, n° 7, obs. Delebecque P. et Simler P. ; Gaz. Pal. 6 juill. 2005, n° F6553, p. 29, obs. Le Corre P-M.
Par ex. : Cass. com., 26 sept. 2006, n° 04-19751 : D. 2006, AJ, p. 2460, obs. Lienhard A. ; JCP E 2007, chron. 1004, n° 10, obs. Cabrillac M. ; Act. proc. coll. 2006/17, n° 207, note Le Corre P.-M.
Par ex. : Cass. com., 12 mai 1998, n° 96-12194 : « dès lors qu’un créancier est admis au passif de la liquidation des biens, la prescription trentenaire découlant de l’ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance se substitue à la prescription décennale édictée par l’article 189 bis du Code de commerce, ou à toute prescription relative à la nature de la créance ».
Dans l’ordre chronologique : Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-21295 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 262f7, p. 67, note Le Corre P.-M. ; Act. proc. coll. 2016/2, comm. 19, note Vallansan J. – Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20205 : D. 2018, p. 1829, obs. Lucas P.-M. et Cagnoli P. ; AJCA 2018, p. 438, obs. Piette G. ; Rev. sociétés 2018, p. 534, obs. Henry L.-C. – Cass. com., 3 oct. 2018, n° 16-26985 : D. 2018, p. 1965, obs. Lienhard A. ; AJCA 2018, p. 545, obs. Mouial-Bassilana E. ; Act. proc. coll. 2018, comm. 253, obs. Ghandour B. ; JCP E 2019, 1000, n° 17, obs. Pétel P. – Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 16-24742.
Pour une décision récente voir not. Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-86837.
Sur la réforme de la prescription voir not. Courtin C. et Demarchi J.-R. (dir.), La réforme de la prescription pénale, 2018, L’Harmattan.
V. pour un autre exemple dans lequel la constitution de partie civile en vue de réparer le préjudice né d’une escroquerie a été jugé différent d’une action civile en annulation de contrat : Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 00-87826.
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