Chronique de procédure civile et pénale (Suite et fin)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
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Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 00-22066 : Bull. civ. II, n° 94.
Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 94-12432 : Bull. civ. II, n° 47, cassation au visa de CPC, art. 16.
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il n’y a aucun doute à ce sujet puisque les articles 496 et 497 du Code de procédure civile se trouvent dans une sous-section III intitulée « Les ordonnances sur requête ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17485 : Bull. civ. II, n° 250.
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
L. n° 2011-94, 25 janv. 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel : JO, 26 janv. 2011.
CPC, art. 963, al. 1.
A contrario, v. Cass. 2e civ., 11 mai 2017, nos 16-17083 et 16-17084, « les éléments du dossier n’établissaient pas que Mme Y, à défaut d’avoir été invitée à s’expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés » à savoir les articles 16 du CPC, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la conv. EDH.
CPC, art. 916, al. 1er.
CPC, art. 916, al. 2.
En ce sens, Laffly R., « Quel est le délai ultime pour s’acquitter du timbre fiscal ? », Dalloz actualités, 3 juin 2019.
Confirmée par Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-11960 et Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-10814.
V. pour une illustration : Cass. crim., 10 nov. 2010, n° 10-82097 : Bull. crim. n° 178 ; Procédures 2011, comm. 108, obs. Chavent-Leclère A.- S.
CPP, art. 506 : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708 ».
V. en ce sens Courtin C., « Appel », Rép. pén. Dalloz, n° 127.
Molins F., « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », Rép. pén. Dalloz, n° 51.
CPP, art. 495-14, al. 2.
Circ. CRIM 04-12-E8, 2 sept. 2004, présentant les dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (point 3.2.3.1, p. 37).
L’art. 2, § 1, du protocole additionnel n° 7 de la Conv. EDH prévoit que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». De même, aux termes du III de l’article préliminaire du CPP : « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ».
À l’origine, l’article 495-7 du CPP réservait la procédure de CRPC aux délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, à l’exception de quelques délits ou circonstances expressément listés. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a modifié l’article 495-7 qui autorise désormais de recourir à la CRPC pour « tous les délits », tout en ajoutant quelques exceptions à celles initialement prévues à l’article 495-16 du CPP.
V. not. Perrier J.-B., « Les révolutions de la procédure pénale. À propos de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice », D. 2019, p. 1061.
CPC, art. 546 : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». CPC, art. 547 : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». CPC, art. 609 : « toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation… ».
Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-16661 : l’absence de mention dans l’acte d’appel de l’organe la représentant légalement constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14300, à propos du défaut de pouvoir d’une personne à représenter une société et de la régularisation d’une déclaration d’appel nulle pour vice de fond.
V not. Cass. crim., 8 juin 2010, n° 09-82732 : Bull. crim., n° 101.
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