Chronique de droit international privé 2019 (Suite et fin)
Cette chronique de droit international privé dirigée par le Centre universitaire rouennais d'études juridiques, couvre l'année 2019.
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CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o. c/ Azteca Products & Services SL : D. 2019, p. 516, note Jault-Seseke F. ; Dalloz actualité 17 oct. 2018, obs. Mélin F. ; AJ Contrat 2018, p. 537, obs. Nourissat C. ; Europe 2018, comm. 495, obs. Idot L. ; Procédures 2018, comm. 370, obs. Nourissat C. ; RDC mars 2019, n° 115v7, p. 53, note Libchaber R. ; RDC mars 2019, n° 115v5, p. 85, note Haftel B. ; RDC mars 2019, n° 115u5, p. 154, note Tenenbaum A. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342h6, p. 77, obs. Kleiner C.
Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’applicabilité du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité est exclue par la Cour de justice : arrêt commenté, pts 28 à 33.
Article 24, pt 1, du règlement Bruxelles I bis. L’exclusion de l’action paulienne de la catégorie des actions réelles confirme l’éclatement de la catégorie des actions mixtes du droit français, qui peuvent, selon qu’elles portent sur des droits réels ou sur des droits personnels, être qualifiées ou non d’actions réelles : v. notre démonstration en ce sens, note sous Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-16983 : JDI 2018, comm. 5, p. 134, spéc. p. 142.
Article 24, pt 5, du règlement Bruxelles I bis.
Article 7, pt 2, du règlement Bruxelles I bis.
Article 35 du règlement Bruxelles I bis.
CJCE, 10 janv. 1990, n° C-115/88, Reichert I, et CJCE, 26 mars 1992, n° C-261/90, Reichert II (arrêts rendus à propos de l’action paulienne du droit français, dirigée dans cette affaire contre une donation immobilière).
V., rejetant la qualification contractuelle à propos de CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, préc. : Gulmann C., av. gén., concl. sous cet arrêt : Rec. CJCE 1992, I, p. 2160, spéc. p. 2164, 1re col., et p. 2169, 2e col., et Ancel B., note sous cet arrêt : Rev. crit. DIP 1992, p. 714, spéc. n° 12, p. 725.
Les controverses affectant, en droit interne, la nature de cette action (v. sur ce point Sautonie-Laguionie L., Rép. civ. Dalloz, V° Action paulienne, n° 6), sont par conséquent dépourvues de pertinence pour l’application des textes du droit de l’Union européenne.
CJCE, 17 juin 1992, n° C-26/91, Jakob Handte, pt 15 : « La notion de “matière contractuelle” (…) ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre ». Il faut en déduire que la qualification contractuelle est exclue en l’absence de tout lien entre les plaideurs.
Condition rappelée en dernier lieu par CJUE, 8 mai 2019, n° C-25/18, Brian Andrew Kerr, qui reprend toutefois également la définition posée par l’arrêt Jakob Handte (pts 24 et 25). Les deux formulations ne sont pourtant pas équivalentes.
CJUE, 15 juin 2017, n° C-249/16, Saale Kareda.
CJUE, 7 mars 2018, nos C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright, Becker et Barkan.
Les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit ne sont pas liés entre eux par un contrat mais ils sont l’un et l’autre parties au contrat de crédit. De même, le transporteur aérien effectif n’est pas lié par un contrat au passager mais il peut être considéré comme le mandataire du cocontractant du passager, exécutant, en tant que tel, les obligations qui résultent du contrat de transport conclu entre ces derniers (règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens, art. 3 § 5, et CJUE, 7 mars 2018, flightright, préc., pts 62 et 63).
V. en particulier Libchaber R., note précitée sous l’arrêt commenté, pour une appréciation critique du rattachement de l’action paulienne à la créance protégée plutôt qu’à la vente immobilière.
Jenard P., Rapport sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE n° C 59, 5 mars 1979, p. 1, spéc. p. 22. ; Adde, arrêt commenté, pt 36.
Considérant 15 du règlement Bruxelles I bis.
Gaudemet-Tallon H. et Ancel M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., 2018, LGDJ/Lextenso, n° 85, spéc. p. 122-123.
CJCE, gde ch., 1er mars 2005, n° C-281/02, Owusu.
V. sur ce point supra note 85.
Les liens étroits existants dans cette affaire entre l’entrepreneur et la société espagnole, qui pourraient traduire une collusion frauduleuse, ne modifient pas le constat.
Comp. sur ce point Haftel B., note précitée sous l’arrêt commenté. Si l’on suit la Cour de justice, « l’acquéreur d’un immeuble en France pourrait raisonnablement s’attendre à être attrait en Roumanie dès lors que le vendeur avait un créancier roumain. L’affirmation est particulièrement absurde ».
La règle optionnelle en matière contractuelle ne joue que si celui qui exerce l’action paulienne est « titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat » (arrêt commenté, pt 49 et motifs). Elle est donc exclue si le droit de créance n’est pas « issu d’un contrat », seule demeurant en ce cas la compétence de principe du for du défendeur.
V., s’émouvant du « sacrifice de l’homogénéité procédurale de la catégorie paulienne » qui en résulte, Libchaber R., note précitée sous l’arrêt commenté.
Cass. com., 4 juill. 2018, nos 17-13067 et 17-13069 (1re et 2e espèce) : Gaz. Pal. 6 nov. 2018, n° 333n5, p. 22, obs. Bensaude D. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-18178 : Banque et droit 2018, n° 177, p. 38-39, obs. Morel-Maroger J.
Legros C., L’arbitrage et les opérations juridiques à trois personnes, thèse, Martine Behar-Touchais (dir.), 1999, Université de Rouen.
À propos de la cession de créance, v. not. Cass. civ., 12 juill. 1950 : JDI 1950, p. 1206, note Goldman B. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-10806 : Rev. arb. 2002, p. 379, note Legros C., et à propos d’une cession de créances professionnelle, Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-20202 : Rev. arb. 2000, p. 85, 1re esp., note Cohen D. ; JDI 1999, p. 787, 1re esp., note Poillot-Peruzzetto S. ; Rev. crit. DIP 1999, p. 536, 2e arrêt, note Pataut É. ; Defrénois 1999, p. 752, obs. Delebecque P.
CPC, art. 1448, al. 1er , applicable à l’arbitrage international en application de l’article 1506 du CPC.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-17495 : Bull. civ. I, n° 126 ; D. 2014, p. 2092, note Mazeaud V. ; RTD civ. 2014, p. 888, obs. Barbier H. ; RGDA nov. 2014, n° 111k3, p. 543, note Heuzé V.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-22370 : D. 2013, p. 2936, obs. Clay T. ; RLDA 2014, p. 78, obs. Mestre J. et Mestre-Chami A.-S.
CA Paris, 10 mai 2016, n° 15/21115 : Gaz. Pal. 12 juill. 2016, n° 269v2, p. 21, obs. Bensaude D.
V. not. Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-14678 : Bull. civ. IV, n° 128 ; JCP G 1992, II 21939, note Legeais D. – Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-10415 : Bull. civ. IV, n° 112 – Cass. com., 29 nov. 1994, n° 92-19367 : Bull. civ. IV, n° 352.
La terminologie varie suivant la version linguistique du texte ; dans la version espagnole, le texte s’intitule « leyes de policía ».
V. déjà à propos de l’interprétation du règlement Rome II, CJUE, 21 janv. 2016, nos C-359/14 et C-475/14, Ergo Insurance SE : Europe 2016, comm. 119, obs. Idot L.
CJUE, 23 nov. 1999, nos C-369/96 et C-376/96 Arblade : Rev. crit. DIP 2000, p. 710, note Fallon M. ; JDI 2000, p. 493, note Luby M.
Francescakis P., « Quelques précisions sur les “lois d’application immédiate” et leurs rapports avec les règles de conflits de lois », Rev. crit. DIP 1966, p. 1.
Sur les critiques formulées à l’encontre du critère finaliste, v. Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz, nos 218 et s.
S’agissant des lois de police étrangères, celles-ci peuvent être prises en considération comme éléments de fait. La jurisprudence Nikiforidis (CJUE, 18 oct. 2016, n° C-135/15, Nikiforidis : JCP 2016, 62, note Lemaire S. et Perreau-Saussine L. ; JDI 2017, comm. 5, note Fohrer-Dedeurwaerder E. ; Rev. crit. DIP 2017, p. 238, note Bureau D. et Muir Watt H.) interprétant l’article 9, § 3 du règlement Rome I est également transposable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Rome II (v. art. 17 du règlement).
Vareilles-Sommières P., « Lois de police et politiques législatives », Rev. crit. DIP 2011, p. 207, spéc. p. 219.
CJUE, 17 oct. 2013, n° C-184/12, Unamar : D. 2014, p. 60, note d’Avout L. ; JDI 2014, p. 625, note Jacquet J.-M.
Comp. CJCE, 9 nov. 2000, n° C-381/98, Ingmar : Rev. crit. DIP 2001, p. 107, note Idot L.
Cette directive ne contient pas de règles de conflit de lois. L’article 27 du règlement Rome II, qui réserve l’application des dispositions du droit de l’Union, dans des matières particulières qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, n’a donc pas à être mis en œuvre à l’égard de la directive (v. CJUE, 31 janv. 2019, n° C-149/18, pt 38).
L’exigence d’une protection juridictionnelle effective se rencontre en d’autres domaines du droit de l’Union européenne et notamment en matière de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par défaut (v. CJUE, 28 avr. 2009, n° C-420/07, Apostolides : Rev. crit. DIP 2010, p. 377, note Pataut É).
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-12989 : Rev. crit. DIP 2004, p. 750, note Bureau D.
Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 02-15680 : D. 2005, p. 878, note Montfort C. ; D. 2005, p. 1194, obs. Courbe P.
V. résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission européenne sur la modification du règlement Rome II du 10 mai 2012 : 2009/2170 (INI).
Montfort C., note sous Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 02-15680.
Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz, nos 218 et s.
Pour éviter que des délais de prescription trop courts entravent l’accès effectif à la justice au sein de l’Union européenne, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition de directive visant à prévoir un délai de prescription d’au moins 4 ans en cas d’accidents de la circulation routière (v. Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017, P_8TA(2017)081). L’harmonisation souhaitée aurait pour effet d’éviter les contentieux, tel celui ayant donné lieu à l’arrêt commenté.
Une telle approche est aussi défendue par une partie de la doctrine, v. Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz.
Ce raisonnement se limite à l’hypothèse où les lois en concours sont celles d’États membres. En revanche, lorsque la loi d’un État tiers est en concurrence avec une loi de police d’un État membre, celle-ci s’applique de manière inconditionnelle en raison de sa nature même. Pour décrire cette distinction, la doctrine parle de « lois de police à géométrie variable », v. Idot L., note sous CJCE, 9 nov. 2000, n° C-381/98, Ingmar : Rev. crit. DIP 2001, p. 115.
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Plan
- 1Chronique de droit international privé 2019 (Suite et fin)
- 1.1I – L’adoption constitue-t-elle une voie satisfaisante pour reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une gestation pour autrui à l’étranger ?
- 1.2II – L’ordre public de proximité européen et les répudiations musulmanes (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16102)
- 1.3III – De très anciennes dispositions sexistes en matière de nationalité devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 oct. 2018, n° 2018-737 QPC)
- 1.4IV – La nature contractuelle de l’action paulienne (CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o. c/ Azteca Products & Services SL)
- 1.5V – La responsabilité extracontractuelle ne permet pas de se soustraire à la clause compromissoire transmise à un affactureur (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13067 (1re esp.) et Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13069 (2e esp.))
- 1.6VI – Les lois de police à l’aune du règlement Rome II (CJUE, 31 janv. 2019, n° C 149/18, da Silva Martins c/ Dekra Claims Services Portugal SA)