Chronique de droit du sport (janvier 2018 - février 2019) (2e partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2018 et février 2019.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport (…)
B – Les lois du sport
1 – Légalité des décisions des fédérations
2 – Concours de normes (…)
C – La justice du sport
1 – Droit disciplinaire
2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport
L’arbitrage des différends nés du contrat de ville hôte : l’inutilité de l’exceptionnalité ?
L. n° 2018-201, 26 mars 2018, art. 6, relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Conformément à l’article 51. 2 du contrat de ville hôte en vue des Jeux de la XXXIIIe olympiade en 2024, « tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat ville hôte sera résolu de façon concluante par voie d’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux étatiques de Suisse, du pays hôte ou de[...]
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Dion S., « le droit à l’épruve des Jeux olympiques », JCP G 2018, 132.
Marmayou J.-M., « Le contrat de ville hôte pour les jeux olympiques », in Maisonneuve M. (dir.), préf. Canivet G., Droit et Olympisme. Contribution à l’étude d’un phénomène juridique transnational, 2015, PUAM, Droit du sport, p. 113.
Sans doute au titre d’un discret engagement d’État français garantissant les obligations des parties françaises au contrat de ville hôte.
Sur ce point : Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », Cah. dr. sport 2019, p. 110, n° 50.
Sur ce point : Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit. ; Clay T., « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2018, chron. p. 2448.
L. n° 2011-617, 1er juin 2011, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 : JORF 2 juin 2011, p. 9553 ; D. 2011, p. 3023, spéc. p. 3025, obs. Clay T. ; Rev. arb. 2011, p. 802, obs. Maisonneuve M. ; JCP G 2012, doctr. 779, § 5, obs. Haftel B.
Cass. 1re civ., 2 mai 1966, Trésor Public c/ Galakis : Bull. civ. I, n° 256 ; D. 1966, p. 575, note Robert J. ; Rev. crit. DIP 1967, p. 553, note Goldman B. ; JDI 1966, p. 648, note Level P.
CE, avis, 6 mars 1986, n° 339710, Eurodisneyland : GACE 2008, 3e éd., p. 161, n° 12, comm. Labetoulle D. ; EDCE 1987, p. 178, n° 38 – CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806, Sté Fosmax ; RFDA 2016, p. 1154, concl. Pellissier G. ; AJDA 2016, p. 2368, chron. Dutheillet de Lamothe L. et Odinet G. ; Pour une critique de l’interprétation stricte de l’article 2060 du Code civil par le Conseil d’État, v. Maisonneuve M., L’arbitrage des litiges sportifs, t. 267, 2011, avant-propos Karaquillo J. -P., préf. Degoffe M. et Richer L., 2011, LGDJ, Bibliothèque de droit public, nos 558 et s.
Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit. ; Lahouazi M., « Arbitrage et personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l’article 6 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Dr. adm. 2018, étude 11.
Lahouazi M., op. cit.
Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit.
Rabu G., L’organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d’ordre juridique sportif, préf. Poracchia D. et Rizzo F., 2010, PUAM, 2010, nos 598 et s.
CA Montpellier, 16 nov. 2016, n° 16/01657 : Cah. dr. sport 2016, p. 74, n° 46, note de Brier H.
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp : Cah. dr. sport 2016, p. 40, n° 45, note Rabu G. ; Dr. soc. 2017, p. 425, note Antonmattéi P.-H. ; JCP S 2016, 1431, note Jacotot D. ; Cah. soc. 2016, p. 597, n° 119, obs. Icard J. ; Jurisport 2016, p. 8, n° 168, obs. Lagarde F. ; Jurisport 2017, p. 34, n° 173, note Kertudo G.
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-21767, Paulo César c/ SASP Toulouse Football Club.
V. déjà Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26147 : D. 2016, p. 431 ; Dr. sociétés 2016, p. 446, étude Mouly J. ; Dr. sociétés 2016, p. 650, étude Tournaux S. ; JCP S 2016, 1135, étude Jacotot D. ; Lexbase Hebdo éd. Soc. 2016, n° 646, étude Auzero G. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 12, obs. Rabu G.
Icard J., note sous l’arrêt.
Gratton L., « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275.
Cass. soc., 12 janv. 2010, nos 08-40053 et 08-43128 : D. 2010, p. 1692, note Mouly J. ; D. 2011, p. 703, obs. Karaquillo J.-P. ; Cah. dr. sport 2010, p. 52, n° 19, note Buy F ; Cah. dr. sport 2010, p. 64, n° 20, note Lhernould J.-P. ; Cah. dr. sport 2010, p. 67, n° 20, note Rabu G. ; Jurisport 2010, p. 34, n° 98, note Karaquillo J.-P. Adde Jacotot D. et Florès P., « La qualification de CDD d’usage de l’entraîneur », Cah. dr. sport 2010, p. 11, n° 19.
Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Bull. civ. V, n° 295 ; Dr. sociétés 2015, p. 185, note Mouly J. ; Jurisport 2015, p. 18, n° 150, note Auzero G. ; CSBP 2015, p. 85, n° 271, obs. Icard J. ; JSL 2015, p. 15, n° 381, note Lhernould J.-P. ; JCP S 2015, 1077, note Chenu D. ; D. 2015, p. 394, obs. Karaa S. ; RLDA 2015, p. 41, n° 103, note Mariano C. ; LPA 9 juin 2015, p. 8, note Rabu G. ; LPA 26 mai 2015, p. 16, obs. Rabu G.
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 24 août 2017, nos 17/00406, 17/00407 et 17/00408.
Cass. soc., 2 mars 2017, n° 16-10038 : D. 2018, p. 435, obs. Karaa S.
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19073, M. X c/ Union sportive marmandaise :Bull. civ. V, n° 86 ;JCP G 2012, 368, obs. Lefranc-Hamoniaux C. ; JCP S 2012, 1255, note Bousez F. ; JCP S 2012, p. 1404, n° 40, note Mandin F. ; JCP E 2013, p. 1025, n° 2, chron. Bousez F. ; CSBP 2012, p. 170, n° 241, note Pansier F.-J. ; LPA 10 juin 2013, n°115, p. 13, obs. Rabu G.
Cass. soc., 23 janv. 2008, nos 06-44197 et 06-40030 : Bull. civ. V, n° 16 ; Cah. dr. sport 2008, p. 49, n° 11, note Buy F. ; JCP G 2008, II 10050, note Jacotot D. ; JCP S 2008, 1164, note Bousez F. et Martinon A. ; RDT 2008, p. 170, obs. Auzero G. ; D. 2008, p. 1321, note Vigneau C. ; RLDA 2008, p. 47, n° 28, obs. Cornesse I. – Ces deux arrêts ont reçu confirmation par la suite : Cass. crim., 6 mai 2008, n° 06-82366 : Bull. crim., n° 105 ; AJDP 2008, p. 374, note Lasserre-Capdeville J. ; JCP S 2008, 1536, note Bousez F. ; RLDA 2008, p. 53, n° 30, note Canut F. ; RDT 2008, p. 594, note Lévy-Amsallem J. – Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41287 : Lexbase Hebdo éd. Soc., 30 oct. 2008, n° 324, comm. Martin-Cuenot S. – Jurisprudence faisant suite à CJUE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) : RJS 10/06, n° 1139, cons. 69 ; D. 2006, p. 2209 ; Cah. dr. sport 2007, p. 95, n° 7, note Jacotot D. Adde Vigneau C., « Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire » : Dr. sociétés 2007, p. 94.
Nos obs. sous Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437, cette revue, ce numéro.
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437 : à paraître au Bulletin ; Procédures 2018, comm. 215, note Bugada A. ; CSBP 2018, p. 291, n° 308, note Icard J. ; Dr. sociétés 2018, p. 765, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo éd. Soc., 17 mai 2018, n° 741, note Radé C. ; JCP S 2018, 1196, note Guyot H. ; JCP E 2018, 1629, n° 2, obs. Dauxerre L. ; JSL 2018, p. 15, n° 456, note Pacotte P. et Daguerre S. ; Rev. proc. coll. 2018, p. 26, n° 5, obs. Taquet F.
Mouly J., note sous l’arrêt et du même auteur, note sous Cass. soc., 5 oct. 2007, n 16-13581 à 16-13584, PB ; D. 2017, p. 1079 ; sur cet arrêt, v. D. 2018, p. 813, obs. Porta J. ;JCP S 2017, 1418, note De Raincourt G. et Rioche S.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
Klein J., Le point de départ de la prescription, t. 33, 2013, Economica, Recherches Juridiques, préf. Molfessis N., n° 8.
C. trav., art. 1471-1.
C. trav., art. 1471-1, al. 2 ; en ce sens, v. Mouly J., note sous l’arrêt, Dr. sociétés 2018, p. 765.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06511 : Cah. dr. sport 2017, p. 94, n° 46, note Marmayou J.-M. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 17, obs. Marmayou J.-M.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 : Comm. com. électr. 2018, comm. 81, note Loiseau G. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 87, note Caprioli E. ; Comm. com. électr. 2018, chron. 12, spéc. n° 12, obs. Marmayou J.-M. ; RDC 2018, n° 115r5, p. 560, obs. Huet J. ; AJ contrats 2018, p. 397, obs. Buy F.
Ex multis : Cass. com., 6 janv. 1953 : Bull. civ. III, n° 6 – Cass. soc., 21 févr. 1957 : Bull. civ. IV, n° 205 – Cass. com., 29 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 286 ; Rev. sociétés 1972, p. 703, note Oppetit B. – CA Paris, 21 mai 1976 : PIBD 1976, III, 330.
Aujourd’hui repris à l’article 1174.
Aujourd’hui repris à l’article 1366.
CA Grenoble 16 mai 2019, n° 18/04025 : v. www.droitdusport.com.
Qui vaut sous l’empire des nouveaux textes.
C’est une double fonction consacrée en jurisprudence depuis longtemps. Par exemple, la Cour de cassation a déclaré, certes à propos du testament olographe mais par une formule généralisable pour tout acte, que la signature ne doit laisser « aucun doute ni sur l’identité de l’auteur de l’acte, ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions » (Cass. 1re civ., 5 oct. 1959 : D. 1959, p. 507, note Holleaux G. ; RTD civ. 1960, p. 148, obs. Savatier R.).
Notons que la loi type CNUDCI sur la signature électronique (12 déc. 2001, A/RES/56/80) sur laquelle se base la directive européenne du 8 juin 2000, n° 2000/31/CE, affirme l’équivalence de tous types de signature à la condition que les exigences techniques posées pour reconnaître l’opposabilité de ces signatures soient proportionnées à la nature de l’engagement.
Cass. req., 20 oct. 1908 : DP 1910, 1, p. 291 – CA Paris, 22 mai 1975 : D. 1976, somm., p. 8.
Cass. req., 8 juill. 1903 : DP 1903, 1, p. 507 – Cass. 1re civ., 15 juill. 1957 : Bull. civ. I, n° 331 ; D. 1957, somm., p. 143.
Cass. 1re civ., 12 juill. 1956 : Bull. civ. I, n° 302.
Cass. civ., 15 mai 1934 : DP 1934, 1, p. 113, note E. P. ; S.1934, 1, p. 9, note Rousseau H.
Il n’y a donc pas lieu d’affirmer comme l’avait fait la cour d’appel de Lyon que l’email ne peut pas « par nature » constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties.
Aujourd’hui repris à l’article 1367.
La signature numérique est une forme avancée de signature électronique, utilisant des signes qui ne sont pas nécessairement intelligibles, ni de leur émetteur, ni de leur destinataire.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Bull. civ. I, n° 178 ; Comm., com. électr. 2010, n° 129, obs. Caprioli E. ; RTD civ. 2010, p. 785, obs. Fages B.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-19781 : RDC mars 2016, n° 112t9, p. 39, note Fatôme A.-D.
Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14251 : JCP E 1998, 151, note Bonneau T. ; JCP G 1998, II 10097, note Grynbaum L. ; D. 1998, p. 192, note Martin D.-R. ; Catala P. et Gautier P.-Y., « L’audace technologique à la Cour de cassation : vers la libération de la preuve contractuelle », JCP G 1998, act., 905.
Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-41087 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14850 : Comm. com. électr. 2011, n° 73, obs. Caprioli E. ; v. plus largement Cachard O., « Le désaveu d’écritures : de la lettre missive au simple courrier électronique », RLDC 2011, n° 4152.
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Plan
- 1Chronique de droit du sport (janvier 2018 - février 2019) (2e partie)
- 1.1I – Le cadre juridique du sport
- 1.2II – Les acteurs du sport
- 1.3III – L’activité sportive
- 1.4IV – Le financement du sport
- 1.4.1A – Le financement public (…)
- 1.4.2B – Le financement privé
- 1.4.2.11 – Droits de propriété intellectuelle
- 1.4.2.22 – Paris sportifs en ligne
- 1.4.2.33 – Droits audiovisuels
- 1.4.2.44 – Contrats de sponsoring
- 1.4.2.55 – Contrats de transfert (…)
- 1.4.2.66 – Contrats de billetterie
- 1.4.2.77 – Exploitation de l’image des sportifs
- 1.4.2.88 – Publicité (…)
- 1.4.2.99 – Tabacs et alcools (…)