Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018 - février 2019) (2e partie)
Le secteur touristique est un secteur essentiel à l’économie française et devrait le rester. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council) le confirme dans une étude publiée en mars 2018 consacrée à l’impact économique de l’activité touristique en France qui traite notamment de l’impact sur la croissance et l’emploi à l’horizon d’une dizaine d’années.
Cette perspective est confirmée par la hausse de la fréquentation touristique étrangère qui devrait avoisiner 90 millions de visiteurs internationaux en 2018. Les événements qui auraient pu freiner cette fréquentation ont pourtant encore été nombreux : trois attentats, grèves à la SNCF, mouvement des « gilets jaunes », etc.
Cette chronique annuelle du Laboratoire de recherche juridique met de nouveau en exergue la variété des contentieux qui découle de cette activité et nécessite l’intervention de nombreux droits.
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V. Considérant 1 : « L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général ».
Article 7, auquel renvoie l’article 5.
CJUE, 29 nov. 2009, n° C-402/07 et C-432/07, Sturgeon, D. 2010, p. 1461, note Poissonnier G. et Osseland P. ; D. 2011, p. 1445, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2010, p. 627, obs. Delebecque P. ; RTD eur. 2010, p. 195, chron. Grard L. et 2015, p. 241, obs. Bures P. ; JCP 2009, actu. 543, obs. Picod F. et 2010, p. 201, note Stuyck J. ; Rev. dr. transp. 2010, comm. 18, obs. Correia V. et 74, obs. Delebecque P.
CJCE, 22 déc. 2008, n° C-549/07, Wallentin-Hermann : RTD eur. 2010, p. 195, chron. Grard L. et 2015, p. 241, obs. Bures P. ; R.ev. dr. transp. 2009, n° 36, obs. Grard L. ; JCP 2009. II. 10044, note. Muzny P. ; Europe 2009, n° 103, note Bernard E., pt. 23. – Pour un exemple de refus de qualification de circonstances extraordinaires, v. CJUE, 17 sept. 2015, n° C-257/14, van der Lans, D. 2015, p. 1893, obs. Douville T. ; D. 2016, p. 1396, obs. Kenfack H. :RTD com. 2016, p. 584, note Delebecque P. : un problème technique soudain qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et n’a pas été décelé au cours des vérifications régulières de l’appareil n’est pas de nature à exonérer la compagnie de ses obligations et ne constitue donc pas une circonstance extraordinaire.
Ibid., pt. 41.
Cass. 1re civ., 27 juin 2006, nos 03-16607 et 03-14094 : Bull. civ. I, n° 334, RTD civ. 2007, p. 574, obs. Jourdain P. ; RTD com. 2007, p. 224, obs. Bouloc B. ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 249, obs. Leveneur L..
Jeammaud A., Le Friant M. et Lyon-Caen A., « L’ordonnancement des relations du travail », D. 1998, p. 359 : « En droit français, l’exercice du droit de grève n’exige aucune médiation ou mot d’ordre d’un syndicat, exception faite dans les services publics dans lesquels une initiative d’un syndicat représentatif est requise par la loi. Une délibération majoritaire ou une organisation collective (…) n’est même pas exigée. Cette titularité individuelle (…) laisse toute sa place à la spontanéité de l’action et interdit de parler, dans la langue juridique, de « grève sauvage » ou « officieuse », comme dans d’autres systèmes ».
Pt. 47.
Pt. 40-42 : Les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent les restructurations et réorganisations d’entreprise doivent être considérés comme inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur.
V. Dupont P. et Poissonnier G., « La grève n’est pas toujours aussi sauvage qu’elle en a l’air », D. 2018, p. 1587, note n° 22, qui prennent l’exemple d’une grève consécutive à l’agression d’un membre de la compagnie par un passager ou à un accident du travail. Pour un cas où la grève est consécutive à une décision gouvernementale extérieure à l’entreprise, v. égal. Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18227 : Bull. civ. I, n° 54, D. 1995, note Paisant G. ; Somm., p. 229, n° 4, obs. Delebecque P.
Pt. 44 : « Outre le fait que cette “grève sauvage” trouve son origine dans une décision dudit transporteur aérien, il convient de relever que, en dépit du taux d’absentéisme élevé évoqué par la juridiction de renvoi, ladite “grève sauvage” a cessé à la suite d’un accord qu’il a conclu avec les représentants des travailleurs ».
Comp. Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-16568 : JCP 1993. II. 22154, note Waquet P. ; Contrats, conc. consom. 1994, comm. n° 3, obs. Leveneur L. ; RTD civ. 1994, p. 873, obs. Jourdain P. : la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si le fait que les salariés avaient cessé le travail sans préavis, parfois même en cours d’exécution du contrat, ne conférait pas un caractère imprévisible et irrésistible aux mouvements de grève et n’était pas de nature à mettre l’entreprise dans l’impossibilité absolue d’exécuter ses obligations par l’effet d’une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable.
Delebecque P., note sous CJCE, 19 nov. 2009, n° C-402/07, Sturgeon : RTD com. 2010, p. 627.
V. infra, note 74.
JOUE C 312, 9 déc. 2005, p. 1.
Déc. n° 2004/393/CE, 12 févr. 2004, concernant les avantages consentis par la région wallonne et BSCA à la compagnie aérienne Ryanair lors de son installation à Charleroi (JOUE L 137, p. 1).
Trib. UE, 17 déc. 2008, n° T-196/04, Ryanair c/ Commission.
Déc. (UE) n° 2019/2069, 1er oct. 2014 concernant les mesures SA. 14093 (C76/2002) mises à exécution par la Belgique en faveur de BSCA et Ryanair.
JO 2014, C 99, 4 avr. 2014, p. 3
Trib. UE 12 déc. 2000, n° T-128/98, Aéroports de Paris/Commission.
CJCE, 19 janv. 1994, n° C-364/92SAT, Fluggesellschaft.
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-53/16, Ryanair DAC ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-111/15, Ryanair DAC ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-165/15 ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-591/15, Transavia Airlines ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-53/16 ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-77/16, Ryanair DAC ; Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-165/16, Ryanair DAC.
CJUE 16 mai 2002, Commission c/France, n° C-482/99, pt. 56.
CJCE, 14 oct. 1987, n° 248/84, Allemagne/Commission.
https://actu-aero.fr/2018/11/09/un-avion-ryanair-saisi-a-bordeaux-merignac/.
V. A Cartier-Bresson, Jurisclasseur Adm. Fasc. 257, Aides économiques. Mise en œuvre, contrôle, contentieux, n° 252 s.
Sur la saga contentieuse portant sur ces aides versées dans le cadre d’une délégation de service public conclue pour la période 2007 à 2013, v. les précédentes chroniques.
TA Bastia, 23 févr. 2017, n° 1401069 et 141070, SNCM.
Commission, communication, Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le Marché commun, JOUE n° C 272, 15 nov. 2007.
TA Bastia, 23 févr. 2017, n° 1500375, Sté Corsica Ferries, v. cette chronique, 2018.
CE, 22 sept. 2017, n° 400825, cons. 6 : AJDA 2017, p. 1807, obs. Pastor J.-M. ; JCP A 2017, act. 431, obs. Touzeil-Divina M. ; JCP A 2017, comm. 2308, Hostiou R.
Touzeil-Divina M., « Conformité à la constitution et à la convention de la définition et de la conception évolutives du domaine public maritime français », JCP A 2017, act. 431.
Sur une étude plus détaillée de l’impact du changement climatique sur le domaine public maritime naturel, v. Carbonnaux C. « Le domaine public maritime naturel face au changement climatique », BJCL n° 3, mars 2018, p. 200-205.
Prieur M., « Projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux », Rev. eur. dr. env. 2008, p. 381 à 393.
Prop. L. n° 3959, 13 juill. 2016, portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, présentée par Mme Pascale Got, députée, en navette depuis la précédente législature, nos 4241 et 4402 ; prop. L. n° 176, relative au développement durable des territoires littoraux, présentée par M. Michel Vaspart, sénateur, texte adopté par le Sénat, en navette ; prop. L. n° 230, portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, présentée par M. Gilles Lurton, député.
« En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement permet à l’État de déclarer d’utilité publique l’expropriation des habitations exposées à un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, ou de submersion marine dès lors qu’il menace gravement des vies humaines. Ces dispositions n’incluent pas le risque d’érosion côtière.
En second lieu, d’une part, il ressort des travaux préparatoires que, lorsque le législateur a créé cette procédure spécifique d’expropriation pour cause d’utilité publique, il a entendu protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable. Ainsi, le législateur n’a pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d’exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à certains risques naturels.
D’autre part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. S’il est loisible au législateur, prenant en compte notamment les données scientifiques disponibles, d’étendre la mesure prévue par la disposition contestée à d’autres risques naturels, il pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un risque mentionné au premier alinéa de l’article L. 561-1, lesquels sont placés dans des situations différentes ».
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, « Le littoral dans le contexte du changement climatique », Documentation française, 2015, p. 185.
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