Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018 - février 2019) (Suite et fin)
Le secteur touristique est un secteur essentiel à l’économie française et devrait le rester. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council) le confirme dans une étude publiée en mars 2018 consacrée à l’impact économique de l’activité touristique en France qui traite notamment de l’impact sur la croissance et l’emploi à l’horizon d’une dizaine d’années.
Cette perspective est confirmée par la hausse de la fréquentation touristique étrangère qui devrait avoisiner 90 millions de visiteurs internationaux en 2018. Les événements qui auraient pu freiner cette fréquentation ont pourtant encore été nombreux : trois attentats, grèves à la SNCF, mouvement des « gilets jaunes », etc.
Cette chronique annuelle du Laboratoire de recherche juridique met de nouveau en exergue la variété des contentieux qui découle de cette activité et nécessite l’intervention de nombreux droits.
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Par ex : Cass. crim., 13 nov. 2002, n° 01-88643 : Bull. crim., n° 204.
Le 17 février 2005.
Par la suite, Règl. (CE) n° 261/2004 du PE et du Cons., 11 févr. 2004.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205 : Bull. civ. I, à paraître ; Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 4, comm. 26, obs. Charles J.-B. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v5, p. 28, obs. Carayol R. ; Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; D. 2018, p. 461 ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; Tourisme et Droit 2018, n° 208, p. 45, obs. Lachieze X. ; D. 2018, p. 1214, obs. Kenfack H. ; JCP E 2018, 1281, note Dupont P. et Poissonnier G. ; JCP E 2018, p. 1240, note Siguoirt L.
600 € par passager.
La CJUE a en effet étendu le bénéfice du droit à indemnisation aux voyageurs victimes de retards de vol à l’arrivée de 3 heures ou plus. V. CJUE, 19 nov. 2009, nos C-402/07 et C-432/07, Sturgeon : D. 2010, p. 1461, note Poissonnier G. et Osseland P. ; D. 2011, p. 1445, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2010, p. 627, obs. Delebecque P. ; RTD eur. 2010, p. 195, obs. Grard L. ; JCP 2009, p. 543, obs. Picod F. ; Rev. dr. transp. 2010, comm. 18, obs. Correia V. ; Rev. dr. transp. 2010, comm. 74, obs. Delebecque P. ; LPA 13 juill. 2010, p. 4, obs. Durand V. – v. égal., CJUE, 23 oct. 2012, nos C-581/10 et 629/10, Nelson : Europe 2012, comm. 550, obs. Michel V. ; RTD eur. 2013, p. 372, obs. Grard L. ; Rev. dr. transp. 2012, comm. 55, obs. Grard L.
Jugement du 26 février 2016, rendu en premier et dernier ressort.
Devenu C. civ., art. 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En cas d’annulation de vol, la solution est différente. V. TI Mulhouse, 31 mai 2018, n° 11-17-003193 : Gaz. Pal. 31 juill. 2018, n° 329w3, p. 20, obs. Dupont P. et Poissonnier G., dans lequel les juges du fond ont retenu que l’achat du billet était suffisant – v. égal. Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-12730 : RTD com. 2016, p. 326, obs. Bouloc B. ; Resp. civ. et assur. 2016, n° 4, comm. 131, note Leveneur L. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259s6, p. 37, obs. Carayol R. : la juridiction du fond a été saisie d’une demande en paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 et de dommages et intérêts, la demande ayant été formulée par le passager victime d’une annulation de vol. Les juges du fond ont rejeté cette demande en retenant qu’il appartient au voyageur de rapporter la preuve de l’annulation ou du retard de vol qu’il invoque. L’arrêt a été censuré au visa de l’article 1315 du Code civil et au motif qu’il « incombait à la société de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de transport aérien dont M. V. avait prouvé qu’elle était débitrice, le tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve ».
Dans le même sens, v. Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25926 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 12, comm. 63, note Ktorza R. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° 342h1, p. 39, obs. Carayol R.
V. sur ce point, obs. Poissonnier G. sous TGI Paris, 7 déc. 2018, n° 11-17-080719 : D. 2019, p. 69.
CJUE, 3 déc. 2018, n° C-756/18LC, MD c/ EasyJet Airline Co Ltd.
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15378 : RTD com. 2018, p. 454, obs. Bouloc B. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 8-9, comm. 48, obs. Degert-Ribeiro C. ; Resp. civ. et assur. 2018, n° 6, comm. 179.
La passagère étant arrivée à destination le 14 janvier 2014.
« L’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
L’action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre ».
C. transp., art. L. 6422-5.
CJUE, 22 nov. 2012, n° C-139/11, Cuadrench Moré : Europe 2013, comm. 49, note Michel V. ; Rev. dr. transp. 2013, comm. 8, note Delebecque P.
Conv. Montréal, art. 35.
La censure est prononcée en des termes quasiment identiques à ceux utilisés dans l’arrêt rendu le 17 mai 2017. Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient notamment que « (…) l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire était soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil ». V. Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-13352 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B. ; D. 2018, p. 1412 et s., obs. Kenfack H. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2017, n° 10, comm. 56, obs. Ktorza R. ; Resp. civ. et assur. 2017, n° 9, comm. 236, note Bloch L. ; Contrats, conc. consom. 2017, n° 8-9, comm. 189, obs. Bernheim-Desvaux S. ; Gaz. Pal. 18 juill. 2017, n° 298x6, p. 24, obs. Dupont P. et Poissonnier G. – v. égal. Cass. 1re civ., 15 juill. 2017, n° 16-19375 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B., dans lequel la Cour de cassation rappelle que « le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s’inscrit en amont de la Convention de Montréal, et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ». Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu « que l’article L. 6422-5 du Code des transports, auquel renvoient les articles R. 322-2 et R. 321-1 du Code de l’aviation civile, n’avait pas vocation à s’appliquer à une demande fondée sur ce règlement ».
Gaz. Pal. 18 juill. 2017, n° 298x6, p. 24, obs. Dupont P. et Poissonnier G.
C. transp., art. L. 6412-3.
C. transp., art. L. 6412-4.
V. en ce sens, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, n° 10, comm. 56, obs. Ktorza R. ; Resp. civ. et assur. 2017, n° 9, comm. 236, note Bloch L.
In Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 8-9, comm. 48, obs. Degert-Ribeiro C.
In Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 8-9, comm. 48, obs. Degert-Ribeiro C.
CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16 : v. not. RDC 2019, n° 115v5, p. 85 et s., note Haftel B. ; RDC 2019, n° 115v3, p. 90 et s., note Haftel B. ; LEDC mai 2018, n° 111n4, p. 6, obs. Cattalano-Cloarec G. ; Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 319y8, p. 22 et s., note Augos V. ; JCP E 2018, n° 41, p. 1514 et s., obs. Heymann J. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2018, n° 6, comm. 36, note Ktorza R. ; RTD com. 2018, p. 518, obs. Marisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; D. 2018, p. 1366, note Dupont P. et Poissonnier G. ; Europe 2018, n° 5, comm. 213, note Idot L. ; Procédures 2018, n° 5, comm. 146, note Nourissat C. ; v. égal. Bloch L., « La CJUE et la responsabilité des transporteurs aériens : une escadrille de décisions », Resp. civ. et assur. 2018, n° 7-8, étude 8.
Art. 5, pt 1 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- (…)
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
CJUE, 7 mars 2018, n° C-447/16, R. Becker c/ Hainan Airlaines Co. Ltd.
Pt 55.
Pt 54.
Pt 53.
CJUE, 7 mars 2018, n° C-448/16, M., A., Z, N., Barkan et S. Asbai c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del Mediterraneo SA.
Pt 65.
Pt 57.
Pt 60.
Pt 61.
Pt 62.
Pt 63.
Pt 68.
Pt 69.
Pt 71.
Pt 71.
Pt 72.
V. récemment, CJUE, 4 juill. 2018, n° C-537/17, qui se prononce sur la notion de transporteur aérien effectif dans l’hypothèse de la location d’un appareil avec un équipage par un transporteur aérien à un autre transporteur aérien.
Pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
CJUE, 10 janv. 2006, n° C-344/04, IATA et ELFAA : AJDA 2006, p. 247 et s., obs. Broussy E., Donnat F. et Lambert C. ; Tourisme et Droit 2006, n° 75, p. 8, obs. D. R. ; Europe 2006, n° 3, comm. 72, obs. Mariatte F. ; Clergerie J.-L., « L’amélioration des droits des passagers des transports aériens », D. 2006, p. 362 et s.
CJUE, 13 oct. 2011, n° C-83/10.
Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; D. 2018, p. 460 ; D. 2018, p. 1412 et s., obs. Kenfack H. ; Tourisme et Droit 2018, n° 208, p. 45 ; RLDC 2018/160, obs. Argueyrolles G. et Rubinstein J. ; Resp. civ. et assur. 2018, n° 4, comm. 116, note Bloch L. ; Contrats, conc. consom. 2018, n° 5, comm. 100, obs. Bernheim-Desvaux S. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v3, p. 27, obs. Carayol R. ; Gaz. Pal. 13 mars 2018, n° 315t8, p. 40, obs. Berlaud C.
Ces frais correspondaient au prix d’une chambre d’hôtel.
Le jugement est rendu le 6 novembre 2014.
En l’espèce, la victime était parvenue au terme de son voyage.
En l’occurrence, sur l’article 19 de la convention de Montréal.
Cass. crim., 12 juill. 1994, n° 93-85262 : Bull. crim., n° 280 – Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83082 : Bull. crim., n° 247 – Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-83972.
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