La plate-forme Airbnb devant la Cour de justice de l'Union européenne : l'instrument prend le pas sur la matière
Les locations saisonnières par les plates-formes dites Airbnb tendent à se multiplier malgré la volonté des autorités d’en limiter les effets sur le marché. Alors que certains marchés immobiliers sont tendus et que la réglementation des locations, notamment en termes d’encadrement des loyers, vise à préserver les droits des consommateurs, la question des locations est particulièrement sensible pour les professionnels de l’immobilier. La définition juridique de ces activités semble incertaine et la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter des éléments de réponse en rappelant, ce faisant, les exigences inhérentes au principe de primauté.
Les lois nationales datant d’avant le développement exponentiel des plates-formes numériques peuvent devenir obsolètes, voire contraires à la hiérarchie des normes, sans même que l’on s’en aperçoive. C’est la première réflexion qu’inspire la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 décembre 20191. Il s’agit d’un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel d’un juge français qui devait savoir si les activités d’Airbnb entraient dans le champ des activités de mise en relation par plate-forme numérique telles que définies par les directives européennes. Selon que ces activités entrent dans ce champ ou non, l’application de la loi nationale posant une série d’obligations à la charge des professionnels de la location de biens[...]
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CJUE, gde ch., 19 déc. 2019, n° C390/18, conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar présentées le 30 avril 2019.
JORF, 4 janv. 1970, p. 142.
CJUE, 20 déc.2017, n° C434/15, point 48 ; CJUE, 10 avr. 2018, n° C320/16, point 27. Arrêts cités par l’avocat général dans l’affaire ici commentée.
Conclusions précitées de l’avocat général, point 2.
Conclusions précitées de l’avocat général, point 26.
Décision ici commentée, point 29.
CJUE, 22 juin 2010, nos C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, point 27.
Conclusions précitées, point 98.
V. nota., CJUE, 7 juill. 2011, n° C310/10, Agafiţei e.a.Agafiţei e.a.Agafiţei e.a., point 28.
CJUE, 23 mars 2006, n° C237/04, Enirisorse, point 19.
V. CJUE, 16 juill. 2015, nos C544/13 et C545/13, Abcur, points 33 et 34.
V. CJUE, 11 juin 2015, n° C-98/14, Berlington Hungary e.a., point 48, cité par la cour dans l’affaire ici commentée.
Décision ici commentée, point 30.
V. CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 40.
Conclusions précitées, point 41.
Conclusions précitées, point 67.
Affaire ici commentée, point 55.
Conclusions précitées, point 85.
V. CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, point 39, et CJUE, 10 avr. 2018, n° C320/16, Uber France, point 21.
Décision ici commentée, point 82.
Conclusions de l’avocat général précitées, point 118.
Voir, en ce sens, CJUE, 30 avr. 1996, n° C194/94, CIA Security International, point 54.
Dans sa note 64, l’avocat général, dans ses conclusions précitées sur l’affaire ici commentée précisait qu’il convient d’observer que, si l’on considérait que les exigences posées par la loi Hoguet constituent des mesures au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive n° 2000/31, la question de savoir quelle est l’articulation entre l’obligation de notification prévue par la directive n° 2000/31 et celle prévue par la directive n° 2015/1535 ne se poserait pas. Pour pouvoir être qualifiée de « règle technique », soumise à l’obligation de notification au titre de cette dernière directive, il faut qu’une exigence posée par la loi nationale ait pour finalité et pour objet spécifiques de réglementer de manière explicite et ciblée des services de la société de l’information (voir mes conclusions dans l’affaire Uber France, n° C320/16, points 24 à 33). Ce n’est toutefois pas le cas dans la présente affaire. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, des dispositions nationales qui soumettent l’exercice d’une activité professionnelle à un agrément préalable ne constituent pas non plus des règles techniques (voir arrêt du 20 décembre 2017, n° C255/16, Falbert e.a., point 16). En substance, la loi Hoguet semble soumettre l’exercice d’une activité d’agent immobilier à l’obtention d’une carte professionnelle.
V. CJUE, 30 avr. 1996, n° C194/94, CIA Security International, point 41.
CJUE, 30 avr. 1996, n° C194/94.
Voir, par analogie, CJUE, 27 oct. 2016, n° C613/14, James Elliott Construction, point 64 et jurisprudence citée.
V. nota. CJUE, 10 avr. 1984, n° 14/83, von Colson et Kamann, point 26 ; CJUE, 19 janv.2010, Kücükdeveci, n° C555/07, point 47, ainsi que CJUE, 19 avr. 2016, n° C441/14, DI, point 30.
CJUE, 24 janv. 2012, n° C282/10, Dominguez, point 25 ; CJUE, 15 janv. 2014, n° C176/12, Assoc. de médiation sociale, point 39, et CJUE, 19 avr. 2016, n° C441/14, DI, point 32.
V. CJUE, 26 févr. 1986, n° C-152/84, Marshall, point 48 ; CJUE, 14 juill. 1994, n° C91/92, Faccini Dori, point 20, ainsi que CJUE, 5 oct. 2004, nos C397/01 à C403/01, Pfeiffer e.a., point 108 et s.
V. CJUE, 27 févr. 2014, n° C351/12, OSA, point 48.
V. CJUE, 24 janv. 2012, n° C282/10, Dominguez, points 40 et 41 ; CJUE, 25 juin 2015, n° C671/13, Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas, points 59 et 60, ainsi que CJUE, 10 oct. 2017, n° C413/15, Farrell, points 32 à 42.
CJUE, gde ch., 7 août 2018.
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Plan
- 1La plate-forme Airbnb devant la Cour de justice de l’Union européenne : l’instrument prend le pas sur la matière
- 1.1I – Les bases juridiques applicables aux locations par la plate-forme Airbnb et le renvoi préjudiciel
- 1.2II – Les précisions jurisprudentielles relatives à la nature de la plate-forme Airbnb